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Cour d'appel

Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 A, 27 mai 2026, 24/03869

Date
27/05/2026
Chambre
Chambre 1 A
Numéro
24/03869
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Au besoin, COMPLETE le jugement du 15 mars 2024 comme suit: DEBOUTE la SELARL Cabinet d'orthodontie du Dr [V] [B] [Q] M. [V] [B] de sa demande aux fins de voir 'dire [Q] juger que les frais de personnels de la SCM Cabinet d'orthodontie des docteurs [D] [Q] [B] ne seront plus considérés comme des dépenses communes depuis le mois de mai 2020, mais seront affectées à l'associé qui a réellement profité des services rendus par les salariés concernés'.
  • Solution: DEBOUTE la SELARL Cabinet d'orthodontie du Dr [V] [B] [Q] M. [V] [B] de sa demande aux fins de voir 'dire [Q] juger que les frais de personnels de la SCM Cabinet d'orthodontie des docteurs [D] [Q] [B] ne seront plus considérés comme des dépenses communes depuis le mois de mai 2020, mais seront affectées à l'associé qui a réellement profité des services rendus par les salariés concernés'.
  • Analyse: ORDONNE une expertise comptable aux fins d'arrêter les comptes définitifs de liquidation de la SCM Cabinet d'orthodontie des docteurs [D] [Q] [B] (comptes clos au 31 décembre 2020 [Q] au 31 juillet 2021) en se conformant aux dispositions du règlement intérieur de la SCM Cabinet d'orthodontie des docteurs [D] [Q] [B] en date du 4 juillet 2008 ainsi qu'aux principes comptables (notamment la permanence des méthodes)'.
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  • Analyse: DEBOUTE la SELARL Cabinet d'orthodontie du Dr [V] [B] [Q] M. [V] [B] de sa requête en omission de statuer quant à voir dire [Q] juger que le règlement intérieur doit être exécuté de bonne foi, comme ne constituant pas une prétention devant nécessiter une motivation [Q] ne constituant pas une demande reconventionnelle.
  • Analyse: DIT n'y avoir lieu à rétablir le véritable exposé des prétentions respectives des parties [Q] de leurs moyens.

Conclusion : Au besoin, COMPLETE le jugement du 15 mars 2024 comme suit: DEBOUTE la SELARL Cabinet d'orthodontie du Dr [V] [B] [Q] M. [V] [B] de sa demande aux fins de voir 'dire [Q] juger que les frais de personnels de la SCM Cabinet d'orthodontie des docteurs [D] [Q] [B] ne seront plus considérés comme des dépenses communes depuis le mois de mai 2020, mais seront affectées à l'associé qui a réellement profité des services rendus par les salariés concernés'.

Texte de la décision

MINUTE N° 228/26 Copie exécutoire à - la SELARL ARTHUS - Me Joseph WETZEL Le 27.05.2026 Le Greffier ivile APPELANTS - INTIMES INCIDEMMENT : Monsieur [I][G] [B], liquidateur amiable de la SCM Cabinet d'Orthodontie des Docteurs [D] [Q] [B] [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] S.E.L.A.R.L.

CABINET D'ORTHODONTIE DU DOCTEUR [V] [B] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] Représentés par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la Cour Avocat plaidant : Me LIESS-NUSSBAUMER, avocat au barreau de STRASBOURG INTIMEES - APPELANTES INCIDEMMENT : S.E.L.A.R.L.

CABINET D'ORTHODONTIE [L] [D] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] S.C.M.

CABINET D'ORTHODONTIE DES DOCTEURS [D] [Q] [B] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Représentées par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour Avocat plaidant : Me AZEVEDO, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M.

ROUBLOT, Conseiller, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M.

WALGENWITZ, Président de chambre M.

ROUBLOT, Conseiller Mme RHODE, Conseillère, qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par M.

Franck WALGENWITZ, président [Q] Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'assignation délivrée le 23'mars 2022, par laquelle la SELARL Cabinet d'Orthodontie [L] [D] (ci-après également dénommée 'la SELARL [D]') [Q] la SCM Cabinet d'Orthodontie des Docteurs [D] [Q] [B] (ci-après également 'la SCM') ont fait citer la SELARL Cabinet d'Orthodontie du Docteur [V] [B] (ci-après également 'la SELARL [B]') [Q] M.'[V] [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saverne, ' Vu l'ordonnance rendue le 30'mai 2022, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Saverne s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'expertise, à raison d'une contestation sérieuse [Q] fait renvoyer l'affaire devant le tribunal statuant au fond, ' Vu le jugement rendu le 15'mars 2024, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions [Q] moyens des parties en première instance [Q] par lequel le tribunal judiciaire de Saverne'a statué comme suit': 'DIT que la demande de la SELARL CABINET D'ORTHONDONTIE [sic] DU DOCTEUR [L] [D] [Q] la SCM Cabinet d'orthodontie des docteurs [D] [Q] [B] est recevable; ORDONNE une expertise comptable aux fins d'arrêter les comptes définitifs de liquidation de la SCM Cabinet d'orthodontie des docteurs [D] [Q] [B] (comptes clos au 31 décembre 2020 [Q] au 31 juillet 2021) en se conformant aux dispositions du règlement intérieur de la SCM Cabinet d'orthodontie des docteurs [D] [Q] [B] en date du 4 juillet 2008 ainsi qu'aux principes comptables (notamment la permanence des méthodes)'; DESIGNE pour y procéder : M. [T] [M] [Adresse 4] [Localité 2] Tél : [XXXXXXXX01] Mél : thierry.maetz|@fidu.expert, avec la mission suivante : - pour le calcul de la clé de répartition des charges communes, prendre en compte les méthodes [Q] principes utilisés les années antérieures [Q] ainsi prendre en compte les chiffres d'affaires des associés-gérant respectif.

