Cour d'appel de Grenoble · Arrêt

Cour d'appel de Grenoble — Ch.sociale-protec.sociale

Ch.sociale-protec.socialeArrêt du 18 juin 2026RG n° 25/01399

CDD / intérimSalaire / rémunérationTemps de travail
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Durée de l'appel
1 an et 2 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Mme [X] [S] a déposé en date du 8 mars 2024 auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) un dossier afin de solliciter plusieurs prestations, une allocation adulte handicapé (AAH), une prestation de compensation du handicap (PCH), une carte mobilité inclusion mention priorité et stationnement, une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), une orientation vers le marché de l'emploi.
  • Procédure: Le 11 avril 2025, Mme [S] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 21 mars 2025.
  • Solution: Déclare réaliser avec difficulté dans le document établi le 15 février 2024 par son ergothérapeute, certaines n'étant pas visées dans les atteintes réparées par la PCH. C'est à juste titre, par des motifs que la cour adopte, que le premier juge a jugé que les conditions d'attribution de la PCH ne sont pas remplies faute de caractériser une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.; Sur la demande de dommages-intérêts Faute de démontrer une faute imputable à la MDPH, Mme [S] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé Mme [X] [S]
  2. Conclusions notifiées reprises à l'audience,
  3. Conclusions notifiées reprises à l'audience
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Grenoble

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Document officiel

Texte intégral

184 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 18 JUIN 2026

N° RG 25/01399 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MVFI

C8

Appel d'une décision (N° RG 24/00412)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne

en date du 11 mars 2025

suivant déclaration d'appel du 11 avril 2025

APPELANTE :

Mme [X] [S]

née le 13 octobre 1996 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Floriane FORGE, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉE :

La MAISON DÉPARTEMENTALE DE L'AUTONOMIE DE L'ISÈRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3] - FRANCE

comparante en la personne de Mme [V] [Z], régulièrement munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,

Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,

Mme Elsa WEIL, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 avril 2026

Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère, en charge du rapport a entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.

L'arrêt a été rendu le 18 juin 2026.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [X] [S] a déposé en date du 8 mars 2024 auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) un dossier afin de solliciter plusieurs prestations, une allocation adulte handicapé (AAH), une prestation de compensation du handicap (PCH), une carte mobilité inclusion mention priorité et stationnement, une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), une orientation vers le marché de l'emploi.

Par décision du 30 avril 2024, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a accordé la demande de renouvellement de la RQTH à Mme [S].

Ses autres demandes ont été refusées :

- la CDAPH a reconnu à Mme [S] un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 % et en l'absence de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE) a rejeté la demande d'AAH par décision du 30 avril 2024 ;

- il a également été refusé à Mme [S] son orientation vers le dispositif d'emploi accompagné ;

- par décision en date du 2 mai 2024, il lui a été refusé le renouvellement de la carte mobilité inclusion mention priorité ainsi que l'attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement ;

- par décision en date du 28 mai 2024, la CDAPH a refusé à Mme [S] l'attribution de la prestation de compensation du handicap, au motif que cette dernière ne remplit pas les critères d'attribution au titre de l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles.

Par courrier recommandé en date du 25 juin 2024 réceptionné le 10 juillet 2024, Mme [S] a exercé un recours préalable obligatoire à l'encontre des décisions de refus précitées.

Par décision en date du 22 octobre 2024, il a été accordé à Mme [S] le renouvellement de la carte mobilité inclusion mention priorité.

La CDAPH a maintenu sa décision de refus implicite d'attribution de l'AAH par décision en date du 3 décembre 2024 ainsi que son refus d'orientation vers un dispositif d'emploi accompagné.

L'attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement lui a également été refusée.

Par requête en date du 5 novembre 2024, Mme [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne aux fins de contester les décisions de rejet concernant l'AAH et la PCH.

Par décisions du 5 novembre 2024, la CDAPH a accordé à Mme [S] :

- une aide technique à la parentalité dans le cadre de la prestation de compensation du handicap,

- une aide humaine à l'exercice de la parentalité dans le cadre de la prestation de compensation.

