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Cour d'appel

Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 28 mai 2026, 23/00635

Date
28/05/2026
Chambre
2 e chambre civile
Numéro
23/00635
Montant détecté
1 591 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Par acte sous seing privé en date du 12 avril 2016, la caisse de crédit mutuel de l'Auxois sud a consenti à la SARL Au fournil de [Localité 5] un prêt d'un montant de 135.000 euros remboursable en 84 échéances mensuelles de 1.717,66 euros au taux d'intérêt de 1,90 %.
  • Procédure: Par jugement rendu le 13 octobre 2020, le tribunal de commerce de Dijon a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Au fournil de Percy.
  • Solution: Confirme la décision du tribunal de proximité de Montbard en date du 2 mai 2023 en tous ses chefs de dispositif soumis à la cour; Y ajoutant; Condamne la caisse de crédit mutuel de l'Auxois sud à payer à Maître [I] [V] la somme de 1.591,20 euros par application des dispositions de l'article 37 al.2 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée.
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  • Analyse: Il résulte de l'article 2290 du même code dans sa version antérieure au 1er janvier 2022, que le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses.
  • Montants: Y ajoutant, Condamne la caisse de crédit mutuel de l'Auxois sud à payer à Maître [I] [V] la somme de 1.591,20 euros par application des dispositions de l'article 37 al.2 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée.

Conclusion : Y ajoutant, Condamne la caisse de crédit mutuel de l'Auxois sud à payer à Maître [I] [V] la somme de 1.591,20 euros par application des dispositions de l'article 37 al.2 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : la caisse de crédit mutuel de l'Auxois sud (organisme) · Le 22 mai 2023, la caisse de crédit mutuel de l'Auxois sud a interjeté appel
  2. Conclusions notifiées Intimé : Mme [Q] [M] épouse [T] (personne physique / salarié probable) · Date à vérifier · conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2023, Mme [Q] [M] épouse [T] demande à la cour de :
  3. Conclusions notifiées Appelant : la caisse de crédit mutuel de l'Auxois sud (organisme) · Date à vérifier · conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2023, la caisse de crédit mutuel de l'Auxois sud demande à la cour de :
  4. Clôture d'appel clôture de la procédure est intervenue le 10 mars 2026
  5. Arrêt d'appel Cour d'appel de Dijon

Texte de la décision

Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'AUXOIS SUD C/ [Q] [M] épouse [T] Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le E DE CREDIT MUTUEL DE L'AUXOIS SUD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Isabelle DUBAELE de la SCP PROFUMO GAUDILLIERE DUBAELE AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 97 INTIMÉE : Madame [Q] [M] épouse [T] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2] domiciliée : [Adresse 2] [Localité 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004840 du 28/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4]) Représentée par Me Nathalie MINEL-PERNEL, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 80 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 mars 2026 en audience publique devant la cour composée de : Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, [X] SAUNIER, Conseiller, Stéphanie CHANDET, Conseiller, Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2026, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte sous seing privé en date du 12 avril 2016, la caisse de crédit mutuel de l'Auxois sud a consenti à la SARL Au fournil de [Localité 5] un prêt d'un montant de 135.000 euros remboursable en 84 échéances mensuelles de 1.717,66 euros au taux d'intérêt de 1,90 %.

Mme [Q] [M] épouse [T] et M. [X] [T] sont intervenus à l'acte de prêt pour se porter cautions solidaires, en qualité de gérant et co-gérante, chacun dans la limite de 40 500 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, et pour une durée de 108 mois.

Le prêt était également assorti d'une garantie de la société interprofessionnelle artisanale de garantie d'investissement, ci-après dénommée SIAGI, et de la SA Bourgogne garantie, outre un nantissement du fonds de commerce.

Par jugement rendu le 13 octobre 2020, le tribunal de commerce de Dijon a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Au fournil de Percy.

