Cour d'appel
Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 8 SECTION 4, 21 mai 2026, 25/03127
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
- Solution: Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions; Y ajoutant en cause d'appel.
- Analyse: Sur la demande en cession du bail Il résulte des dispositions de l'article L.411-35 du code rural et de la pêche maritime que «'toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés.
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- Analyse: II.-Les revenus extra-agricoles mentionnés au c du 3° de l'article L. 331-2 sont constitués du revenu fiscal de référence du demandeur au titre de l'année précédant celle de la demande, déduction faite, s'il y a lieu, de la part de ce revenu provenant d'activités agricoles au sens de l'article'L. 311-1.
Conclusion : Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé a relevé appel de ce jugement par l'intermédiaire de son conseil, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au…
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Douai
Texte de la décision
] - de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Jean-Philippe Vérague, avocat au barreau d'Arras substitué par Me Marine De Lamarlière, avocat au barreau d'Amiens INTIMÉ Monsieur [L] [M] né le 20 Décembre 1960 à [Localité 3] - de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Philippe Meillier, avocat au barreau d'Arras DÉBATS à l'audience publique du 19 mars 2026 tenue par Cécile Mamelin et Thomas Bigot magistrats chargés d'instruire le dossier qui ont entendu les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Cécile Mamelin, président de chambre Catherine Ménegaire, conseiller Thomas Bigot, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Suivant acte authentique en date du 18 février 1991, reçu par Maître [F] [I], notaire à [Localité 4], M. [Q], [C], [U] [W] et Mme [Y] [B] épouse [W] (usufruitiers) ainsi que M. [Q], [C], [A] [W] et Mme [N] [W] épouse [K] (nues-propriétaires) ont consenti un bail à ferme au profit de M. [L] [M] portant sur les parcelles situées sur la commune de [Localité 5] et cadastrées AM [Cadastre 1], AM [Cadastre 2], AM [Cadastre 3], AM [Cadastre 4], AM [Cadastre 5] et AM [Cadastre 6], d'une surface de 11 ha 73 a 90 ca, bail consenti pour une durée de 9 années entières et consécutives ayant commencé à courir le 1er octobre 1990.
À défaut de congé, ce bail s'est depuis lors renouvelé par tacite reconduction pour venir à expiration le 30 septembre 2026.
M. [Q], [C], [A] [W] a également consenti à M. [L] [M] un bail verbal portant sur la parcelle cadastrée AM [Cadastre 7], sise [Cadastre 7] à [Localité 5], d'une surface de 30 a 60 ca.
Suivant donation-partage reçue le 12 mars 1991, M. [Q], [C], [A] [W] est devenu propriétaire des parcelles cadastrées AM [Cadastre 5] et AM [Cadastre 6].
Mme [H] [W], fille de M. [Q], [C], [A] [W], est ensuite devenu, propriétaire des parcelles cadastrées AM [Cadastre 7], AM [Cadastre 5] et AM [Cadastre 6].
Par acte extrajudiciaire en date du 31 juillet 2023, Mme [H] [W] a délivré à M. [L] [M] un congé pour atteinte de l'âge légal de la retraite pour l'échéance du 30 septembre 2026, sur les parcelles AM [Cadastre 5] et AM [Cadastre 6].
Par requête en date du 24 août 2023, M. [L] [M] saisissait le tribunal paritaire des baux ruraux de Béthune aux fins de conciliation et pour voir annuler le congé notifié et l'autoriser à céder à son fils M. [J] [M] les droits qu'il détient des baux portant sur les parcelles AM [Cadastre 7], AM [Cadastre 5] et AM [Cadastre 6].
En l'absence de conciliation des parties, l'affaire a été renvoyée à plusieurs reprises puis retenue et plaidée à l'audience de jugement du 25 mars 2025.
Par jugement en date du 27 mai 2025, auquel il est renvoyé pour exposé complet de la procédure antérieure à ce jugement et du dernier état des demandes et prétentions des parties, le tribunal paritaire des baux ruraux de Béthune a': - Validé le congé délivré à M. [L] [M] le 31 juillet 2023 par Mme [H] [W] portant sur les parcelles cadastrées AM [Cadastre 5] et AM [Cadastre 6], sur la commune de [Localité 5], pour atteinte de l'âge légal de la retraite, - Autorisé la cession du bail rural conclu le 18 février 1991 entre M. [Q], [C], [U] [W] et Mme fille de [G] [P] épouse [W], ainsi que M. [Q], [C], [A] [W] et Mme [N] [W] épouse [K], aux droits desquels vient Mme [H] [W] d'une part, et M. [L] [M] d'autre part, au profit de M. [J] [M], portant sur les parcelles situées sur la commune de [Localité 5] et cadastrées AM [Cadastre 5] et AM [Cadastre 6], - Autorisé la cession du bail verbal conclu entre M. [Q], [C], [A] [W], aux droits duquel vient Mme [H] [W], d'une part et M. [L] [M] d'autre part, au profit de M. [J] [M], portant sur la parcelle située sur la commune de [Localité 5] cadastrées AM [Cadastre 7], - Rappelé qu'en application de l'article L.411- 64 du code rural, le bénéficiaire de la cession a droit au renouvellement desdits baux, - Condamné Mme [H] [W] à verser à M. [L] [M] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné Mme [H] [W] aux dépens, - Débouté les parties de leurs plus amples demandes, - Jugé qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit du jugement.
