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Cour d'appel

Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 A, 8 juin 2026, 25/02340

Date
08/06/2026
Chambre
Chambre 3 A
Numéro
25/02340
Montant détecté
500 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Par contrat de bail du 6 novembre 2020, l'Office public d'habitations à loyer modéré de la communauté urbaine de Strasbourg, ci-dessous dénommé Ophea, a donné en location à M. [W] [N] [Q] un logement T3 situé [Adresse 3], moyennant paiement d'un loyer mensuel de 379,36 euros, provision sur charges comprise.
  • Procédure: LA COUR Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement rendu le 16 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg'.
  • Solution: CONFIRME le jugement rendu le 16 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg'; Y ajoutant; DEBOUTE M. [W] [N] [Q] de ses demandes de délais de paiement et délais d'évacuation'.
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  • Analyse: Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs.
  • Demandes: Il sollicite, en tout état de cause, sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, l'octroi de délais de paiement sur 36 mois, en faisant valoir la stabilité de son emploi, la reprise de son loyer courant ainsi que le versement d'une somme supplémentaire de 302,50 euros témoignant de sa bonne volonté.

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : M. [Q] (personne physique / salarié probable) · Par déclaration enregistrée le 27 mai 2025, M. [Q] a interjeté appel
  2. Conclusions notifiées M. [Q] (personne physique) · écritures notifiées par voie électronique le 26 août 2025, M. [Q] demande à la cour, sur le fondement de l'article L442-6 alinéa…
  3. Conclusions notifiées Appelant : Ophea · conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 novembre 2025, Ophea demande à voir déclarer M. [Q] mal fondé…
  4. Clôture d'appel ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2026
  5. Arrêt d'appel Cour d'appel de Colmar

Texte de la décision

MINUTE N° 26/278 Copie exécutoire à : - Me Valérie SPIESER Copie conforme à : - Me Julie BUKULIN - greffe JCP TJ Strasbourg Le Le greffier re de Strasbourg APPELANT ET INCIDEMMENT INTIM'' : Monsieur [W] [N] [Q] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Julie BUKULIN, avocat au barreau de STRASBOURG INTIMÉ ET INCIDEMMENT APPELANT : E.P.I.C.

OPHEA - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'EUROMETROP OLE DE STRASBOURG pris en la personne de son représentant légal, [Adresse 2] Représentée par Me Valérie SPIESER de la SELARL V² AVOCATS, avocat au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 30 mars 2026, en audience publique, devant la cour composée de : Mme FABREGUETTES, présidente de chambre Mme DESHAYES, conseillère Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M.

BIERMANN ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M.

BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Par contrat de bail du 6 novembre 2020, l'Office public d'habitations à loyer modéré de la communauté urbaine de Strasbourg, ci-dessous dénommé Ophea, a donné en location à M. [W] [N] [Q] un logement T3 situé [Adresse 3], moyennant paiement d'un loyer mensuel de 379,36 euros, provision sur charges comprise.

Par acte sous seing privé du 31 octobre 2023, Ophea a donné en location à M. [Q] un logement T3 situé [Adresse 1] à [Localité 1] moyennant paiement d'un loyer de 632,30 euros par mois, provision sur charges comprises.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 février 2024, Ophea a notifié à M. [Q] un congé pour le 31 mai 2024 pour «'non paiement de loyers et accessoires'» afférent au logement sis [Adresse 1] à [Localité 2].

Par assignation délivrée le 14 novembre 2024, Ophea a fait assigner M. [Q] afin de voir constater que le congé délivré est régulier, prononcer la déchéance du preneur de tout droit au maintien dans les lieux, prononcer à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du bail, condamner M. [Q] à payer la somme de 5 370,13 euros à titre d'arriérés de loyers et charges ainsi que la somme de 4 895,27 euros à titre d'arriérés de loyers et charges concernant l'ancien logement sis [Adresse 3] selon bail signé le 6 novembre 2020 et clos le 31 mai 2024, le condamner à payer les loyers et charges jusqu'à la résiliation du bail, en deniers et quittances, condamner le preneur à payer à titre d'indemnité d'occupation la somme de 649,91 euros et une indemnité de procédure de 100 euros en sus des dépens.

