Cour d'appel
Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 A, 12 juin 2026, 25/01267
Cette décision mentionne une procédure de référé. Elle est traitée hors cycle normal dans l'observatoire des délais.
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Par acte authentique du 30 septembre 2014, la SCI du Moulin d'Orbey (la SCI) a acquis plusieurs parcelles à La Forge de [Adresse 2], entourées d'autres parcelles appartenant pour partie à M. [H] [T].
- Solution: DÉCLARE recevable la demande en annulation du constat de commissaire de justice communiqué par la SCI du Moulin d'Orbey en annexe n°4'; DIT n'y avoir lieu à référé de ce chef'; INFIRME partiellement l'ordonnance rendue entre les parties le 27 février 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Colmar, en ce qu'elle a': condamné M. [H] [T] à rétablir une servitude d'usage des eaux du canal et d'irrigation'.
- Analyse: Quant au rétablissement de sa servitude de passage, il rappelle la clause contenue dans l'acte de vente qui prohibe expressément l'installation de tout portail ou autre.
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- Analyse: CONDAMNE la SCI du Moulin d'Orbey à payer à M. [T] une indemnité provisionnelle de 1'500 euros'.
- Analyse: LA CONDAMNE du même chef à payer à M. [T] la somme de 5'000 euros'.
Conclusion : Solution indiquée : Autre.
Texte de la décision
MINUTE N°314/2026 Copie exécutoire aux avocats Le La greffière et INTIMÉ sur appel incident : Monsieur [H] [T] demeurant [Adresse 1] à [Localité 1] représenté par Me MIMOUNI, avocat à la cour, postulant et Me GOEFFT, avocat au barreau de Colmar, plaidant.
INTIMÉE sur appel principal et APPELANTE sur appel incident : La S.C.I.
DU MOULIN D'ORBEY, prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 2] représentée par Me Orlane AUER, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère, et Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-François LEVEQUE, Président de chambre Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Emeline THIEBAUX ARRÊT contradictoire - prononcé publiquement après prorogation du 29 mai 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Monsieur Jean-François LEVEQUE, président et Madame Emeline THIEBAUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte authentique du 30 septembre 2014, la SCI du Moulin d'Orbey (la SCI) a acquis plusieurs parcelles à La Forge de [Adresse 2], entourées d'autres parcelles appartenant pour partie à M. [H] [T].
L'acte de vente fait état de diverses servitudes d'accès à l'eau d'un canal au profit des parcelles acquises, et instaure sur celles-ci une servitude de passage, dont l'assiette est un chemin reliant la cour et la maison de M. [T] à d'autres parcelles et à la rivière [Adresse 3] [Localité 3].
Estimant que M. [T] avait coupé et bouché le tuyau permettant l'exercice de la servitude d'accès à l'eau du canal et d'irrigation dont elle bénéficiait, la SCI l'a assigné en référé aux fins de rétablir cette servitude.
M. [T] s'y est opposé, contestant la servitude ainsi que la condition d'urgence justifiant le référé, et a demandé reconventionnellement que la SCI soit condamnée d'une part à rétablir la servitude de passage prévue à l'acte de vente, soutenant qu'elle y faisait obstacle par un portail installé au début du chemin, et d'autre part à retirer une caméra orientée vers sa cour et son domicile.
Par ordonnance rendue le 27 février 2025 après vaine tentative de médiation, le juge des référés du tribunal judiciaire de Colmar a': - condamné M. [T] à rétablir la servitude d'usage des eaux du canal et d'irrigation grevant les parcelles cadastrées section [Cadastre 1] n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] par la mise en place d'un tuyau définitif traversant le chemin d'accès au hangar cadastré 77/147, au profit des parcelles cadastrées [Cadastre 1] n°[Cadastre 7], n°[Cadastre 8], n°[Cadastre 9], n°[Cadastre 10], n°158/22, n°[Cadastre 11], n°[Cadastre 12] et n°[Cadastre 13], anciennement n°133/22, n°[Cadastre 14], n°134/22, n°136/22 et n°141/22'; - assorti cette obligation d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, pendant 90 jours passé un délai de 30 jours ouvrables à compter de la signification de l'ordonnance'; - condamné la SCI à déplacer la caméra apposée sur sa façade de sorte qu'elle ne puisse filmer la propriété de M. [T], et à libérer le passage en ôtant tout portail, porte, barrage ou toute clôture fermée disposés sur les parcelles n°[Cadastre 15] et [Cadastre 10], anciennement n°[Cadastre 16]'; - assorti cette obligation d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, pendant 90 jours passé un délai de 30 jours ouvrables à compter de la signification de la décision'; - dit ne pas se réserver la liquidation de l'astreinte'; - débouté les parties du surplus de leurs demandes'; - dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - laissé aux parties la charge de leurs dépens'; - enjoint aux parties de rencontrer un médiateur pour information sur le processus de médiation.
Pour statuer ainsi, le juge des référés a d'abord retenu que l'entrave à l'exercice d'une servitude constitue un trouble manifestement illicite, au regard des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, et des articles 686, 707 (en réalité 701) et 691 du code civil.
Il a également retenu que les servitudes invoquées étaient établies par l'acte de vente, constitutif d'un titre au sens de l'article 691 du code civil, ainsi que par les mentions du livre foncier, conformément à l'article 36-2 de la loi du 1er juin 1924.
Pour refuser à M. [T] d'écarter des débats un constat de commissaire de justice produit par la SCI, qui aurait été établi en pénétrant sans autorisation sur le fonds de M. [T], le juge des référés a considéré qu'il n'était pas établi qu'une atteinte ait été porté au caractère équitable de la procédure dans son ensemble au regard d'une part du droit de propriété de M. [T], et d'autre part du droit à la preuve de la SCI.
Pour condamner M. [T] à rétablir l'exercice de la servitude d'accès à l'eau du canal et d'irrigation, le juge des référés a estimé que la SCI apportait la preuve que le tuyau avait été sectionné et bouché, et que M. [T] n'apportait pas la preuve contraire de l'absence d'entrave à la servitude, qu'au demeurant il ne contestait pas véritablement.
Pour condamner la SCI à rétablir le libre accès au chemin grevé de la servitude de passage, le juge des référés a relevé qu'une clause de l'acte de vente interdisait expressément de fermer ce chemin par un portail, sauf accord du bénéficiaire de la servitude, dont la preuve n'était pas faite.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 2 A
- Date
- 12/06/2026
- Numéro d'affaire
- 25/01267
Résumé source
Par acte authentique du 30 septembre 2014, la SCI du Moulin d'Orbey (la SCI) a acquis plusieurs parcelles à La Forge de [Adresse 2], entourées d'autres parcelles appartenant pour partie à M. [H] [T]. L'acte de vente fait état de diverses servitudes d'accès à l'eau d'un canal au profit des parcelles acquises, et instaure sur celles-ci une servitude de passage, dont l'assiette est un chemin reliant la cour et la maison de M. [T] à d'autres parcelles et à la rivière [Adresse 3] [Localité 3]. Estimant que M. [T] avait coupé et bouché le tuyau permettant l'exercice de la servitude d'accès à l'eau du canal et d'irrigation dont elle bénéficiait, la SCI l'a assigné en référé aux fins de rétablir cette servitude. M. [T] s'y est opposé, contestant la servitude ainsi que la condition d'urgence justifiant le référé, et a demandé reconventionnellement que la SCI soit condamnée d'une part à rétablir…