Cour d'appel de Dijon
Chambre socialeOrdonnance du 29 septembre 2026RG n° 26/00070
Résultat
Résumé automatiqueLa cour constate le désistement de monsieur [A] [S] de sa demande en paiement des sommes allouées par le conseil des prud'hommes avec exécution provisoire.
Dates essentielles
- Jugement prud'homal
- Appel formé
- Ordonnance rendue
Toutes les étapes (4)
- Conclusions notifiées
Détails et sources
Constate le désistement de monsieur [A] [S] de sa demande en paiement des sommes allouées par le conseil des prud'hommes avec exécution provisoire
Lire ce passage- Autres dispositions
Condamne la société [1] aux dépens de l'instance sur incident de mise en état ; Le greffier, Pour le président empêché,
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Par jugement en date du 16 janvier 2026 (pièce n°1) , le Conseil de Prud'hommes de DIJON a notamment condamné la Société [1] à verser à Monsieur [S] les sommes suivantes :
Lire ce passage - Dates
Par déclaration d'appel via le RPVA en date du 05 février 2026, la société [2] a sollicité la réformation du jugement en toutes ses dispositions, en sollicitant toutefois la confirmation de la décision de débouté de la demande de dommages et intérêts présenté par le salarié à titre de dommages et intérêts pour annulation des avertissements. Il est ainsi demandé à la cour de débouter monsieur [A] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et de le condamner à titre reconventionnel au paiement d'une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de rejeter toute demande de condamnation sous astreinte et enfin de dire n'y avoir lieu à remboursement par la société [3] des indemnités de chômage éventuellement versées à monsieur [S] par l'instruction publique FRANCE TRAVAIL sur le fondement des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail.
Lire ce passage - Dates
Aux termes de nouvelles conclusions notifiées par RPVA le 26 août 2026, le conseil de monsieur [S] a confirmé que les sommes allouées en première instance avec exécution provisoire ont bien été versées au salarié. Il était ainsi demandé de statuer ce que de droit quant aux dépens, semblant ainsi renoncer à sa demande initiale fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure pénale
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Document officiel
Texte intégral
S.A.R.L. [1]
C/
[A] [S]
COUR D'APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT - CHAMBRE SOCIALE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 29 SEPTEMBRE 2026
N° RG 26/00070 - N° Portalis DBVF-V-B7K-GYUD
APPELANTE :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Pierrick BECHE de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de DIJON
INTIME :
Monsieur [A] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
Par jugement en date du 16 janvier 2026 (pièce n°1) , le Conseil de Prud'hommes de DIJON a notamment condamné la Société [1] à verser à Monsieur [S] les sommes suivantes :
11 487,48 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
5 743,74 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
574,37 € brut au titre des congés payés afférents au préavis ;
162,19 € net au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
1 667,59 € brut au titre de la mise à pied conservatoire,
166,76 € brut au titre des congés payés afférents à la mise à
1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Il est indiqué aux termes de ce jugement que le Conseil de Prud'hommes ordonne l'exécution provisoire de droit sur les créances salariales et, l'exécution provisoire sur les condamnations n'en bénéficiant pas de plein droit.
***
Par déclaration d'appel via le RPVA en date du 05 février 2026, la société [2] a sollicité la réformation du jugement en toutes ses dispositions, en sollicitant toutefois la confirmation de la décision de débouté de la demande de dommages et intérêts présenté par le salarié à titre de dommages et intérêts pour annulation des avertissements. Il est ainsi demandé à la cour de débouter monsieur [A] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et de le condamner à titre reconventionnel au paiement d'une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de rejeter toute demande de condamnation sous astreinte et enfin de dire n'y avoir lieu à remboursement par la société [3] des indemnités de chômage éventuellement versées à monsieur [S] par l'instruction publique FRANCE TRAVAIL sur le fondement des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail.
***
Par courrier officiel en date du 9 mars 2026 (pièce n°2) et par l'intermédiaire de son conseil, monsieur [A] [S] a demandé à la Société [3] le règlement des sommes dues au titre de l'exécution provisoire, cette condamnation étant assortie de l'exécution provisoire.
