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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 11 juin 2026, 24/00245

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailPériode d'essaiModification du contratClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationPrimes / variableAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chbre Sociale Prud'Hommes
Date
11/06/2026
Numéro d'affaire
24/00245

Résumé

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 11 JUIN 2026 N° RG 24/00245 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HNK7 S.A.S. [1] C/ [S] [F] Décision déférée à la Cour :…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 11 JUIN 2026 N° RG 24/00245 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HNK7 S.A.S. [1] C/ [S] [F] Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAMBERY en date du 01 Février 2024, RG F 22/00036 Appelante S.A.S. [1] demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Franck GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de CHAMBERY Représentée par Me Caroline QUENET, avocat au barreau de PARIS Intimé M. [S] [F] né le 16 Octobre 1991 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Sébastien MEROTTO de la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE, avocat au barreau d'ANNECY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 Avril 2026 en audience publique devant la Cour composée de : Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller, Madame Anne RICHARD, Conseillère, qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier lors des débats, ******** Exposé du litige : La SAS [1] exerce une activité de réalisation et d'exploitation de sites internet et le référencement local des marques et des réseaux de distribution.

M. [F] a été embauché par la SAS [1] à compter du 30/11/2015 en contrat à durée indéterminée en qualité de chef de projet ([2]).

La convention collective [3] est applicable.

Un avenant au contrat à durée indéterminée a été signé par les parties en date du 1er octobre 2017, M. [F] occupant à compter de cette date les fonctions poste de 'Product owner' (statut cadre).

Le 23 janvier 2020, M. [F] a démissionné de ses fonctions et son solde de tout compte a été établi le 25 mars 2020.

A compter de janvier 2021, M. [F] sollicitait de son ancien employeur le paiement de l'indemnité spéciale forfaitaire de non-concurrence M. [F] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 2] en date du 14 mars 2022 aux fins d'obtenir notamment le paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et des dommages et intérêts pour résistance abusive.

Par jugement du 1er février 2024, le conseil des prud'hommes de [Localité 2] a : Dit que M. [S] [F] justifie d'un intérêt à agir Dit et jugé que la société [1] qui n'a pas levé la clause de non-concurrence de M. [F] au moment de son départ de la société, aurait dû lui payer l'indemnité de contrepartie financière sur 24 mois à payer à M. [F] la somme de 28 636,74 € brut Condamné la société [1] à titre d'indemnité de contrepartie financière de la clause de non-concurrence Condamné la société [1] à payer à M. [F] la somme de 2 500 e au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamné la société [1] aux dépens.

La décision a été notifiée aux parties et la SAS [1] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 16 février 2024.

M. [F] est décédé le 4 juillet 2024 et Mme [F] es qualité d'héritière de M. [F] comme étant née le 17 octobre 2024 agissant par sa mère Mme [M] [Z] a repris l'instance d'appel.

Par dernières conclusions en réponse en date du 17 mars 2026, la SAS [1] demande à la cour d'appel de : INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de CHAMBERY du 01 février 2024 en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau : A TITRE LIMINAIRE : - JUGER irrecevables les prétentions de Mademoiselle [R] [F], ès qualité d'héritière et venant aux droits de Monsieur [S] [F] en ce qu'il ne justifiait pas d'un intérêt à agir personnel et actuel ; SUBSIDIAIREMENT : - DEBOUTER Mademoiselle [R] [F], ès qualité d'héritière venant aux droits de - Monsieur [S] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - CONDAMNER Mademoiselle [R] [F], ès qualité d'héritière venant aux droits de Monsieur [S] [F] à verser à la société [1] la somme de 1.962,33 euros au titre de la répétition de l'indu ; - CONDAMNER Mademoiselle [R] [F], ès qualité d'héritière, venant aux droits de Monsieur [S] [F] à verser à la société [1] la somme de 1.500 euros au titre de dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en tous les dépens.

Par dernières conclusions de reprise d'instance en date du 10 mars 2026, Melle [R] [F] agissant par sa mère Mme [M] [Z] et venant aux droits de son père M. [F] décédé le 4/07/2024, demande à la cour d'appel de : -DÉBOUTER la société [1] de toute ses demandes ; -CONFIRMER le jugement dans toutes ses dispositions, sauf à adjuger à Mademoiselle [R], [N], [I] [F] le bénéfice des dispositions du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Chambéry du 1er février 2024 Subsidiairement, pour le cas où la Cour d'appel infirmerait le jugement déféré, -CONDAMNER la société [1] à payer à Mademoiselle [R], [N], [I] [F] une indemnité de 28.636,74 € nette à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la mauvaise foi contractuelle de la société [1] conformément aux articles L. 1221-1 du Code du travail, 1104 et 1231-1 du Code civil ou, subsidiairement, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil.

En toutes hypothèses, -CONDAMNER la société [1] à payer à Mademoiselle [R], [N], [I] [F] une indemnité de 3 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel. -CONDAMNER la société [1] aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

SUR QUOI : Sur la recevabilité de l'action de M. [F] Moyens des parties : La SAS [1] soutient au visa de l'article de l'article 32 du code de procédure civile que l'action de M. [F] n'est pas recevable faute d'intérêt à agir, ne justifiant pas avoir respecté la clause de non-concurrence, n'ayant pas évoqué chez quel nouvel employeur et pour quelle fonction il avait été embauché ni justifié de sa situation d'inscription à Pôle emploi, faisant nul doute qu'il avait déjà retrouvé un emploi avant sa démission puisqu'il avait demandé à être dispensé pour partie de son préavis et avait créé son entreprise dans la programmation informatique.

Mme [R] [F] ès qualité d'ayant droit venant aux droits de M. [F] soutient pour sa part que la question de savoir, comme le prétend la SAS [1], si la contrepartie financière à la clause de non-concurrence est due ou pas, est une question de fond dont dépend le succès des prétentions respectives des parties.