Cour d'appel
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 SB, 21 mai 2026, 23/04274
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Par jugement du 12 mars 2009 le tribunal correctionnel de Saverne a condamné M. [U] pour blessures involontaires à l'encontre de M. [S] dans le cadre d'une relation de travail en retenant l'existence d'un contrat de travail, et pour infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs; le tribunal s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes indemnitaires de M. [S] comme relevant de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale en retenant la qualification d'accident de travail.
- Procédure: Suite à l'appel interjeté par la société [1], la présente cour a par arrêt du 19 novembre 2020, confirmé le jugement rendu le 1er juin 2016 en toutes ses dispositions.
- Solution: Déclare l'appel interjeté appel le 28 novembre 2023 par M. [D] [S] recevable; Annule l'ordonnance rendue le 6 novembre 2023 par le président du pôle social de [Localité 5] statuant en qualité de juge de la mise en état; Renvoie la cause et les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg pour la poursuite de l'instance enrôlée sous le rg 18/00969.
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- Analyse: Pour un plus ample exposé des faits.
- Demandes: La société [1] a déposé des conclusions de réplique transmises par voie électronique le 3 juillet 2024 auxquelles son conseil s'est rapporté lors de l'audience, aux termes desquelles elle demande à la cour de " Sur la recevabilité de l'appel: Déclarer l'appel de M. [S] irrecevable, Déclarer les demandes de M. [S] irrecevables, Au fond: Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Conclusion : Rejette les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Accident du travail accident du travail du 6 septembre 2006
- Appel formé Appelant : Monsieur [D] [S] (personne physique / salarié probable) · appel interjeté par la société [1], la présente cour a par arrêt du 19 novembre 2020
- Altercation ou incident incidents tenue par le juge de la mise en état le 20 septembre 2023
- Conclusions notifiées auxquelles son conseil s'est rapporté lors de l'audience, aux termes desquelles elle · conclusions de réplique transmises par voie électronique le 3 juillet 2024 auxquelles son conseil s'est rapporté lors de…
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Colmar
Texte de la décision
MINUTE N° 26/289 NOTIFICATION : Copie aux parties - DRASS Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier STRASBOURG APPELANT : Monsieur [D] [S] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Eric AMIET, avocat au barreau de STRASBOURG INTIMEES : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me HOLZMANN, avocat au barreau de STRASBOURG S.A.R.L. [1] [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR, substituée par Me Vincent FRITCH, avocat au barreau de STRASBOURG CAISSE D'ASSURANCE ACCIDENTS AGRICOLES DU BAS-RHIN DU BAS [Adresse 4] [Localité 4] Non comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 janvier 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, Mme BONNIEUX, Conseillère M.
LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier ARRET : - réputé contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, - signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSE DU LITIGE M. [D] [S], paysagiste, a été victime d'un accident le 6 septembre 2006 alors qu'il travaillait au sein de la société [2], devenue depuis [1], dirigée par M. [U].
Par jugement du 12 mars 2009 le tribunal correctionnel de Saverne a condamné M. [U] pour blessures involontaires à l'encontre de M. [S] dans le cadre d'une relation de travail en retenant l'existence d'un contrat de travail, et pour infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs ; le tribunal s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes indemnitaires de M. [S] comme relevant de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale en retenant la qualification d'accident de travail.
Cette décision a été confirmée par un arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Colmar en date du 21 mai 2012, et le pourvoi en cassation formé par la Caisse d'Assurance [3] a été rejeté par un arrêt rendu le 22 octobre 2013 par la Cour de cassation.
Entretemps, le 2 novembre 2009 M. [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et d'indemnisation de son préjudice, et par jugement du 1er juin 2016 a : - dit que, compte tenu de l'autorité de chose jugée s'attachant à la décision pénale irrévocable rendue par le tribunal correctionnel de Saverne le 12 mars 2009 et à l'arrêt définitif de la cour d'appel de Colmar du 21 mai 2012, M. [S] était lié le 6 septembre 2006 par un contrat de travail à la société [1] et qu'à ce titre, il devait être affilié à la [4] à compter du 6 septembre 2006 et bénéficier des prestations légales en relation avec cet accident du travail ; - dit que l'accident du travail du 6 septembre 2006 est dû à la faute inexcusable de l'employeur; - fixé au maximum la majoration de la rente versée à la victime ; - alloué à M. [S] une provision de 8 000 euros ; - ordonné une expertise médicale et désigné le professeur [L] pour y procéder.
Suite à l'appel interjeté par la société [1], la présente cour a par arrêt du 19 novembre 2020, confirmé le jugement rendu le 1er juin 2016 en toutes ses dispositions.
La société [1] a formé un pourvoi en cassation qui a été rejeté par un arrêt rendu le 12 mai 2022 par la Cour de cassation.
