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Cour d'appel

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-protec.sociale, 19 mai 2026, 23/00422

Date
19/05/2026
Chambre
Ch.sociale-protec.sociale
Numéro
23/00422
Montant détecté
1 000 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Mme [E] a été licenciée pour inaptitude par courrier du 15 février 2019.
  • Procédure: Le 25 janvier 2023, Mme [E] a interjeté appel de cette décision.
  • Solution: CONDAMNE la SAS [1] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et par Mme Astrid OLECH, Greffier.
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  • Analyse: MOTIVATION Par précédent arrêt infirmatif du 10 octobre 2024, la cour a retenu la faute inexcusable de la société à l'origine de la maladie professionnelle de Mme [E], née le 15 août 1989, déclarée consolidée de sa tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche le 22 juillet 2019.
  • Demandes: L'employeur, il n'y a pas lieu de statuer de nouveau sur ce point comme le sollicite Mme [E] aux termes de ses écritures.

Conclusion : CONDAMNE la SAS [1] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Inaptitude inaptitude par courrier du 15 février 2019
  2. Licenciement licenciée pour inaptitude par courrier du 15 février 2019
  3. Appel formé Appelant : Mme [C] [E] (personne physique / salarié probable) · déclaration d'appel du 25 janvier 2023
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel de Grenoble
Voir 3 dates supplémentaires
  1. Conclusions notifiées reprises à l'audience, · conclusions après expertise transmises par RPVA le 12 août 2025 reprises à l'audience, demande à la cour de :
  2. Conclusions notifiées reprises à l'audience, · conclusions après expertise déposées le 15 septembre 2025 reprises à l'audience, demande à la cour de :
  3. Conclusions notifiées Date ajustée depuis 10/02/2025 · conclusions déposées le 10 février 2025 reprises à l'audience, s'en rapporte à la justice sur la liquidation des préjudices tout…

Texte de la décision

C7 DU 19 MAI 2026 Appel d'une décision ( n d'appel du 25 janvier 2023 APPELANTE : Mme [C] [E] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Pierre JANOT de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Sylvain LATARGEZ de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉES : LA CPAM DE L'ISÈRE [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Mme [Y] [L] régulièrement muni d'un pouvoir spécial S.A.S. [1] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente, Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère, Mme Elsa WEIL, Conseillère, Assistées lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 24 février 2026, Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente chargée du rapport, Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère et Mme Elsa WEIL, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 21 décembre 2017, Mme [C] [E], chef de rang au sein de la SAS [1] (la société), a sollicité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (CPAM) la reconnaissance du caractère professionnel d'une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, constatée par certificat médical initial du 1er décembre 2017 faisant état précisément d'une « tendinopathie distale micro fissuraire apparente du supra épineux non perforante non calcifiante au niveau de l'épaule gauche ».

Suivant notification du 29 août 2018, la CPAM a pris en charge, au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, la pathologie déclarée par Mme [E].

Mme [E] a été licenciée pour inaptitude par courrier du 15 février 2019.

L'état de santé de l'assurée a été déclaré consolidé avec séquelles au 23 juillet 2019.

Un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 14 % dont 4 % au titre du taux socio-professionnel lui a été attribué, porté à 24 % par le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 25 mars 2021 sur contestation de Mme [E].

Saisi par cette dernière d'une action pour faute inexcusable de son employeur le 16 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a, par jugement du 12 janvier 2023 : - débouté Mme [E] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable et de ses demandes subséquentes, - dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens exposés, - débouté Mme [E] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal judiciaire a retenu que l'employeur n'avait pas conscience du danger auquel Mme [E] a été exposée.

Le 25 janvier 2023, Mme [E] a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 10 octobre 2024, la présente cour a infirmé, en toutes ses dispositions, le jugement RG n° 20/00616 du 12 janvier 2023 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble et, statuant à nouveau : - dit que la société a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle de Mme [E] ; - ordonné la majoration à son maximum de la rente servie à Mme [E] sur la base du taux d'IPP de 10 % notifié à l'employeur le 9 septembre 2019 : avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices subis par Mme [E] : - ordonné une expertise médicale confiée au Dr [R] avec mission habituelle en la matière ; - alloué à Mme [E] une indemnité provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ; - dit que la CPAM fera l'avance des sommes allouées à Mme [E] au titre de la majoration de la rente, de l'indemnité provisionnelle ainsi que des frais d'expertise et condamné la société à rembourser à la CPAM les sommes dont elle fera l'avance à Mme [E] y compris les frais d'expertise et la majoration de la rente dans la limite du taux opposable à l'employeur, outre intérêts à compter de leur versement ; - sursis à statuer et dit que l'affaire sera de nouveau appelée sur la liquidation des préjudices au titre de l'indemnisation complémentaire, après dépôt du rapport, à l'initiative de la partie la plus diligente ; - condamné la société aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme [E] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Le Dr [R] a procédé à l'expertise le 11 juin 2025 puis a établi son rapport daté du 19 juillet 2025.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 24 février 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 19 mai 2026.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mme [E], selon conclusions après expertise transmises par RPVA le 12 août 2025 reprises à l'audience, demande à la cour de : - ordonner la liquidation de son préjudice ; - fixer l'indemnisation complémentaire de son préjudice comme suit : . au titre des souffrances endurées : 2 000 euros . en réparation du déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 3 591,58 euros . en réparation du déficit fonctionnel permanent (DFP) : 38 250 euros . au titre du préjudice d'agrément : 5 000 euros . au titre du préjudice sexuel : 8 000 euros . au titre du préjudice lié à l'assistance tierce personne : 4 180,13 euros ; - condamner la société [1] à verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

La société, aux termes de ses conclusions après expertise déposées le 15 septembre 2025 reprises à l'audience, demande à la cour de : - statuer ce que de droit sur l'indemnisation au titre du DFP, - réduire les demandes suivantes : . limiter à 3 000 euros l'indemnisation au titre des souffrances endurées . limiter à 2 750,80 euros l'indemnisation au titre du DFT . limiter à 3 326,70 euros l'indemnisation au titre de l'assistance tierce personne, - débouter Mme [E] de sa demande au titre du préjudice d'agrément, - débouter Mme [E] de sa demande au titre du préjudice sexuel ou à défaut, réduire à de plus juste proportion l'indemnisation, - réduire de plus juste proportion l'indemnisation versée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeter toutes autres demandes plus amples ou contraires en ce qu'elles sont dirigées à son encontre.

La CPAM, aux termes de conclusions déposées le 10 février 2025 reprises à l'audience, s'en rapporte à la justice sur la liquidation des préjudices tout en rappelant que la cour avait reconnu son action récursoire à l'encontre de l'employeur.

Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Ch.sociale-protec.sociale
Date
19/05/2026
Numéro d'affaire
23/00422
Résumé source

Le 21 décembre 2017, Mme [C] [E], chef de rang au sein de la SAS [1] (la société), a sollicité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (CPAM) la reconnaissance du caractère professionnel d'une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, constatée par certificat médical initial du 1er décembre 2017 faisant état précisément d'une « tendinopathie distale micro fissuraire apparente du supra épineux non perforante non calcifiante au niveau de l'épaule gauche ». Suivant notification du 29 août 2018, la CPAM a pris en charge, au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, la pathologie déclarée par Mme [E]. Mme [E] a été licenciée pour inaptitude par courrier du 15 février 2019. L'état de santé de l'assurée a été déclaré consolidé avec séquelles au 23 juillet 2019. Un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 14 % dont 4 % au titre…