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Cour d'appel

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-protec.sociale, 19 mai 2026, 23/04285

Date
19/05/2026
Chambre
Ch.sociale-protec.sociale
Numéro
23/04285
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Mme [Q] [S], salariée de la société [2] (la société) depuis 2003 en qualité d'opératrice de production, a déclaré une maladie professionnelle le 4 février 2021, accompagnée d'un certificat médical initial établi le 14 janvier 2021, faisant état d'une « importante ténosynovite du long fléchisseur du pouce droit, invalidante, gêne fonctionnelle ».
  • Procédure: Le 15 décembre 2023, la société a interjeté appel de cette décision.
  • Analyse: D'après la cour, « Il résulte, cependant, des deux notes du Dr [V], médecin consultant de l'employeur, qu'un bilan radio-échographique réalisé le 26 février 2020, soit plus d'un an avant la déclaration de la maladie professionnelle, fait apparaître une arthrose trapézo-métarcarpienne, ce qui constitue pour le médecin un état antérieur interférant (pièce 5 de l'appelante).
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  • Analyse: S'agissant du pouce: En l'espèce, Mme [S] souffre, selon le certificat médical initial du 14 janvier 20214, d'une maladie professionnelle de ténosynovite (inflammation de la gaine synoviale qui entoure les tendons) du long fléchisseur du pouce droit chez une droitière.

Conclusion : CONDAMNE la CPAM aux dépens d'appel.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : Société [1] (société / employeur probable) · déclaration d'appel du 15 décembre 2023
  2. Conclusions notifiées reprises à l'audience, · conclusions après expertise déposées le 6 août 2025, reprises à l'audience, demande à la cour d'infirmer en toutes ses…
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Grenoble

Texte de la décision

C7 DU 19 MAI 2026 Appel d'une décision ( ion d'appel du 15 décembre 2023 APPELANTE : Société [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : CPAM DE L'ISÈRE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Service contentieux [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Mme [T] [K] régulièrement munie d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente, Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère, Mme Elsa WEIL, Conseillère, Assistées lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 24 février 2026, Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente chargée du rapport, Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère et Mme Elsa WEIL, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [Q] [S], salariée de la société [2] (la société) depuis 2003 en qualité d'opératrice de production, a déclaré une maladie professionnelle le 4 février 2021, accompagnée d'un certificat médical initial établi le 14 janvier 2021, faisant état d'une « importante ténosynovite du long fléchisseur du pouce droit, invalidante, gêne fonctionnelle ».

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la CPAM) a pris en charge la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.

La date de consolidation a été fixée par le médecin conseil de la caisse au 31 juillet 2022.

Le 12 août 2022, la CPAM a notifié à la société sa décision de fixer le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de Mme [S] à 10 %.

Par courrier en date du 7 octobre 2022, la société a saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation de cette décision, laquelle n'a pas statué dans le délai prescrit, emportant ainsi le rejet implicite de la demande.

Par lettre recommandée déposée le 7 avril 2023, la société a formé un recours à l'encontre de cette décision implicite devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.

Par jugement du 16 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a débouté la société [2] de sa demande, a maintenu le taux d'incapacité permanente partielle à 10 % et l'a condamnée aux dépens.

Le 15 décembre 2023, la société a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 30 janvier 2025, la présente cour a : - infirmé le jugement RG n° 23/00440 rendu le 16 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, et statuant à nouveau : - ordonné une expertise médicale sur pièces et désigné pour y procéder, le docteur [X], avec pour mission en substance de : . retracer l'évolution des lésions de Mme [Q] [S], de ses soins et hospitalisations ; . dire si l'ensemble des lésions à l'origine des arrêts de travail pris en charge résultent directement et uniquement de la maladie professionnelle déclarée le 4 février 2021 ; . déterminer quels sont, le cas échéant, les seuls arrêts, soins et lésions directement imputables à cette maladie professionnelle ; . déterminer le cas échéant si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de la maladie professionnelle est à l'origine d'une partie des arrêts de travail ; . dans l'affirmative, dire si la maladie professionnelle a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte ; . déterminer le taux d'incapacité permanente partielle résultant de cette maladie professionnelle à la date de consolidation ; - dit que Mme [Q] [S] devra être avisée par la caisse de la communication de son dossier médical au médecin désigné par l'employeur (articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale) ; (...) - dit que l'expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans les six mois suivant sa saisine en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ; - rappelé que les frais de consultation ou d'expertise sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie (article L. 142-11 du code de la sécurité sociale) ; - sursis à statuer pour le surplus ; - réservé les dépens.

La cour a relevé que la CPAM se contentait d'indiquer que le service médical n'avait pas évoqué d'état antérieur alors que, de son côté, l'employeur justifiait, par la production des deux avis de son médecin consultant d'une discordance médicale nécessitant l'instauration d'une expertise afin de déterminer si, dans la détermination du taux d'incapacité permanente partielle, l'arthrose trapézo-métacarpienne diagnostiquée en février 2020 interférait, et dans quelle proportion, avec la maladie professionnelle reconnue par la caisse.

D'après la cour, « Il résulte, cependant, des deux notes du Dr [V], médecin consultant de l'employeur, qu'un bilan radio-échographique réalisé le 26 février 2020, soit plus d'un an avant la déclaration de la maladie professionnelle, fait apparaître une arthrose trapézo-métarcarpienne, ce qui constitue pour le médecin un état antérieur interférant (pièce 5 de l'appelante).

Ce dernier précisait ainsi, que cette rhizarthrose est à l'origine de la raideur de l'articulation trapézo-métacarpienne pour le mouvement d'opposition des doigts, mouvement qui, selon le médecin conseil de la caisse, semble gêné notamment en fin de course (pièce 6 de l'appelante) ».

Le docteur [X] a déposé son rapport le 2 juin 2025 ; il a relevé, sur une échographie, l'existence d'une arthrose métacarpo-phalangienne du pouce, évoluant pour son propre compte, à distinguer de la maladie professionnelle déclarée puisque la première concerne les articulations et la seconde, les tendons.

Il estime qu'il « s'agit plus d'un mixte douloureux entre les deux pathologies dont l'arthrose persistera au-delà de la fin de la maladie professionnelle ».

Il retient un taux d'IPP de 6 % à la date de la consolidation.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Ch.sociale-protec.sociale
Date
19/05/2026
Numéro d'affaire
23/04285
Résumé source

Mme [Q] [S], salariée de la société [2] (la société) depuis 2003 en qualité d'opératrice de production, a déclaré une maladie professionnelle le 4 février 2021, accompagnée d'un certificat médical initial établi le 14 janvier 2021, faisant état d'une « importante ténosynovite du long fléchisseur du pouce droit, invalidante, gêne fonctionnelle ». La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la CPAM) a pris en charge la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle. La date de consolidation a été fixée par le médecin conseil de la caisse au 31 juillet 2022. Le 12 août 2022, la CPAM a notifié à la société sa décision de fixer le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de Mme [S] à 10 %. Par courrier en date du 7 octobre 2022, la société a saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation de cette décision, laquelle n'a pas statué dans le délai…