Cour d'appel
Cour d'appel de Chambéry, 2ème Chambre, 4 juin 2026, 24/00742
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Par acte sous seing privé du 10 février 2021, Mme [U] [I] a donné à bail à M. [D] [H] et Mme [W] [O] un bien à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2] (Haute-Savoie) moyennant un loyer mensuel initial de 625 euros outre les charges.
- Procédure: Par acte du 29 mai 2024, la SAS Action Logement Services a interjeté appel de la décision.
- Solution: Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré la SAS Action Logement Services irrecevable à agir en expulsion et en fixation et condamnation des indemnités d'occupation autres que celles qu'elle a déjà acquittées; Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées; Déclare la SAS Action Logement Services recevable à agir en expulsion et en fixation et condamnation des indemnités d'occupation autres que celles qu'elle avait déjà acquittées à la date de l'assignation.
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- Analyse: La SAS Action Logement Services soutient que l'économie du.
Conclusion : Solution indiquée : Autre.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées à Mme [O] le 5 septembre 2024
- Conclusions notifiées auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS Action Logement Services (société / employeur probable) · Date ajustée depuis 28/08/2024 · conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des…
- Clôture d'appel ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2026
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Chambéry
Texte de la décision
A.S.U.
ACTION LOGEMENT SERVICES SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par son représentant légal Représentée par Me Isabelle ROSADO, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELEURL TYRYS, avocat plaidant au barreau de LYON Intimés M. [D] [H], né le 16 octobre 1990 à [Localité 2] (74) demeurant [Adresse 2] sans avocat constitué Mme [W] [O], née le 11 juin 1987 à [Localité 3] (97) demeurant [Adresse 2] sans avocat constitué -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 24 mars 2026 par Madame Claire DUSSAUD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport, Et lors du délibéré, par : - Madame Claire DUSSAUD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries - Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère, - Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 10 février 2021, Mme [U] [I] a donné à bail à M. [D] [H] et Mme [W] [O] un bien à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2] (Haute-Savoie) moyennant un loyer mensuel initial de 625 euros outre les charges.
Par acte du 8 février 2021, la SAS Action Logement Services s'est portée caution au profit de la bailleresse dans le cadre de la garantie dite Visale.
Par acte du 19 avril 2023, la SAS Action Logement Services a, après avoir réglé à la bailleresse les échéances impayées par les locataires, fait délivrer à ces derniers un commandement de payer la somme de 2 497,74 euros visant la clause résolutoire du contrat.
Faute de règlement spontané, la SAS Action Logement Services a, par acte du 4 septembre 2023, fait assigner M. [H] et Mme [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d'obtenir la constatation de la résiliation du bail, l'expulsion des locataires et leur condamnation au paiement des échéances impayées.
Par jugement réputé contradictoire du 6 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville a : - déclaré la SAS Action Logement Services irrecevable à agir en expulsion et en fixation et condamnation des indemnités d'occupation autres que celles qu'elle a déjà acquittées, - constaté la résiliation du bail en date du 10 février 2021 consenti par Mme [I] à M. [H] et Mme [O] portant sur un logement situé [Adresse 3] à [Localité 2] à la date du 19 juin 2023, - condamné M. [H] et Mme [O] solidairement à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 3 226,12 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation acquittées par elle, arrêtés au 26 octobre 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2023 sur la somme de 2 497,74 euros et à compter de ce jour sur le surplus, - condamné M. [H] et Mme [O] in solidum à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [H] et Mme [O] in solidum aux dépens de l'instance, incluant le coût du commandement de payer du 19 avril 2023, de l'assignation et de sa notification au représentant de l'État dans le département, - rappelé que le jugement est exécutoire par provision.
