Cour d'appel de Chambéry · Arrêt

Cour d'appel de Chambéry — Chbre Sociale Prud'Hommes

Chbre Sociale Prud'HommesArrêt du 17 septembre 2026RG n° 25/00205

LicenciementNullité du licenciementProcédure prud'homale
Solution
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Chambéry · 5 février 2025

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Chambéry
  2. Arrêt d'appel Cour d’appel de Chambery

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

39 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2026

N° RG 25/00205 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HVFG

S.A.S. [1]

C/ [J] [A] Conducteur d'engins

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Chambéry en date du 05 Février 2025, RG F 23/00156

Appelante

S.A.S. [1], demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

Intimé

M. [J] [A] Conducteur d'engins

né le 04 Novembre 1977 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Virginie BARATON, avocat au barreau de CHAMBERY

COMPOSITION DE LA COUR :

Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,

Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller,

Madame Anne RICHARD, Conseillère,

qui en ont délibéré

Greffier: Monsieur Bertrand ASSAILLY,

Sans débat,

********

Vu l'arrêt de la présente cour d'appel en date du 2 JUILLET 2026 (RG N° 25/205), dans l'affaire opposant la SAS [1] et M. [A],

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 9 juillet 2026 par M. [A],

Vu les observations recueillies auprès de la SAS [1],

Aux termes des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

Il résulte des éléments du dossier que la requête en rectification erreur matérielle susvisée est bien fondée et il y sera par conséquent fait droit dans les termes du dispositif ci-dessous.

Il convient d'ordonner que la présente décision rectificative soit mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision modifiée.

Par ces motifs

Rectifiant l'arrêt du 2 juillet 2026 RG N° 25/205,

DIT que dans cet arrêt, Page 6

Au lieu de lire :

« CONDAMNE la SAS [1] à lui verser la somme de 21 108 € nets de dommages et intérêts pour licenciement nul, »

Il faut lire, page 6 :

« CONDAMNE la SAS [1] à lui verser la somme de 27 108 € nets de dommages et intérêts pour licenciement nul»,

ORDONNE que la présente décision rectificative soit mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision modifiée.

DIT que les dépens seront laissés à la charge du Trésor public

Ainsi prononcé publiquement le 17 Septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier La Présidente

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 26 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes repérés dans le texte

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieureLicenciementNullité du licenciementProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Chambéry · 5 février 2025
Identifiant source
6aad1461c27382d099392628

Poursuivre la recherche