Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 3, 21 octobre 2022, 20/01867
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Congés payés • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Sociale B salle 3
- Date
- 21/10/2022
- Numéro d'affaire
- 20/01867
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Résumé
ARRÊT DU 21 Octobre 2022 N° 1711/22 N° RG 20/01867 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TE2W PS/NB Ordonnance de référé du Conseil de Prud'hommes d'AVESNES SUR HELPE en da…
Texte de la décision
ARRÊT DU 21 Octobre 2022 N° 1711/22 N° RG 20/01867 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TE2W PS/NB Ordonnance de référé du Conseil de Prud'hommes d'AVESNES SUR HELPE en date du 21 Juillet 2020 (RG 20/00004) GROSSE : aux avocats le 21 Octobre 2022 COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : E.U.R.L.
BENOIT PREUX [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Jonathan DA RE, avocat au barreau de VALENCIENNES INTIMÉS : M. [G] [P] [Adresse 5] [Localité 4] Mme [Z] [F] épouse [P] ès qualites de représentante légale de [G] [P] [Adresse 5] [Localité 3] représentés par Me Myriam MAZE, avocat au barreau d'AVESNES-SUR-HELPE DÉBATS : à l'audience publique du 06 Septembre 2022 Tenue par Patrick SENDRAL magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Alain MOUYSSET : CONSEILLER Patrick SENDRAL : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 9 août 2022 FAITS ET PROCEDURE Le 28 novembre 2018 M.[P], âgé de 15 ans, a été engagé en qualité d'apprenti par la SARL BENOIT PREUX afin de préparer un CAP de jardinier en lien avec un centre de formation.
Le 13 février 2020 il a saisi le Conseil de Prud'hommes de demandes de résiliation du contrat de travail, dommages-intérêts pour harcèlement moral et préjudice scolaire, salaires jusqu'au terme du contrat de travail et indemnité de procédure.
Par décision ci-dessus référencée les premiers juges ont résilié le contrat de travail aux torts de l'employeur et l'ont condamné au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, dommages-intérêts pour préjudice scolaire et frais hors dépens.
La Cour est saisie de l'appel régulièrement interjeté par la société PREUX.
Par arrêt avant-dire-droit du 18 décembre 2020 il a été sursis à statuer dans l'attente des suites de la plainte pénale déposée par la mère de M.[P].
Vu les conclusions du 19 mai 2022 par lesquelles la SARL BENOIT PREUX demande à la Cour d'infirmer la décision entreprise, de rejeter les demandes adverses et de lui allouer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Vu les conclusions du 5 novembre 2020 par lesquelles M.[P] prie la Cour de confirmer la décision du premier juge et de lui allouer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile MOTIFS La demande de résiliation du contrat d'apprentissage M.[P] déclare avoir été victime de harcèlement moral de la part de salariés de l'entreprise PREUX sous la forme d'insultes, bizutages, mise à l'écart, discrimination, ordres vexatoires et violences physiques.
Il ajoute que l'employeur, pourtant informé des agissements de son personnel, n'a pas pris de mesures immédiates et suffisantes pour les faire cesser.
La société BENOIT PREUX rétorque que les témoignages produits par le salarié sont imprécis et douteux.
Elle conteste tout manquement à l'obligation de sécurité, admet la tenue d'une réunion de mise au point entre plusieurs de ses salariés et M.[P] et prétend que le ressenti de ce dernier ne repose sur aucune réalité objective.
Sur ce, Il résulte des débats que le procureur de la République a été destinataire d'une plainte pénale visant l'employeur mais l'unique pièce de nature pénale versée aux débats est une décision de classement sans suite pour « infraction insuffisamment caractérisée » rendue par ce magistrat.
Cette décision n'est pas de nature à priver la cour de la possibilité d'apprécier si comme soutenu M.[P] a subi un harcèlement moral, qu'il soit le fait de l'employeur lui-même ou de salariés placés sous son autorité.
Dans son attestation précise dont l'objectivité n'est pas douteuse, étayée par les autres éléments du dossier, le témoin [Y] décrit les insultes et les coups dont M.[P] a été victime de la part de certains de ses collègues.