Cour d'appel
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-protec.sociale, 11 mai 2026, 22/02053
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Par courrier en date du 11 décembre 2020, la société [D] a saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation de cette décision, cette dernière, par décision en date du 19 mars 2020, confirmant le taux d'IPP retenu par la caisse.
- Procédure: Le 24 mai 2022, la société [D] a interjeté appel de cette décision.
- Solution: CONDAMNE la SASU [D] au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'expertise et de consultation médicale. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et par Mme Astrid OLECH, Greffier.
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- Demandes: La société [1], selon ses conclusions après expertise, déposées le 10 février 2026 et reprises à l'audience, demande à la cour de fixer le taux d'IPP de M. [T], suite à son accident du travail du 9 novembre 2018, à 8 % sans majoration professionnelle, débouter la CPAM de toutes ses demandes.
- Analyse: Le rapport d'expertise a été déposé le 27 mars 2025.
Conclusion : CONDAMNE la SASU [D] au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'expertise et de consultation médicale.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Accident du travail accident du travail le 9 novembre 2018
- Appel formé Appelant : S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège (société / employeur probable) · déclaration d'appel du 24 mai 2022
- Conclusions notifiées et reprises à l'audience, · conclusions après expertise, déposées le 10 février 2026 et reprises à l'audience, demande à la cour de :
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Grenoble
Texte de la décision
4 mai 2022 APPELANTE : S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉE : CPAM SAVOIE HD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Service Juridique [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] comparante en la personne de Mme [J] [P] régulièrement munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente, Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère, Mme Elsa WEIL, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 10 février 2026 Mme Elsa WEIL, Conseillère, en charge du rapport a entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations, assistées de Mme Chrystel ROHRER, Cadre greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L'arrêt a été rendu le 11 mai 2026.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [I] [T], salarié de la SASU [1] (la société [D]) en qualité en chauffeur routier, a été victime d'un accident du travail le 9 novembre 2018.
Le certificat médical initial établi le 12 novembre 2018, fait état de ' PC (perte de connaissance) sur les lieux du travail et tournant (sic) le volant .
M. [T] a été placé en arrêt de travail du 9 novembre 2018 au 21 juillet 2020.
La date de consolidation a été fixée par le médecin conseil de caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie (la CPAM) au 21 juillet 2020.
Le 14 octobre 2020, la CPAM a notifié à la société [D] sa décision de fixer le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de M. [T] à 33 % dont 3 % de taux socio-professionnel.
Par courrier en date du 11 décembre 2020, la société [D] a saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation de cette décision, cette dernière, par décision en date du 19 mars 2020, confirmant le taux d'IPP retenu par la caisse.
Par lettre recommandée déposée le 1er juin 2021, la société [D] a formé un recours judiciaire à l'encontre de cette décision.
Par jugement du 3 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a : - fixé le taux d'IPP de M. [T] à 28 %, composé d'un taux médical de 25 % et d'un taux socio-professionnel de 3 %, - condamné la CPAM au dépens et au paiement du coût de la consultation médicale compte tenu de la nature du litige.
Le 24 mai 2022, la société [D] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 21 décembre 2023, la cour d'appel de Grenoble a notamment : - infirmé le jugement RG n° 21/00210 rendu le 3 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry et, statuant à nouveau : - ordonné une expertise et désigné le docteur [F] [K] afin notamment de (') déterminer si l'assuré est atteint d'un syndrome de stress post-traumatique suite à l'accident du travail dont il a été victime le 9 novembre 2018, et dans l'affirmative, évaluer en citant le barème utilisé le taux d'IPP de ce syndrome de stress post-traumatique, à la date de consolidation directement consécutif à l'accident du travail du 9 novembre 2018 dont reste atteint l'assuré ; (') - sursis à statuer pour le surplus des demandes dans l'attente du dépôt du rapport ; (') - dit qu'à défaut l'instance sera reprise après dépôt du rapport d'expertise à la requête de la partie la plus diligente ; - réservé les dépens.
Dans son arrêt, la cour a confirmé le taux de 15 % relatif au rachis cervical et a estimé qu'en l'absence de consultation d'un médecin psychiatre, la caisse ou le médecin consultant à l'audience qui n'était pas psychiatre, ne pouvaient affirmer que M. [T] souffrait d'un syndrome de stress post-traumatique, ce qui rendait nécessaire l'organisation d'une expertise sur ce point.
Le rapport d'expertise a été déposé le 27 mars 2025.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 10 février 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 11 mai 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société [1], selon ses conclusions après expertise, déposées le 10 février 2026 et reprises à l'audience, demande à la cour de : - fixer le taux d'IPP de M. [T], suite à son accident du travail du 9 novembre 2018, à 8 % sans majoration professionnelle, - débouter la CPAM de toutes ses demandes, - condamner la CPAM aux entiers dépens.
Mots-clés droit social
Licenciement • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Ch.sociale-protec.sociale
- Date
- 11/05/2026
- Numéro d'affaire
- 22/02053
Résumé source
M. [I] [T], salarié de la SASU [1] (la société [D]) en qualité en chauffeur routier, a été victime d'un accident du travail le 9 novembre 2018. Le certificat médical initial établi le 12 novembre 2018, fait état de ' PC (perte de connaissance) sur les lieux du travail et tournant (sic) le volant . M. [T] a été placé en arrêt de travail du 9 novembre 2018 au 21 juillet 2020. La date de consolidation a été fixée par le médecin conseil de caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie (la CPAM) au 21 juillet 2020. Le 14 octobre 2020, la CPAM a notifié à la société [D] sa décision de fixer le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de M. [T] à 33 % dont 3 % de taux socio-professionnel. Par courrier en date du 11 décembre 2020, la société [D] a saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation de cette décision, cette dernière, par décision en date du 19 mars 2020…