M. [Q], comparant, a expliqué qu'un ami, qu'il avait hébergé, s'était maintenu dans les lieux après son propre départ, qu'il n'avait pas compris qu'il devait justifier de ses revenus auprès de son bailleur ni ne pouvait expliquer ses défauts de paiement, s'engageant toutefois à reprendre le paiement de son loyer courant.

Par jugement contradictoire en date du 16 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg a': - dit n'y avoir lieu à statuer sur la régularité du congé'; - constaté la résiliation au 31 mai 2024, par suite du congé, du contrat de bail conclu entre Ophea d'une part et M. [Q] d'autre part, portant sur le logement situé [Adresse 1] à [Localité 2]'; - prononcé la déchéance de M. [Q] de son droit au maintien dans les lieux'; - ordonné en conséquence l'expulsion de M. [Q], avec si besoin le concours de la force publique'; - dit que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution'; - condamné M. [Q] à verser à Ophea la somme de 9 331,53 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges ainsi que des indemnités d'occupation impayées au 19 février 2025 (échéance du mois de janvier 2025 incluse), outre intérêts au taux légal à compter de la décision'; - condamné M. [Q] à payer à Ophea une indemnité d'occupation équivalente au montant de loyer indexé et des avances sur charges qui aurait été dû si le bail n'avait pas été résilié à compter du mois de février 2025 jusqu'à parfaite évacuation des lieux, révisable selon les mêmes modalités que le loyer et l'avance sur charges': - condamné M. [Q] à verser à Ophea la somme de 4 052,52 euros au titre de l'arriéré locatif afférent au logement sis [Adresse 3] (échéance du mois de juin 2024 incluse), outre intérêts au taux légal à compter de la décision'; - débouté Ophea pour le surplus de ses demandes'; - condamné M. [Q] à verser à Ophea la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.

Pour se déterminer ainsi, le premier juge a essentiellement retenu que le preneur ne contestait pas la régularité du congé en date du 26 février 2024, lequel avait donc pris effet et entraîné la résiliation du bail au 31 mai 2024'; que l'augmentation de la dette locative, représentant la somme de 5 370,13 euros échéance de juillet 2024 incluse, et son ancienneté caractérisaient un manquement suffisamment grave à l'obligation de paiement des loyers et charges pour retenir la mauvaise foi de M. [Q]'; que la bailleresse ne justifiait pas de l'envoi de l'enquête relative au supplément de loyer solidarité ni de la notification de ce supplément au locataire, de sorte que le supplément appliqué en janvier 2025 à hauteur de 1 247,70 euros ne pouvait être pris en compte'; que M. [Q] restait toutefois redevable d'un arriéré de loyers et charges à hauteur de 9 331,53 euros, arrêté au 19 février 2025 (échéance de janvier 2025 incluse)'; qu'au vu du montant de cet arriéré et de l'absence de paiement des loyers et charges courants, aucun délai ne pouvait lui être accordé'; que, s'agissant du logement sis [Adresse 3], M. [Q] ne contestait pas avoir accumulé un arriéré locatif et ne justifiait d'aucun courrier de résiliation'; que le décompte portait mention d'un arriéré de 4 895,27 euros au 31 juillet 2024, dont 842,75 euros à titre de réparations locatives alors que l'état des lieux de sortie daté du 26 juin 2024 n'était signé par aucune des parties et que le défendeur n'y était pas présent'; que la condamnation était en conséquence limitée à l'arriéré arrêté à juin 2024 inclus.

Par déclaration enregistrée le 27 mai 2025, M. [Q] a interjeté appel de cette décision, sauf s'agissant du débouté du surplus des demandes d'Ophea.

Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 26 août 2025, M. [Q] demande à la cour, sur le fondement de l'article L442-6 alinéa 1 du code de la construction et de l'habitation, l'article 4 alinéa 1 de la loi du 1er septembre 1948, les articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d'exécution, les articles 1343-5 et 1353 du code civil, de déclarer son appel recevable et bien fondé, infirmer le jugement et statuant à nouveau : sur le bail conclu par acte sous seing privé le 31 octobre 2023 ayant pour objet l'appartement situé [Adresse 1] à [Localité 1] à titre principal': - rejeter la demande principale d'Ophea tendant à la déchéance du droit au maintien dans les lieux et à l'évacuation de M. [Q] au titre de la loi du 1er septembre 1948 ; - autoriser M. [Q] à se maintenir dans les lieux ; à titre subsidiaire': - autoriser M. [Q] à quitter le logement dans un délai de 12 mois à compter de la décision à intervenir ; en tout état de cause, - autoriser M. [Q] à se libérer de la dette locative, d'un montant de 9 331,53 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges ainsi que des indemnités d'occupation impayées au 19 février 2025, outre intérêts au taux légal, dans un délai de 36 mois à compter de la décision à intervenir ; sur le bail conclu par acte sous seing privé le 30 octobre 2023 ayant pour objet l'appartement situé [Adresse 1] à [Localité 1] à titre principal, - débouter l'Ophea de ses demandes, fins et prétentions ; à titre subsidiaire, - reporter ou échelonner pendant deux ans le paiement de la dette locative d'un montant de 4 052,52 euros, arrêté au 31 juillet 2024, outre intérêts au taux légal, due par M. [Q], à compter de la décision à intervenir ; sur les frais irrépétibles et les dépens - débouter Ophea de ses demandes, fins et prétentions au titre de la première instance ; - condamner Ophea à payer à M. [Q] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, concernant la présente procédure ; - condamner Ophea aux entiers dépens de la procédure.

A l'appui de son appel, M. [Q] se prévaut du droit au maintien dans les lieux des occupants de bonne foi, soutenant que le défaut de paiement des loyers, à hauteur d'une somme de 5 370,13 euros qu'il ne conteste pas, ne saurait caractériser sa mauvaise foi alors qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de régler sa dette locative par suite de raisons familiales exceptionnelles caractérisées par son départ de France pendant plusieurs mois pour aider sa grand-mère souffrante.

A titre subsidiaire, en cas de déchéance du droit au maintien dans les lieux et d'expulsion, il sollicite l'octroi de délais d'évacuation, dès lors que ses recherches de logement dans le parc privé sont rendues complexes par l'absence de quittance de loyer et qu'il risquerait ainsi de se trouver sans logement, ce d'autant qu'il ne dispose d'aucune famille susceptible de l'héberger même temporairement.

Il estime qu'un délai d'un an lui permettrait d'améliorer sa situation financière, d'apurer ses arriérés locatifs pour ensuite intégrer un nouveau logement.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 3 A
Date
08/06/2026
Numéro d'affaire
25/02340
Résumé source

MINUTE N° 26/278 Copie exécutoire à : - Me Valérie SPIESER Copie conforme à : - Me Julie BUKULIN - greffe JCP TJ Strasbourg Le Le greffier diciaire de Strasbourg APPELANT ET INCIDEMMENT INTIM'' : Monsieur [W] [N] [Q] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Julie BUKULIN, avocat au barreau de STRASBOURG INTIMÉ ET INCIDEMMENT APPELANT : E.P.I.C. OPHEA - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'EUROMETROP OLE DE STRASBOURG pris en la personne de son représentant légal, [Adresse 2] Représentée par Me Valérie SPIESER de la SELARL V² AVOCATS, avocat au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 30 mars 2026, en audience publique, devant la cour composée de : Mme FABREGUETTES, présidente de chambre Mme DESHAYES, conseillère Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. BIERMANN ARRET…