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Cour d'appel

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 SB, 28 mai 2026, 23/02228

Date
28/05/2026
Chambre
Chambre 4 SB
Numéro
23/02228
Montant détecté
1 500 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 14 mai 2021, Mme [U] [Z] a saisi la commission de recours amiable de la [1] en contestation de cette mise en demeure.
  • Procédure: Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement rendu le 2 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en toutes ses dispositions.
  • Solution: CONFIRME le jugement rendu le 2 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en toutes ses dispositions; Y ajoutant: CONDAMNE la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs Kinésithérapeutes, pédicures-podologues, Orthophonistes et orthoptistes ([1]) aux dépens d'appel.
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  • Analyse: La cour rappelle qu'en application de l'article 1353 du code civil, il appartient à la [1] dans le cadre d'une mise en demeure, et non d'une contrainte, de faire la preuve de l'obligation de payer incombant à Mme [Z] et partant de l'affiliation de celle-ci à son organisme.
  • Demandes: Par ses conclusions du 29 août 2023, reprises oralement à l'audience, la [1] demande à la cour de statuer comme suit: " Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse, pôle social, du 2 mai 2023 dans toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, Dire que l'affiliation rétroactive de Mme [U] [Z] à la [1] pour la période du 01/04/2016 au 01/07/2019 est justifiée.

Conclusion : La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement rendu le 2 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en toutes ses dispositions.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : Caisse [1] (organisme) · a régulièrement interjeté appel le 7 juin 2023
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Colmar

Texte de la décision

MINUTE N° 26/333 NOTIFICATION : Copie aux parties Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Marc STAEDELIN, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par Me Carmen BUJOLI, avocat au barreau de MULHOUSE INTIMEE : Madame [U] [Z] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant et par Me Nicolas FREZARD, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre et Mme BONNIEUX, Conseillère, chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, Mme BONNIEUX, Conseillère M.

LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, - signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSE DU LITIGE Le 19 mars 2021, la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs Kinésithérapeutes, pédicures-podologues, Orthophonistes et orthoptistes ([1]) a notifié à Mme [U] [Z], infirmière, une mise en demeure de payer la somme de 38 278,70 euros au titre des cotisations et majorations de retard se rapportant aux années 2016, 2017, 2018 et 2019.

Le 14 mai 2021, Mme [U] [Z] a saisi la commission de recours amiable de la [1] en contestation de cette mise en demeure.

Le 19 août 2021, la commission de recours amiable de la [1] a notifié à Mme [Z] que son recours avait été implicitement rejeté, et lui a confirmé son affiliation rétroactive à compter du 1er juillet 2015 au titre de l'activité libérale débutée le 15 juin 2015.

Mme [U] [Z] a alors saisi le 3 septembre 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en contestation de la décision de rejet implicite notifiée le 19 août 2021.

Par jugement du 2 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a : - constaté la régularité du recours formé le 3 septembre 2021 par Mme [U] [Z] à l'encontre de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable, - dit que l'affiliation rétroactive de Mme [U] [Z] à la [1] pour la période du 1er avril 2016 au 1er juillet 2019 n'est pas justifiée, - dit que les cotisations appelées pour la période du 1er avril 2016 au 1er juillet 2019 ne sont pas justifiées, - en conséquence, a infirmé la décision de rejet implicite notifiée le 19 août 2021, - annulé la mise en demeure notifiée par la [1] à Mme [U] [Z] le 19 mars 2021 pour un montant de 38.278,70 euros, - condamné la [1] à supporter les dépens, - débouté la [1] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la [1] à payer à Mme [U] [Z] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La [1] a régulièrement interjeté appel le 7 juin 2023 par voie électronique du jugement qui lui a été notifié par lettre recommandée remise le 11 mai 2023.

Par ses conclusions du 29 août 2023, reprises oralement à l'audience, la [1] demande à la cour de statuer comme suit : " Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse, pôle social, du 2 mai 2023 dans toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, Dire que l'affiliation rétroactive de Mme [U] [Z] à la [1] pour la période du 01/04/2016 au 01/07/2019 est justifiée.

Dire que les cotisations appelées pour la période du 01/04/2016 au 01/07/2019 sont justifiées.

Confirmer la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la [1] notifiée le 19 août 2021.

Valider la mise en demeure du 19/03/2021 dans son entier montant.

Condamner Mme [U] [Z] à s'acquitter de la somme de 38 278,70 euros au titre des cotisations et majorations de retard correspondant à la régularisation du régime de base 2016/2017/2018 et des années 2017/2018/2019 outre les majorations de retard supplémentaires restant à courir jusqu'au règlement intégral du principal de la dette.

Condamner Mme [U] [Z] à payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner Mme [U] [Z] aux dépens. " Par ses conclusions du 10 juillet 2024, reprises oralement à l'audience, Mme [U] [Z] demande à la cour de statuer comme suit : " Déclarer l'appel régularisé par la [1] irrecevable, en tout cas mal fondé, le rejeter, Débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes, Déclarer les demandes de la concluante recevables et bien fondées, Faire droit à l'ensemble des demandes de la concluante, corrélativement, statuant à nouveau, A titre principal, confirmer en tous points le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Mulhouse - pôle social - en date du 2 mai 2023, A titre subsidiaire, infirmer partiellement le jugement entrepris et condamner la [1] à calculer les cotisations le cas échéant dues sur la base du cumul des salaires imposables versés à Mme [Z] par la SELAS Cabinet infirmier du centre au 31 décembre 2016, 31 décembre 2017, 31 décembre 2018 et 31 mars 2019, et confirmer le jugement entrepris pour le surplus, En toute hypothèse Condamner la [1] à verser à Mme [U] [Z] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel Condamner la [1] aux frais et dépens de première instance et d'appel. " Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunération

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4 SB
Date
28/05/2026
Numéro d'affaire
23/02228
Résumé source

Le 19 mars 2021, la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs Kinésithérapeutes, pédicures-podologues, Orthophonistes et orthoptistes ([1]) a notifié à Mme [U] [Z], infirmière, une mise en demeure de payer la somme de 38 278,70 euros au titre des cotisations et majorations de retard se rapportant aux années 2016, 2017, 2018 et 2019. Le 14 mai 2021, Mme [U] [Z] a saisi la commission de recours amiable de la [1] en contestation de cette mise en demeure. Le 19 août 2021, la commission de recours amiable de la [1] a notifié à Mme [Z] que son recours avait été implicitement rejeté, et lui a confirmé son affiliation rétroactive à compter du 1er juillet 2015 au titre de l'activité libérale débutée le 15 juin 2015. Mme [U] [Z] a alors saisi le 3 septembre 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en contestation de la décision de rejet implicite…