Cour d'appel
Cour d'appel de Chambéry, 2ème Chambre, 11 juin 2026, 25/01014
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Par acte sous seing privé du 15 janvier 2024, M. [B] [X] et Mme [Z] [M] ont donné à bail à M. [T] [D] un bien à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 3] (Haute-Savoie) moyennant un loyer mensuel initial de 700 euros outre les charges.
- Procédure: Par acte du 2 juillet 2025, la SAS Action Logement Services a interjeté appel de la décision.
- Solution: Déclare que M. [D] a restitué le local de telle sorte que la demande en résiliation du bail, expulsion et indemnités d'occupation est devenue sans objet. Sur la demande en paiement de la somme de 7401,66 euros arrêtée au 29 septembre 2025: En vertu de l'article 1346-4 du code civil, la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires. L'appelante produit en pièce 4 un contrat de location conclu pour le compte des bailleurs par le cabinet [G] Immobilier, édité sur le papier à en-tête de celui-ci, et en pièce 14 un mandat de gestion conclu par les bailleurs et la SAS [C] [S] [G] le 15 janvier 2024.
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- Analyse: La SAS Action Logement Services soutient que l'économie du.
- Analyse: Le jugement est infirmé en ce qu'il rejette toute demande en paiement de la SAS Action Logement.
Conclusion : Solution indiquée : Autre.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Conclusions de l'appelant Date à vérifier · Dans ses conclusions l'appelante indique que M. [D] a restitué le local le 8 mars 2025.
- Appel formé Appelant : la SAS Action Logement Services (société / employeur probable) · du 2 juillet 2025, la SAS Action Logement Services a interjeté appel
- Conclusions notifiées auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS Action Logement Services (société / employeur probable) · conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé…
- Clôture d'appel ordonnance de clôture a été rendue le 23 mars 2026
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Chambéry
Texte de la décision
A.S.
ACTION LOGEMENT SERVICES SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Isabelle ROSADO, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELEURL TYRYS, avocat plaidant au barreau de LYON Intimé M. [T] [D] né le 30 Janvier 1990 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] sans avocat constitué -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 31 mars 2026 par Madame Claire DUSSAUD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport, Et lors du délibéré, par : - Madame Claire DUSSAUD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries - Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère, - Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 15 janvier 2024, M. [B] [X] et Mme [Z] [M] ont donné à bail à M. [T] [D] un bien à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 3] (Haute-Savoie) moyennant un loyer mensuel initial de 700 euros outre les charges.
Par acte du même jour, la SAS Action Logement Services s'est portée caution au profit des bailleurs dans le cadre de la garantie dite Visale.
Par acte du 28 octobre 2024, la SAS Action Logement Services a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 2 540 euros visant la clause résolutoire du contrat.
Ce commandement de payer a été notifié à la CCAPEX le 29 octobre 2024.
Faute de règlement spontané, la SAS Action Logement Services a, par acte du 2 décembre 2024, fait assigner M. [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir constater la résiliation du bail, ordonner l'expulsion du locataire et sa condamnation au paiement des échéances impayées et d'indemnités d'occupation jusqu'à la libération des lieux, et ce pour l'audience du 5 février 2025.
Par jugement contradictoire du 19 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville a : - déclaré la SAS Action Logement Services irrecevable à agir en expulsion et en fixation et condamnation des indemnités d'occupation autres que celles qu'elle a déjà acquittées, - débouté la SAS Action Logement Services de sa demande de résiliation du bail et de sa demande en paiement, - débouté la SAS Action Logement Services de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS Action Logement Services aux dépens de l'instance.
Par acte du 2 juillet 2025, la SAS Action Logement Services a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS Action Logement Services demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Statuant à nouveau, - la dire et la juger recevable et bien fondée en son action, - constater que M. [D] a restitué le local de telle sorte que la demande en résiliation du bail, expulsion et indemnités d'occupation est devenue sans objet, - condamner M. [D] à lui payer la somme de 7 401,66 euros arrêtée au 29 septembre 2025 en principal, déduction faite des règlements effectués, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2024, - condamner M. [D] en tous les dépens de première instance qui comprendront le coût du commandement de payer, Y ajoutant, - condamner M. [D] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [D] en tous les dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mars 2026. * La déclaration d'appel a été signifiée à M. [D] le 3 septembre 2025 (dépôt à étude) lequel n'a pas constitué avocat.
Les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées le 31 octobre 2025 (procès-verbal de recherches infructueuses).
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des demandes de la SAS Action Logement en expulsion, et en condamnation à des indemnités d'occupation autres que celles déjà acquittées : Moyens des parties : En application de l'article 954 du code de procédure civile, M. [D], intimé, qui ne comparaît pas en appel, est réputé s'approprier les motifs du jugement ayant considéré en substance : - que la SAS Action Logement n'est recevable qu'en ce qui concerne la demande en paiement des sommes déjà acquittées et la demande en résiliation du bail, - que les dispositions de l'article 2306 du code civil ont seulement pour effet de subroger la caution dans les droits et actions attachés à la dette qu'elle a payée, - qu'elle est irrecevable à agir en expulsion, en ce que seul le bailleur a qualité pour agir en expulsion, cette action n'étant pas attachée à la créance payée, - et qu'elle est irrecevable à agir en fixation et en condamnation des indemnités d'occupation autres que celles déjà acquittées sur le fondement de la subrogation légale ou conventionnelle, - qu'à supposer même qu'elle ait qualité pour agir en fixation et condamnation d'indemnités d'occupation non encore acquittées et en expulsion, elle est dépourvue d'intérêt à agir à ces fins dès lors que d'une part la subrogation ne peut prendre effet qu'après paiement, et que d'autre part l'intérêt à agir doit être né et actuel.
La SAS Action Logement Services soutient que l'économie du dispositif Visale vise à décharger totalement le bailleur de la procédure de résiliation de bail et d'expulsion, la caution prenant en charge les frais et la gestion du recouvrement des impayés et de la procédure contentieuse jusqu'à la reprise effective des lieux.
Elle soutient que le tribunal ne pouvait pas considérer que seul le propriétaire peut engager une action en expulsion, alors que l'article 2306 du code civil, qui est d'ordre public, ne prévoit pas cette exclusion.
Elle ajoute que le contrat Visale stipule expressément que 'la Caution, sera subrogée au Bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle' (article 8.1 du contrat) et qu'elle s'oblige notamment à 'procéder aux actions contentieuses de recouvrement et/ou d'expulsion' (article 8.2).
Elle considère ainsi que le juge de première instance ne pouvait pas apporter des limitations aux stipulations contractuelles convenues par les parties.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 11/06/2026
- Numéro d'affaire
- 25/01014
Résumé source
Par acte sous seing privé du 15 janvier 2024, M. [B] [X] et Mme [Z] [M] ont donné à bail à M. [T] [D] un bien à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 3] (Haute-Savoie) moyennant un loyer mensuel initial de 700 euros outre les charges. Par acte du même jour, la SAS Action Logement Services s'est portée caution au profit des bailleurs dans le cadre de la garantie dite Visale. Par acte du 28 octobre 2024, la SAS Action Logement Services a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 2 540 euros visant la clause résolutoire du contrat. Ce commandement de payer a été notifié à la CCAPEX le 29 octobre 2024. Faute de règlement spontané, la SAS Action Logement Services a, par acte du 2 décembre 2024, fait assigner M. [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir constater la résiliation du bail, ordonner…