Par courrier recommandé du 12 novembre 2020, la caisse de crédit mutuel de l'Auxois sud a déclaré sa créance au titre du prêt précité à hauteur de 65.808,39 euros entre les mains du mandataire liquidateur.

Par courriers recommandés des 18 novembre 2020, Mme [Q] [M] épouse [T] et M. [X] [T] ont été mis en demeure par la banque de payer chacun la somme de 15.952,10 euros au titre de Ieur engagement de caution.

En l'absence de réponse, la caisse de crédit mutuel de l'Auxois sud a mis en demeure Mme [Q] [M] épouse [T], par acte de commissaire de justice du 12 mars 2021, d'avoir à payer la somme de 15 997,43 euros.

Faute de paiement, la caisse de crédit mutuel de l'Auxois sud a saisi le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] d'une requête en injonction de payer, lequel a rendu une ordonnance le 7 avril 2021, enjoignant Mme [Q] [M] épouse [T] à payer à la caisse de crédit mutuel de l'Auxois sud Ies sommes suivantes : - 9.357,80 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mars 2021 sur la somme de 9.356,8 euros en tenant compte de la réduction de l'indemnité conventionnelle de 7%, à hauteur de 1.00 euros ; - 5,42 euros au titre des frais accessoires de mise en demeure avec accusé de réception ; - 39,91 euros au titre des intérêts acquis au taux légal à compter de la mise en demeure.

Par courrier recommandé du 26 mai 2021, Mme [Q] [M] épouse [T] a fait opposition.

Par jugement contradictoire du 2 mai 2023, le juge du contentieux de la protection de [Localité 6] a : rejeté l'exception de nullité de l'acte de caution du 12 avril 2016 ; débouté la caisse de crédit mutuel de l'Auxois sud de l'ensemble de ses demandes ; condamné la caisse de crédit mutuel de l'Auxois sud à verser à Mme [Q] [M] épouse [T] la somme de 1.440 euros (MILLE QUATRE CENT QUARANTE EUROS) en application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la caisse de crédit mutuel de l'Auxois sud aux entiers dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; rappelé que le jugement est exécutoire par provision.

Le 22 mai 2023, la caisse de crédit mutuel de l'Auxois sud a interjeté appel du jugement, par voie électronique, en toutes ses dispositions à l'exception du rejet de l'exception de nullité.

Par conclusions du 30 octobre 2023, Mme [Q] [M] épouse [T] a formé appel incident.

La clôture de la procédure est intervenue le 10 mars 2026.

EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2023, la caisse de crédit mutuel de l'Auxois sud demande à la cour de : Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a : déboutée de ses demandes ; condamnée à verser à Mme [Q] [M] épouse [T] la somme de 1 440.00 € (mille quatre cent quarante euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamnée aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; Statuant à nouveau, condamner Mme [Q] [M] épouse [T] à lui payer la somme de 9 357.80 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure ; débouter Mme [Q] [M] épouse [T] de son appel incident et de toutes ses demandes ; condamner Mme [Q] [M] épouse [T] à lui payer la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel par application des dispositions portées par l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2023, Mme [Q] [M] épouse [T] demande à la cour de : confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montbard le 2 mai 2023 en ce qu'il a débouté la caisse de crédit mutuel de l'Auxois sud de l'intégralité de ses prétentions formées à son encontre et l'a condamnée à lui payer la somme de 1.440,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens ; Y ajoutant, condamner la caisse de crédit mutuel de l'Auxois sud à payer à Maître [I] [V] la somme de 1.591,20 euros en application des dispositions de l'article 37 al.2 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, outre aux entiers dépens qui seront recouvrés comme il est prescrit en matière d'aide juridictionnelle ; réformant le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'acte de caution du 12 avril 2016 ; dire et juger nul et de nul effet son engagement de caution envers la caisse de crédit mutuel de l'Auxois sud ; en conséquence et de plus fort débouter la caisse de crédit mutuel de l'Auxois sud de l'intégralité de ses prétentions à son encontre et confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la caisse de crédit mutuel de l'Auxois sud à lui payer la somme de 1.440,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens ; Y ajoutant, condamner la caisse de crédit mutuel de l'Auxois sud à lui payer la somme de 1.591,20 euros en application des dispositions de l'article 37 al.2 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée outre aux entiers dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés comme il est prescrit en matière d'aide juridictionnelle ; A titre subsidiaire, dire et juger son engagement de caution manifestement disproportionné à ses biens et revenus au moment de son engagement sans retour à meilleure fortune au moment où elle est appelée en paiement ; dire et juger que la caisse de crédit mutuel de l'Auxois sud ne peut dès lors pas se prévaloir de cet acte à son encontre ; en conséquence confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la caisse de crédit mutuel de l'Auxois sud de l'intégralité de ses prétentions à son encontre et l'a condamnée à lui payer la somme de 1.440,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens ; condamner la caisse de crédit mutuel de l'Auxois sud à payer à Maître [I] [V] la somme de 1.591,20 euros par application des dispositions de l'article 37 al.2 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ; débouter la caisse de crédit mutuel de l'Auxois sud du surplus de ses prétentions ; condamner la caisse de crédit mutuel de l'Auxois sud aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés comme il est prescrit en matière d'aide juridictionnelle ; MOTIFS Sur la validité de l'acte de cautionnement Mme [Q] [M] épouse [T] soutient, sur le fondement de l'article L 342-2 du code de la consommation dans la version en vigueur jusqu'au 1er juillet 2016, que son acte de cautionnement est nul aux motifs que : Il est admis, sur le fondement de l'article L 643-1 du code de commerce, que la déchéance du terme résultant de la liquidation judiciaire du débiteur principal ne peut être étendue à la caution à défaut de clause l'ayant expressément prévu dans le contrat de cautionnement ; or, en l'espèce, la mention manuscrite ne fait pas référence à l'exigibilité anticipé des sommes dues ; si son engagement comporte l'indication d'une durée, il ne comprend aucun élément sur son point de départ, ledit engagement n'étant pas daté ; la cour de cassation estime que la seule référence à un nombre de mensualités ne répond pas aux exigences de l'article L341-2 précité ; la seule référence à la date indiquée dans le contrat de prêt est insuffisante pour répondre aux exigences du code de la consommation ; la cour de cassation rappelle que la durée de l'engagement de la caution doit s'apprécier uniquement à la lumière de la mention manuscrite sans qu'il soit nécessaire de se référer aux clauses imprimées dans l'acte ; l'application de l'article 7.2 des conditions générales, incluant dans son engagement les sommes dues en vertu d'une clause d'exigibilité immédiate, ne lui permet pas de connaître avec certitude la durée de son engagement dès lors qu'il dépend d'un événement aléatoire tenant à la mise en 'uvre hypothétique et future de la clause de remboursement anticipé dudit prêt .

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunération

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
2 e chambre civile
Date
28/05/2026
Numéro d'affaire
23/00635
Résumé source

Par acte sous seing privé en date du 12 avril 2016, la caisse de crédit mutuel de l'Auxois sud a consenti à la SARL Au fournil de [Localité 5] un prêt d'un montant de 135.000 euros remboursable en 84 échéances mensuelles de 1.717,66 euros au taux d'intérêt de 1,90 %. Mme [Q] [M] épouse [T] et M. [X] [T] sont intervenus à l'acte de prêt pour se porter cautions solidaires, en qualité de gérant et co-gérante, chacun dans la limite de 40 500 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, et pour une durée de 108 mois. Le prêt était également assorti d'une garantie de la société interprofessionnelle artisanale de garantie d'investissement, ci-après dénommée SIAGI, et de la SA Bourgogne garantie, outre un nantissement du fonds de commerce. Par jugement rendu le 13 octobre 2020, le tribunal de commerce de Dijon a prononcé la…