Soit : - pour Monsieur [L] [D]. la somme de 756 066, 22 euros pour l'exercice clos le 31'décembre 2020. soit 42,51 % du chiffre d'affaires total de la SCM Cabinet d'orthodontie des docteurs [D] [Q] [B], [Q] la somme de 479 842, 70 euros pour 1'exercice 2021, soit 41,89'% du chiffre d'affaires total de la SCM Cabinet d'orthodontie des docteurs [D] [Q] [B]'; - pour Monsieur [V] [B] la somme de 1'022'690 euros pour l'exercice clos le 31'décembre 2020, soit 57,49'% du chiffre d'affaires total de la SCM Cabinet d'orthodontie des docteurs [D] [Q] [B], [Q] la somme de 665'677,95 euros pour l'exercice 2021, soit 58,11'% du chiffre d'affaires total de la SCM Cabinet d'orthodontie des docteurs [D] [Q] [B]; - Calculer en conséquence le montant des charges communes visées à l'article 3.II du règlement intérieur de la SCM Cabinet d'orthodontie des docteurs [D] [Q] [B] à répartir entre chaque praticien; - Calculer le montant de 1'indemnisation due par chacun praticien de la SCM Cabinet d'orthodontie des docteurs [D] [Q] [B] en fonction des immobilisations conservées ou récupérées par chacun d'eux sur la base stricte de l'inventaire établi entre les praticiens les 19 [Q] 30'juillet 2020 [Q] dire que ce montant devra se situer dans la fourchette prévue à l'acte unanime de consentement du 20 juillet 2021.

DIT que l'expert pourra procédera toutes consultations, informations ou recueil de toutes pièces nécessaires à l'exécution de ses missions auprès de l'expert-comptable en charge des comptes sociaux de la SCM Cabinet d'orthodontie des docteurs [D] [Q] [B] ; FIXE à 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui sera versée par la SCM Cabinet d'orthodontie des docteurs [D] [Q] [B], respectivement chacun de ses associés à parts égales dans un délai d'UN MOIS à compter de l'envoi de l'avis de débours'; INVITE la SCM Cabinet d'orthodontie des docteurs [D] [Q] [B], respectivement chacun de ses associés à justifier au greffe de ce tribunal du versement de cette somme auprès du pôle de gestion des consignations de LYON, en rappelant impérativement la référence de l'affaire (RG 22/00504)'; DIT que 1'expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations issues de la première réunion d'expertise [Q] qu'il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire; DIT que dans le mois de sa saisine, l'expert indiquera aux parties [Q] au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive notamment au regard de l'intérêt du litige afin que soit éventuellement taxée une provision complémentaire dans les conditions de l'article 280 du Code de procédure civile : DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l'expert adressera aux parties un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires [Q] destinés à provoquer leurs observations'; qu'il devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées [Q] rappellera qu'il n'est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite [Q] rappellera la date de dépôt de son rapport ; DIT que l'expert devra déposer son rapport en double au greffe de la juridiction dans le délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ; qu'il en adressera une copie à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ; RAPPELLE que l'expert joindra au rapport d'expertise sa demande de rémunération [Q] que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande'; DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l'exécution de cette mesure d'instruction [Q] statuer sur tous incidents ; DIT qu'en cas de difficulté, l'expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ; RAPPELLE qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la mesure d'expertise sera caduque, sauf prorogation accordée au juge chargé du contrôle des opérations d'expertise sur demande formulée dans le dit délai ; DÉBOUTE la SELARL CABINET D'ORTHONDONTIE [sic] DU DOCTEUR [L] [D] [Q] la SCM Cabinet d'orthodontie des docteurs [D] [Q] [B] de leur demande en dommages [Q] intérêts ; DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile [Q] DEBOUTE les parties de leur demande formée à ce titre; RESERVE les frais [Q] dépens; RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 24 mai 2024 à 9H aux fins de vérification du paiement de la consignation.' ' Vu le jugement rendu le 13'septembre 2024, par lequel le tribunal judiciaire de Saverne a statué comme suit': 'DECLARE recevable la requête en omission de statuer recevable, COMPLETE le jugement du 15 mars 2024 comme suit : - DEBOUTE la SELARL Cabinet d'orthodontie du Dr [V] [B] [Q] M. [V] [B] de sa demande aux fins de voir 'dire [Q] juger que les dispositions de l'article II.d.3 du règlement intérieur qui stipulent que 'les dépenses communes suivantes seront partagées entre les associés en fonction de leurs chiffres d'affaires respectifs : [...] Frais de personnel (assistante dentaire [Q] assistante dentaire qualifiée ou en cours de qualification)' sont obsolètes [Q] caduques depuis le mois de mai 2020 [Q] la réorganisation des équipes entre les praticiens' CONSTATE qu'il a été statué sur la demande relative aux frais de personnel en ce qu'elle figure dans le dispositif quant à la mission d'expertise ; Au besoin, COMPLETE le jugement du 15 mars 2024 comme suit : DEBOUTE la SELARL Cabinet d'orthodontie du Dr [V] [B] [Q] M. [V] [B] de sa demande aux fins de voir 'dire [Q] juger que les frais de personnels de la SCM Cabinet d'orthodontie des docteurs [D] [Q] [B] ne seront plus considérés comme des dépenses communes depuis le mois de mai 2020, mais seront affectées à l'associé qui a réellement profité des services rendus par les salariés concernés'.