L'exécution provisoire du jugement du 1er juin 2016 ayant été ordonnée, M. [S] a été examiné le 19 septembre 2016 par l'expert judiciaire qui a établi son rapport le 27 février 2017.
Aux termes d'échanges d'écritures entre les parties au cours des années 2019 à 2023, la procédure a été examinée à l'audience de plaidoirie sur les incidents tenue par le juge de la mise en état le 20 septembre 2023.
Par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort le 6 novembre 2023, le président de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a statué comme suit : "CONSTATE la prescription de la demande en justice en liquidation des préjudices subis du fait de la faute inexcusable présentée pour la première fois le 28 juin 2022 par M. [S] [D] ; CONSTATE que l'action de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin et que l'action de la Caisse d'assurance accidents agricoles du Bas-Rhin n'ont plus de bases légales du fait de la prescription de l'action de M. [S] [D] dans la mesure où les deux actions sont fondées sur l'action de M. [S] [D] du fait du statut de partie intervenante octroyé aux deux organismes sociaux ; DÉBOUTE tant la Caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin que la caisse d'assurance accidents agricoles du Bas-Rhin de l'ensemble de leurs prétentions ; LAISSE les dépens à la charge de chacune des parties ; DÉBOUTE la SARL [1] de sa prétention relative à l'article 700 du code de procédure civile; DÉBOUTE M. [S] [D] de sa prétention relative à l'article 700 du code de procédure civile; DÉBOUTE la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin de sa prétention relative à l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la caisse d'assurance accidents agricoles du Bas-Rhin de sa prétention relative à l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente ordonnance. ".
Par déclaration électronique en date du 28 novembre 2023 M. [S] a interjeté appel aux fins de l'annulation de la décision entreprise, subsidiairement de l'infirmation de l'intégralité de ses dispositions.
Par ses conclusions en réplique et récapitulatives datées du 20 décembre 2025, reprises oralement à l'audience par son conseil, M. [S] demande à la cour de statuer comme suit : " Déclarer recevable et bien fondé l'appel de M. [D] [S] ; Annuler l'ordonnance entreprise ; Subsidiairement, si la cour devait estimer que le premier juge a été valablement saisi : Infirmer l'ordonnance entreprise ; Et statuant à nouveau : Se déclarer incompétent à statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription ; subsidiairement : Rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription ; Déclarer recevable l'action de M. [D] [S] tendant à la liquidation du préjudice subi suite à l'accident du travail litigieux ; Débouter la société [1] et la [4] en toutes leurs fins et prétentions ; Condamner la société [1] à payer à une indemnité d'un montant de 4 000 euros au titre de l'article 700 C.P.C. ; la charger des entiers frais et dépens de l'instance d'appel ; Renvoyer la cause et les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg pour la poursuite de l'instance R.G. 18/00969." ; La société [1] a déposé des conclusions de réplique transmises par voie électronique le 3 juillet 2024 auxquelles son conseil s'est rapporté lors de l'audience, aux termes desquelles elle demande à la cour de : " Sur la recevabilité de l'appel : Déclarer l'appel de M. [S] irrecevable, Déclarer les demandes de M. [S] irrecevables, Au fond : Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Débouter M. [S] de toutes ses fins et conclusions ; Condamner M. [S] à payer la somme de 3 500 € sur base de l'article 700 du NCPC à la société [1], ainsi qu'à tous les frais et dépens de la présente instance et de la première instance, hormis les frais et dépens sur lesquels il a déjà été statué par jugement rendu le 1er juin 2016 ; Débouter la CPAM de sa demande de condamnation dirigée contre la société [1] au titre des frais et dépens, ainsi que de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC ".
Par ses conclusions du 11 septembre 2024 reprises par son conseil lors des débats, la CPAM du Bas-Rhin demande à la cour de statuer comme suit : " Déclarer le recours de M. [S] recevable mais infondé.
En conséquence, Confirmer l'ordonnance rendue par le pôle social en date du 6 novembre 2023.
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Accident du travail / maladie professionnelle
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 4 SB
- Date
- 21/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/04274
- Solution
- Annulation
Résumé source
M. [D] [S], paysagiste, a été victime d'un accident le 6 septembre 2006 alors qu'il travaillait au sein de la société [2], devenue depuis [1], dirigée par M. [U]. Par jugement du 12 mars 2009 le tribunal correctionnel de Saverne a condamné M. [U] pour blessures involontaires à l'encontre de M. [S] dans le cadre d'une relation de travail en retenant l'existence d'un contrat de travail, et pour infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs ; le tribunal s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes indemnitaires de M. [S] comme relevant de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale en retenant la qualification d'accident de travail. Cette décision a été confirmée par un arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Colmar en date du 21 mai 2012, et le pourvoi en cassation formé par la Caisse d'Assurance [3] a été rejeté par un arrêt…