Par requête en date du 30 décembre 2024, Mme [S] a contesté les décisions rendues le 5 novembre 2024 concernant la PCH aide technique et aide humaine à la parentalité.

Par jugement du 11 mars 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a :

- ordonné la jonction des deux procédures,

- débouté Mme [S] de ses demandes,

- condamné Mme [S] aux dépens.

Le 11 avril 2025, Mme [S] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 21 mars 2025.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 2 avril 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 18 juin 2026.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme [S], aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 7 juillet 2015 reprises à l'audience, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de :

> sur l'AAH :

- annuler la décision de la commission départementale de l'autonomie du 2 mai 2024 refusant à Mme [S] l'AAH,

- annuler la décision implicite de rejet de la commission départementale de l'autonomie du 11 septembre 2024 refusant à Mme [S] l'AAH,

- annuler la décision de la commission départementale de l'autonomie du 5 novembre 2024 refusant à Mme [S] l'allocation adulte handicapé se substituant à la première décision implicite de rejet,

- ordonner à la maison départementale de l'autonomie d'attribuer à Mme [S] l'allocation adulte handicapé à compter du 8 mars 2024 et ce pour une durée indéterminée,

> sur la PCH :

- annuler la décision de la commission départementale de l'autonomie du 2 mai 2024 refusant à Mme [S] la PCH,

- annuler la décision implicite de rejet de la commission départementale de l'autonomie du 11 septembre 2024 refusant à Mme [S] la PCH,

- annuler les décisions de la commission départementale de l'autonomie du 5 novembre 2024 relatives à la PCH,

- ordonner à la maison départementale de l'autonomie d'attribuer à Mme [S] :

. la PCH - volet aide humaine - pour ses besoins personnels à compter du 8 mars 2024 et ce pour une durée indéterminée,

. la PCH - volet aménagement du véhicule - à compter du 8 mars 2024 et ce, pour une durée indéterminée,

- à titre subsidiaire, si la cour estimait ne pas disposer d'éléments suffisants pour statuer en l'état, ordonner une expertise médicale de Mme [S] et surseoir à statuer sur les demandes de Mme [S] dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,

- condamner la maison départementale de l'autonomie à régler la somme de 5 000 aurore à Mme [S] au titre du préjudice moral subi,

- condamner au titre de la procédure de première instance la maison départementale de l'autonomie à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, dont distraction faite au profit de Me Floriane Forge, avocat au barreau de Grenoble,

- condamner au titre de la procédure d'appel la maison départementale de l'autonomie à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction faite au profit de Me Floriane Forge, avocat au barreau de Grenoble.

La MDPH, dans ses conclusions du 4 février 2026 reprises à l'audience demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes, rejeter toute demande d'expertise et statuer ce que de droit quant aux dépens.

Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

A titre liminaire, il sera rappelé que la cour n'a pas à annuler la décision de la CDAPH car si les textes réglementaires subordonne la saisine de la juridiction de sécurité sociale à la mise en oeuvre préalable d'un recours non contentieux (RAPO), ils ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif. Ainsi, la juridiction de la sécurité sociale n'est pas juge de la décision administrative mais du litige qui lui est soumis.

- Sur l'allocation adultes handicapés (AAH)

Mme [S] dit rencontrer des difficultés importantes d'accès à l'emploi liées à son handicap, soutenant qu'elle a du mal à trouver un employeur susceptible d'embaucher une personne régulièrement absente, nécessitant des aménagements de poste importants avec des périodes de télétravail conséquentes et présentant le besoin d'une attention particulière.

La MDPH estime que Mme [S] ne démontre pas subir une RSDAE, rappelant qu'elle n'a pas cessé de travailler après son accident, sa RQTH lui permettant d'accéder à des postes réservés et aménagés.

Réponse de la cour :

Selon l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit, sous réserve des conditions administratives, une allocation aux adultes handicapés.

L'AAH est également versée à toute personne remplissant les deux conditions suivantes (L. 821-2) :

- son incapacité permanente sans atteindre 80 % est supérieure ou égale à 50 % ;

- la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles (la CDAPH) lui reconnaît, compte-tenu de son handicap, une RSDAE.