Par acte du 29 mai 2024, la SAS Action Logement Services a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS Action Logement Services demande à la cour de : - débouter Mme [O] et M. [H] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la SAS Action Logement Services irrecevable à agir en expulsion et en fixation et condamnation des indemnités d'occupation autres que celles qu'elle a déjà acquittées, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : constaté la résiliation du bail en date du 10 février 2021 consenti par Mme [I] à M. [H] et Mme [O] portant sur un logement situé [Adresse 3] à [Localité 2] à la date du 19 juin 2023, condamné M. [H] et Mme [O] solidairement à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 3 226,12 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation acquittées par elle, arrêtés au 26 octobre 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2023 sur la somme de 2 497,74 euros et à compter de ce jour sur le surplus, condamné M. [H] et Mme [O] in solidum à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [H] et Mme [O] in solidum aux dépens de l'instance, incluant le coût du commandement de payer du 19 avril 2023, de l'assignation et de sa notification au représentant de l'État dans le département, rappelé que le jugement est exécutoire par provision, Statuant à nouveau, - dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en son action, - ordonner l'expulsion de M. [H] et de Mme [O] et de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique, - fixer l'indemnité d'occupation mensuelle à compter de la date de l'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges, - condamner solidairement M. [H] et Mme [O] à lui payer lesdites indemnités d'occupation, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu'à la libération effective des lieux, En statuant à nouveau et en réactualisant la créance, - condamner solidairement M. [H] et Mme [O] à lui payer la somme de 6 580,73 euros arrêtée au 16 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 avril 2023 sur la somme de 2 497,74 euros, et pour le surplus à compter de l'assignation, Y ajoutant, - condamner solidairement M. [H] et Mme [O] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum M. [H] et Mme [O] en tous les dépens d'appel.
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées à Mme [O] le 5 septembre 2024 (signification à personne) laquelle n'a pas constitué avocat.
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées à M. [H] le 5 septembre 2024 (signification à domicile) lequel n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la SAS Action Logement Services à agir en expulsion et en fixation et condamnation des indemnités d'occupation autres que celles qu'elle a déjà acquittées Moyens des parties : En application de l'article 954 du code de procédure civile, les intimés qui ne comparaissent pas en appel sont réputés s'approprier les motifs du jugement ayant considéré : - que la SAS Action Logement n'est recevable qu'en ce qui concerne la demande en paiement des sommes déjà acquittées et la demande en résiliation du bail, - qu'elle est irrecevable à agir en expulsion, en ce que seul le bailleur a qualité pour agir en expulsion - cette action n'étant pas attachée à la créance payée, et nul ne plaidant par procureur, - et qu'elle est irrecevable à agir en fixation et en condamnation des indemnités d'occupation autres que celles déjà acquittées sur le fondement de la subrogation légale, - qu'à supposer même qu'elle ait qualité pour agir en fixation et condamnation d'indemnités d'occupation non encore acquittées et en expulsion, elle est dépourvue d'intérêt à agir à ces fins dès lors que d'une part la subrogation ne peut prendre effet qu'après paiement, et que d'autre part l'intérêt à agir doit être né et actuel.
La SAS Action Logement Services soutient que l'économie du dispositif Visale vise à décharger totalement le bailleur de la procédure de résiliation de bail et d'expulsion, la caution prenant en charge les frais et la gestion du recouvrement des impayés et de la procédure contentieuse jusqu'à la reprise effective des lieux.
Elle soutient que le tribunal ne pouvait pas considérer que seul le propriétaire peut engager une action en expulsion, alors que l'article 2306 du code civil, qui est d'ordre public, ne prévoit pas cette exclusion.
Elle ajoute que le contrat Visale stipule expressément que 'la Caution, sera subrogée au Bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle' (article 8.1 du contrat) et qu'elle s'oblige notamment à 'procéder aux actions contentieuses de recouvrement et/ou d'expulsion' (article 8.2).
Elle considère ainsi que le juge de première instance ne pouvait pas apporter des limitations aux stipulations contractuelles convenues par les parties.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 04/06/2026
- Numéro d'affaire
- 24/00742
Résumé source
Par acte sous seing privé du 10 février 2021, Mme [U] [I] a donné à bail à M. [D] [H] et Mme [W] [O] un bien à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2] (Haute-Savoie) moyennant un loyer mensuel initial de 625 euros outre les charges. Par acte du 8 février 2021, la SAS Action Logement Services s'est portée caution au profit de la bailleresse dans le cadre de la garantie dite Visale. Par acte du 19 avril 2023, la SAS Action Logement Services a, après avoir réglé à la bailleresse les échéances impayées par les locataires, fait délivrer à ces derniers un commandement de payer la somme de 2 497,74 euros visant la clause résolutoire du contrat. Faute de règlement spontané, la SAS Action Logement Services a, par acte du 4 septembre 2023, fait assigner M. [H] et Mme [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d'obtenir la…