Constatant que ce règlement n'était pas intervenu, monsieur [S] a saisi le 19 juin 2026 par l'intermédiaire de son avocat le conseiller de la mise en état sur le fondement des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, afin d'obtenir la radiation de l'affaire, outre la condamnation de l'appelante principale au paiement d'une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
***
Suivant les termes de ses écritures notifiés par RPVA à la défenderesse à l'incident le 31 juillet 2026, le conseil de la société [3] a affirmé que le jugement déféré était intégralement exécuté depuis le 10 juillet 2026, ainsi qu'il résulte du bulletin de paie de régularisation et du bordereau de virement CARPA produits aux débats.
Dès lors, la concluante estime que l'incident soulevé n'a désormais plus d'objet. Tout au plus peut-il porter, le cas échéant, sur la répartition des frais irrépétibles et dépens de l'instance d'incident de mise en état.
***
Aux termes de nouvelles conclusions notifiées par RPVA le 26 août 2026, le conseil de monsieur [S] a confirmé que les sommes allouées en première instance avec exécution provisoire ont bien été versées au salarié. Il était ainsi demandé de statuer ce que de droit quant aux dépens, semblant ainsi renoncer à sa demande initiale fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure pénale
SUR CE
Attendu que l'article 524 du code de procédure civile dispose notamment en son premier alinéa que « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision » ;
Attendu qu'il y a lieu de constater le désistement de monsieur [A] [S] de ses demandes, ayant en effet confirmé avoir été désintéressé des sommes qui lui avaient accordées par le conseil des prud'hommes en première instance, et ce, avec exécution provisoire ;
Attendu qu'il doit être constaté que la société [1] ne s'est exécutée qu'après s'être vu notifier les conclusions d'incident de monsieur [A] [S] ;
Attendu qu'en conséquence, la société [1] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance sur incident de mise en état ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Didier PODEVIN, président de chambre chargé de la mise en état, assisté de Jennifer VAL, greffier, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Constate le désistement de monsieur [A] [S] de sa demande en paiement des sommes allouées par le conseil des prud'hommes avec exécution provisoire ;
Condamne la société [1] aux dépens de l'instance sur incident de mise en état ;
Le greffier, Pour le président empêché,
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 11 octobre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
1 référence disponible
- L. 1235-4Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… rétentions, et de le condamner à titre reconventionnel au paiement d'une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de rejeter toute demande de condamnation sous astreinte et enfin de dire n'y avoir lieu à remboursement par la société [3] des indemnités de chômage éventuellement versées à monsieur [S] par l'instruction publique FRANCE TRAVAIL sur le fondement des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail. *** Par courrier officiel en date du 9 mars 2026 (pièce n°2) et par l'intermédiaire de son conseil, monsieur [A] [S] a demandé à la Société [3] le règlement des sommes dues au titre de l'exécution provisoire, cette condamnation étant assortie de l'exécution provisoire. Constatant que ce règlement n'était pas intervenu, monsieur [S] a saisi le 19 juin 2026 par l'intermédiaire de son avocat le conseiller de la mise …
Thèmes et contexte
Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.
Demandes et arguments
- Licenciement
Voir le contexte
e DIJON Par jugement en date du 16 janvier 2026 (pièce n°1) , le Conseil de Prud'hommes de DIJON a notamment condamné la Société [1] à verser à Monsieur [S] les sommes suivantes : 11 487,48 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 5 743,74 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; 574,37 € brut au titre des congés payés afférents au préavis ; 162,19 € net au titre de l'indemnité légale de licenciement ; 1 667,59 € brut au titre de la mise à pied conservatoire, 166,76 € bru
- Cause réelle et sérieuse
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Par jugement en date du 16 janvier 2026 (pièce n°1) , le Conseil de Prud'hommes de DIJON a notamment condamné la Société [1] à verser à Monsieur [S] les sommes suivantes : 11 487,48 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 5 743,74 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; 574,37 € brut au titre des congés payés afférents au préavis ; 162,19 € net au titre de l'indemnité légale de licenciement ; 1 667,59 € brut au titre de la mise à pied conservatoire, 166,76 € brut au titre des con
ugement en date du 16 janvier 2026 (pièce n°1) , le Conseil de Prud'hommes de DIJON a notamment condamné la Société [1] à verser à Monsieur [S] les sommes suivantes : 11 487,48 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 5 743,74 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; 574,37 € brut au titre des congés payés afférents au préavis ; 162,19 € net au titre de l'indemnité légale de licenciement ; 1 667,59 € brut au titre de la mise à pied conservatoire, 166,76 € brut au titre des congés payés af