CONSTATE que la demande tendant à voir indemniser la SCM du montant des immobilisations, équipements, mobilier, matériel [Q] consommables conservés par elle, [Q] à régler à la SCM le montant qui sera déterminé par l'Expert [Q] qui sera compris dans une fourchette de 30'000 à 40'000 euros est une demande indéterminée [Q] prématurée puisque le montant doit être déterminé par voie d'expertise [Q] qu'il a été répondu à cette demande dans le dispositif comme figurant au dispositif puisqu'inscrite dans la mission d'expertise.

DEBOUTE la SELARL Cabinet d'orthodontie du Dr [V] [B] [Q] M. [V] [B] de sa requête en omission de statuer quant à voir dire [Q] juger que le règlement intérieur doit être exécuté de bonne foi, comme ne constituant pas une prétention devant nécessiter une motivation [Q] ne constituant pas une demande reconventionnelle.

DIT n'y avoir lieu à rétablir le véritable exposé des prétentions respectives des parties [Q] de leurs moyens ; ORDONNE qu'il soit fait mention de ces ajouts en marge de la minute de la décision en cause [Q] des expéditions qui en seront délivrées'; DIT que la décision complémentaire à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision ; Le tout sans frais ni dépens.' ' Vu la déclaration d'appel formée par la SELARL Cabinet d'Orthodontie du Docteur [V] [B] [Q] M.'[V] [B] contre ces jugements [Q] déposée le 17'octobre 2024, ' Vu la constitution d'intimées de la SELARL Cabinet d'Orthodontie [L] [D] [Q] la SCM Cabinet d'Orthodontie des Docteurs [D] [Q] [B] en date du 2'décembre 2024, ' Vu les dernières conclusions en date du 20'janvier 2026, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties [Q] par lesquelles la SELARL Cabinet d'Orthodontie du Docteur [V] [B] [Q] M.'[V] [B] demandent à la cour de': 'Vu les articles 1103 [Q] 1104 du Code civil Vu les articles 1188 [Q] suivants ; Vu la jurisprudence de la Cour de Cassation ; Vu le règlement intérieur du 4 juillet 2008 Sur appel principal : ' DIRE [Q] JUGER les appelantes recevables [Q] bien fondées dans leur appel, Par voie de conséquence : ' Infirmer le jugement du 13 septembre 2024…

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 1 A
Date
27/05/2026
Numéro d'affaire
24/03869
Résumé source

MINUTE N° 228/26 Copie exécutoire à - la SELARL ARTHUS - Me Joseph WETZEL Le 27.05.2026 Le Greffier e civile APPELANTS - INTIMES INCIDEMMENT : Monsieur [I][G] [B], liquidateur amiable de la SCM Cabinet d'Orthodontie des Docteurs [D] [Q] [B] [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] S.E.L.A.R.L. CABINET D'ORTHODONTIE DU DOCTEUR [V] [B] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] Représentés par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la Cour Avocat plaidant : Me LIESS-NUSSBAUMER, avocat au barreau de STRASBOURG INTIMEES - APPELANTES INCIDEMMENT : S.E.L.A.R.L. CABINET D'ORTHODONTIE [L] [D] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] S.C.M. CABINET D'ORTHODONTIE DES DOCTEURS [D] [Q] [B] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Représentées par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour Avocat plaidant : Me AZEVEDO, avocat au…