D'après l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ».

L'article D. 821-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.

Ce guide barème indique des fourchettes de taux d'incapacité à partir d'une analyse des interactions entre trois facteurs, la déficience, l'incapacité et le désavantage.

La déficience est toute perte de substance ou altération d'une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l'aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d'altération de fonction.

L'incapacité est toute réduction résultant d'une déficience, partielle ou totale, de la capacité d'accomplir une activité d'une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L'incapacité correspond à l'aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d'activité.

Le désavantage correspond aux limitations voire l'impossibilité de l'accomplissement d'un rôle social normal en rapport avec l'âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage et donc la situation concrète de handicap résulte de l'interaction entre la personne porteuse de déficiences et ou d'incapacités et son environnement.

Un taux d'incapacité de 50 à 79 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique.

Toutefois l'autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.

Un taux de 80 à 95 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint ou s'il y a déficience sévère avec abolition complète d'une fonction ou encore s'il y a une indication explicite dans le guide barème.

Les actes de la vie quotidienne portent notamment sur les activités suivantes :

- se comporter de façon logique et sensée ;

- se repérer dans le temps et les lieux ;

- assurer son hygiène corporelle ;

- s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ;

- manger des aliments préparés ;

- assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ;

- effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements au moins à l'intérieur d'un logement.

Enfin, l'équipe pluridisciplinaire visée aux articles L. 146-8 et R. 146-28 du code de l'action sociale et des familles évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son taux d'incapacité permanente.

Sur l'évaluation de la RSDAE, l'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale prévoit que, pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821 -2, la RSDAE subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'AAH est appréciée ainsi qu'il suit :

1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :

a) Les déficiences à l'origine du handicap ;

b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;

c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;

d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.

Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.

2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :

a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;

b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;

c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.

3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un an à deux ans.

4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.

5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :

a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;

b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur;

c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. »

En l'espèce, Mme [S] souffre d'une névralgie cervico-brachiale gauche et de cervicalgies suite à un accident de la circulation en qualité de piéton le 10 janvier 2018.

Il est constant que Mme [S] présente un taux d'incapacité compris entre 50 à 79 %, les parties s'opposant uniquement sur la question de la RSDAE.

Il est établi que Mme [S] a occupé un emploi jusqu'au 3 avril 2024, notamment en qualité de chargée de clientèle à temps complet dans le cadre d'un CDD du 3 octobre 2022 au 3 avril 2024. Elle bénéficie d'une RQTH et a fait l'objet de préconisations du médecin du travail qui démontrent qu'elle est apte à occuper un emploi dans la mesure où son poste de travail est aménagé. Sans emploi depuis plusieurs mois, elle ne justifie de recherches infructueuses en lien avec son état de santé et son handicap.

Au vu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement qui n'a pas fait droit à sa demande d'AAH faute de preuve de l'existence d'une RSDAE sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale, la cour, comme le tribunal, disposant d'éléments suffisants pour évaluer la situation de Mme [S] lors du dépôt de sa demande.

- Sur la prestation de compensation du handicap (PCH)

Mme [S] soutient qu'en raison de sa névralgie cervico-brachiale invalidante, elle subit une perte d'autonomie pour se laver les cheveux, cuisiner, gérer les tâches ménagères et des difficultés graves à la réalisation de nombreuses activités listées par le code de l'action sociale et des familles (préhension de la main dominante, avoir des activités de motricité fines, se laver, s'habiller, prendre ses repas), justifiant un besoin d'aide humaine.

Elle estime nécessaire que son véhicule soit aménagé (grue de coffre pour le chargement de la poussette, rétroviseurs supplémentaires, ajout d'une poignée au volant, télécommande d'aide à la conduite et kit interface).

La MDPH rappelle que Mme [S] a bénéficié de la PCH parentalité dans ses volets aide humaine et aide technique, et soutient qu'elle ne justifie pas du besoin aide humaine pour son entretien personnel, ses déplacements et la participation à la vie sociale.