- Préavis / indemnités de rupture
Voir le contexte
l de Prud'hommes de DIJON a notamment condamné la Société [1] à verser à Monsieur [S] les sommes suivantes : 11 487,48 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 5 743,74 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; 574,37 € brut au titre des congés payés afférents au préavis ; 162,19 € net au titre de l'indemnité légale de licenciement ; 1 667,59 € brut au titre de la mise à pied conservatoire, 166,76 € brut au titre des congés payés afférents à la mise à 1 500,00 € au titre de l'article 700
notamment condamné la Société [1] à verser à Monsieur [S] les sommes suivantes : 11 487,48 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 5 743,74 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; 574,37 € brut au titre des congés payés afférents au préavis ; 162,19 € net au titre de l'indemnité légale de licenciement ; 1 667,59 € brut au titre de la mise à pied conservatoire, 166,76 € brut au titre des congés payés afférents à la mise à 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de
ommes suivantes : 11 487,48 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 5 743,74 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; 574,37 € brut au titre des congés payés afférents au préavis ; 162,19 € net au titre de l'indemnité légale de licenciement ; 1 667,59 € brut au titre de la mise à pied conservatoire, 166,76 € brut au titre des congés payés afférents à la mise à 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Il est indiqué aux termes de ce jugement q
- Congés payés
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erser à Monsieur [S] les sommes suivantes : 11 487,48 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 5 743,74 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; 574,37 € brut au titre des congés payés afférents au préavis ; 162,19 € net au titre de l'indemnité légale de licenciement ; 1 667,59 € brut au titre de la mise à pied conservatoire, 166,76 € brut au titre des congés payés afférents à la mise à 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Il est indiqué aux te
- Procédure prud'homale
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barreau de DIJON INTIME : Monsieur [A] [S] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON Par jugement en date du 16 janvier 2026 (pièce n°1) , le Conseil de Prud'hommes de DIJON a notamment condamné la Société [1] à verser à Monsieur [S] les sommes suivantes : 11 487,48 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 5 743,74 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; 574,37 € brut au titre des congés payé
1 667,59 € brut au titre de la mise à pied conservatoire, 166,76 € brut au titre des congés payés afférents à la mise à 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Il est indiqué aux termes de ce jugement que le Conseil de Prud'hommes ordonne l'exécution provisoire de droit sur les créances salariales et, l'exécution provisoire sur les condamnations n'en bénéficiant pas de plein droit. *** Par déclaration d'appel via le RPVA en date du 05 février 2026, la société [2] a sollicité la réformation du jugement en toutes ses disposi
Mentions dans le texte
- Licenciement
Voir le contexte
intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 5 743,74 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; 574,37 € brut au titre des congés payés afférents au préavis ; 162,19 € net au titre de l'indemnité légale de licenciement ; 1 667,59 € brut au titre de la mise à pied conservatoire, 166,76 € brut au titre des congés payés afférents à la mise à 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Il est indiqué aux termes de ce jugement que le Conseil de Prud'hommes ordonne l'exécution provisoire de
- Discipline / sanctions
Voir le contexte
t sérieuse ; 5 743,74 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; 574,37 € brut au titre des congés payés afférents au préavis ; 162,19 € net au titre de l'indemnité légale de licenciement ; 1 667,59 € brut au titre de la mise à pied conservatoire, 166,76 € brut au titre des congés payés afférents à la mise à 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Il est indiqué aux termes de ce jugement que le Conseil de Prud'hommes ordonne l'exécution provisoire de droit sur les créances salariales et, l'exécut
- Congés payés
Voir le contexte
ompensatrice de préavis ; 574,37 € brut au titre des congés payés afférents au préavis ; 162,19 € net au titre de l'indemnité légale de licenciement ; 1 667,59 € brut au titre de la mise à pied conservatoire, 166,76 € brut au titre des congés payés afférents à la mise à 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Il est indiqué aux termes de ce jugement que le Conseil de Prud'hommes ordonne l'exécution provisoire de droit sur les créances salariales et, l'exécution provisoire sur les condamnations n'en bénéficiant pa
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 16 janvier 2026
- Identifiant source
- 6ac0f0dec27382d099f6ba79