Mme [H] [W] a relevé appel de ce jugement par l'intermédiaire de son conseil, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat greffe de cette cour le 10 juin 2025, sa déclaration d'appel portant sur l'ensemble des dispositions du jugement sauf en ce que le jugement a validé le congé rural délivré le 31 juillet 2003.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant cette cour par lettres recommandées avec accusé de réception.
Après plusieurs renvois, l'affaire a été retenue et plaidée à l'audience du 19 mars 2025.
Lors de l'audience, Mme [H] [W], représentée par son conseil, soutient oralement les conclusions déposées lors de l'audience et dûment visées par le greffe, par lesquelles elle demande à la cour de': - Infirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Béthune en date du 27 mai 2025, du chef des dispositions suivantes : Autorisé la cession du bail rural conclu le 18 février 1991 entre M. [Q], [C], [U] [W] et Mme fille de [G] [P] épouse [W], ainsi que M. [Q], [C], [A] [W] et Mme [N] [W] épouse [K], aux droits desquels vient Mme [H] [W] d'une part, et M. [L] [M] d'autre part, au profit de M. [J] [M], portant sur les parcelles situées sur la commune de [Localité 5] et cadastrées AM [Cadastre 5] et AM [Cadastre 6], Autorisé la cession du bail verbal conclu entre M. [Q], [C], [A] [W], aux droits duquel vient Mme [H] [W], d'une part et M. [L] [M] d'autre part, au profit de M. [J] [M], portant sur la parcelle située sur la commune de [Localité 5] cadastrées AM [Cadastre 7], Rappelé qu'en application de l'article L.411- 64 du code rural, le bénéficiaire de la cession a droit au renouvellement desdits baux, Condamné Mme [H] [W] à verser à M. [L] [M] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné Mme [H] [W] aux dépens, Débouté les parties de leurs plus amples demandes, Statuant à nouveau : - Valider le congé délivré le 31 juillet 2023 par l'intermédiaire de la SELARL Kaliact 62 commissaires de justice portant sur les parcelles AM [Cadastre 5] pour 4 ha 79 a 64 ca et AM [Cadastre 6] pour 80 a 50 ca sises commune de [Localité 5], - Débouter M. [L] [M] de sa demande de cession portant sur les parcelles cadastrées AM [Cadastre 5], AM [Cadastre 6] et AM [Cadastre 7] sises commune de [Localité 5], - Débouter M. [L] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Ordonner l'expulsion des parcelles louées de M. [L] [M] et de tout occupant de son chef, notamment de M. [J] [M], des parcelles ci-avant rappelées, dans le délai d'un mois à compter de la date de la décision à intervenir, et passé ce délai sous peine d'astreinte de 500 euros par jour de retard, - Condamner M. [L] [M] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [L] [M] aux entiers frais et dépens.
Mme [H] [W] expose que le congé délivré en raison de l'âge de la retraite est valide, ayant respecté le délai de 18 mois avant la date d'effet dudit congé au preneur ayant qualité pour recevoir l'acte, M. [L] [M] étant né le 20 décembre 1960 et ayant dépassé l'âge de la retraite au 30 septembre 2026 comme étant âgé de 66 ans ; que le refus de cession du bail peut être fondée sur la mauvaise foi des preneurs'; qu'en l'espèce, plusieurs manquements peuvent être imputés au preneur': le retard dans le règlement des fermages, l'abus du preneur dans l'exercice du droit de chasser, le preneur ayant autorisé des tiers à chasser sur les parcelles en cause, des dégradations, des vestiges de chasse de nature à compromettre le fond étant présents sur la parcelle, une volonté de nuire à son bailleur, en la convoquant une expertise pour des dégâts prétendument causés par des lapins de garenne sur les parcelles, et enfin le non-respect des limites de la parcelle ; elle ajoute que M. [J] [M] ne présente pas toutes les capacités exigées, ne justifiant ni de son domicile, ni du respect des contrôles des structures ou d'une autorisation d'exploiter, ni de la possession du matériel nécessaire pour exploiter.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 4
- Date
- 21/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/03127
Résumé source
alité 1] - de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Jean-Philippe Vérague, avocat au barreau d'Arras substitué par Me Marine De Lamarlière, avocat au barreau d'Amiens INTIMÉ Monsieur [L] [M] né le 20 Décembre 1960 à [Localité 3] - de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Philippe Meillier, avocat au barreau d'Arras DÉBATS à l'audience publique du 19 mars 2026 tenue par Cécile Mamelin et Thomas Bigot magistrats chargés d'instruire le dossier qui ont entendu les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Cécile Mamelin…