S'agissant de la demande de PCH pour l'aménagement du véhicule, elle indique que Mme [S] ne justifie pas avoir un permis de conduire spécialement aménagé pour personne handicapée avec mention d'un équipement particulier, de sorte qu'elle n'a pas droit à l'aide sollicitée.

Réponse de la cour :

L'article L. 245-1-I du code de l'action sociale et des familles prévoit que « toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à [Localité 4], dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces ».

L'article D. 245-4 du même code précise, pour ses conditions d'attributions, qu'« a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an ».

L'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles prévoit que les critères d'attribution à l'accès à la PCH sont les suivants :

a) Les critères à prendre en compte sont les suivants :

Présenter une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux des activités dont la liste figure au b.

Les difficultés doivent être définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé.

b) Liste des activités à prendre en compte :

Activités du domaine 1 : mobilité :

' se mettre debout ;

' faire ses transferts ;

' marcher ;

' se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ;

' avoir la préhension de la main dominante ;

' avoir la préhension de la main non dominante ;

' avoir des activités de motricité fine.

Activités du domaine 2 : entretien personnel :

' se laver ;

' assurer l'élimination et utiliser les toilettes ;

' s'habiller ;

' prendre ses repas.

Activités du domaine 3 : communication :

' parler ;

' entendre (percevoir les sons et comprendre) ;

' voir (distinguer et identifier) ;

' utiliser des appareils et techniques de communication.

Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui :

' s'orienter dans le temps ;

' s'orienter dans l'espace ;

' gérer sa sécurité ;

' maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui.

Par ailleurs, le référentiel pour l'accès à la prestation de compensation définit cinq niveaux de difficultés :

0 - Aucune difficulté : la personne réalise l'activité sans aucun problème et sans aucune aide, c'est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement.

1 - Difficulté légère (un peu, faible) : la difficulté n'a pas d'impact sur la réalisation.

2 - Difficulté modérée (moyen, plutôt): l'activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.

3 - Difficulté grave (élevé, extrême) : l'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée.

4 - Difficulté absolue (totale) : l'activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l'activité ne peut pas du tout être réalisée.

Lorsque la personne handicapée remplit les conditions d'accès à la prestation de compensation, elle peut ensuite prétendre à une prise en charge de son handicap au moyen d'un ou de plusieurs des 5 éléments de compensation, soit en application de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles, par des aides humaines, aides techniques, aides liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée ; ainsi qu'à d'éventuels surcoût résultant de son transport ; aides spécifiques ou exceptionnelles; aides animalières.

Au titre des aides humaines, les besoins en aide humaine peuvent être reconnus dans les cinq domaines suivants : 1) les actes essentiels de l'existence, 2) la surveillance régulière, 3) le soutien à l'autonomie, 4) les frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective, 5) l'exercice de la parentalité.

Au titre des aides techniques, sont référencées les aides techniques liées à l'exercice de la parentalité.

Au titre de l'aménagement du véhicule, l'article D. 245-19 du code de l'action sociale et des familles prévoit que pour l'aménagement du poste de conduite, seule peut bénéficier de l'affectation de la PCH à cet effet, la personne dont le permis de conduire fait mention d'un tel besoin.

En l'espèce, le tribunal a détaillé les activités que Mme [S] déclare réaliser avec difficulté dans le document établi le 15 février 2024 par son ergothérapeute, certaines n'étant pas visées dans les atteintes réparées par la PCH. C'est à juste titre, par des motifs que la cour adopte, que le premier juge a jugé que les conditions d'attribution de la PCH ne sont pas remplies faute de caractériser une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités.

Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.

- Sur la demande de dommages-intérêts

Faute de démontrer une faute imputable à la MDPH, Mme [S] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.

Mme [S] sera déboutée de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et la procédure d'appel, et condamnée à supporter les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement :

CONFIRME, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 11 mars 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne (RG n° 24/00412),

DÉBOUTE Mme [X] [S] de ses demandes d'expertise et de dommages-intérêts,

DÉBOUTE Mme [X] [S] de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [X] [S] aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier.

Le cadre greffier Le président

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47c2f093c619cd1f3def7e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.