Cour d'appel de Caen · Arrêt

Cour d'appel de Caen — 2ème Chambre civile

2ème Chambre civileArrêt du 25 juin 2026RG n° 25/02701

LicenciementDiscipline / sanctionsContrat de travail
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Durée de l'appel
7 mois
Montant net identifié
38 573,52 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Ils demandent à la cour de diminuer le montant de leurs mensualités de remboursement, faisant valoir que: Mme [Z] a été licenciée en janvier et mars 2026 par deux employeurs auxquels elle était liée par un contrat de travail CESU, et n'est pas encore parvenue à les remplacer malgré ses recherches, ils doivent assumer d'importants frais d'orthodontie pour leur fille, lesquels sont très peu remboursés par leur mutuelle, leur véhicule, très ancien, risque de ne pas passer le contrôle technique, alors qu'il est indispensable à leur travail.
  • Éléments du litige : Sur le bien-fondé de l'appel Sur l'état d'endettement de M. et Mme [Z] M. et Mme [Z] justifiant du remboursement intégral de la facture du vétérinaire n°14242 à la date du 4 mars 2026, il y a lieu de déduire cette créance de leur état d'endettement, lequel s'élève désormais à la somme totale de 38.573,52 euros.
  • Solution: Infirme le jugement rendu le 7 novembre 2025 par le tribunal judiciaire d'Alençon en ce qu'il a: fixé à la somme maximale de 538 euros par mois la capacité de remboursement de M. [J] [Z] et de Mme [U] [W] épouse [Z], ordonné le rééchelonnement des dettes déclarées par de M. [J] [Z] et Mme [U] [W] épouse [Z] selon les modalités arrêtées dans le tableau annexé au jugement; Statuant à nouveau sur les dispositions réformées et y ajoutant; Fixe le passif total de M. [J] [Z] et Mme [U] [W] épouse [Z] dans le cadre de la présente procédure de surendettement à hauteur de 38.573,52 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

242 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AFFAIRE : N° RG 25/02701

ARRÊT N°

SP

ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] en date du

07 Novembre 2025

RG n° 25/00330

COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 25 JUIN 2026

APPELANTS :

Monsieur [J] [Y] [S] [Z]

né le 23 Novembre 1960 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Madame [U] [L] [T] [F] [W] épouse [Z]

née le 21 Septembre 1977 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparants en personne

INTIMEES :

Etablissement [1]

Chez [2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

prise en la personne de son représentant légal

S.A. [3]

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 3]

[Localité 5]

prise en la personne de son représentant légal

Etablissement CLINIQUE [Etablissement 1] LECOURRAUX

[Adresse 4]

[Localité 6]

prise en la personne de son représentant légal

Société [4] C/ [Localité 7] CONTENTIEUX

Service Surendettement

[Localité 8]

prise en la personne de son représentant légal

Société [5]

Chez [6]

[Adresse 5]

[Localité 9]

prise en la personne de son représentant légal

Non comparantes, non représentées, bien que régulièrement convoquées

DEBATS : A l'audience publique du 29 avril 2026, sans opposition du ou des avocats, Mme MEURANT, Présidente de chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme LE GALL, greffière

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme MEURANT, Présidente de chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

Mme LOUGUET, Conseillère,

ARRET prononcé publiquement le 25 juin 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration du 4 février 2025, M. [J] [Z] et Mme [U] [W] épouse [Z] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Orne d'une demande de traitement de leur situation de surendettement.

Leur demande a été déclarée recevable le 21 mars 2025.

Lors de sa séance du 26 juin 2025, la commission, après avoir retenu une mensualité de remboursement de 784 euros, a élaboré des mesures imposées consistant en le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximale de 56 mois au taux maximal de 3,71%.

M. et Mme [Z] ont contesté ces mesures.

Par jugement du 7 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Alençon a :

- déclaré recevable le recours formé par M. et Mme [Z],

- fixé à la somme maximale de 538 euros par mois la capacité de remboursement de M. et Mme [Z],

- ordonné le rééchelonnement des dettes déclarées par M. et Mme [Z] selon les modalités prévues dans le tableau annexé au présent jugement,

- jugé que les présentes mesures d'apurement entreront en vigueur le 10 janvier 2026,

- réduit à 0% le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d'apurement,

- jugé que les premiers versements éventuellement effectués depuis l'arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au présent jugement,

- jugé que le présent plan d'apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à M. et Mme [Z] d'avoir à exécuter leurs obligations,

- rappelé que ces mesures d'apurement ne sont opposables qu'aux créanciers non alimentaires dont l'existence a été signalée par M. et Mme [Z], et qui ont été avisés par la commission de la procédure de surendettement ;

- rappelé que pendant toute la durée d'exécution des présentes mesures d'apurement, M. et Mme [Z] ont interdiction d'aggraver leur état d'endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, à peine de déchéance,

- jugé que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter leur capacité de remboursement, M. et Mme [Z] devront sous peine de déchéance informer la commission de surendettement des particuliers de leur nouvelle situation afin qu'un nouvel échelonnement des dettes soit établi,

- rappelé que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. et Mme [Z] et les créanciers, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montant supérieurs à ceux fixés par ce jugement,

- rappelé que cette décision fait obstacle pendant toute la durée de la suspension aux procédures et voies d'exécution diligentées contre M. et Mme [Z] par les créanciers visés par les mesures,

- dit que le présent jugement sera notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de I'Orne par lettre simple,

- rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,

- constaté l'absence de dépens.

Le jugement a été notifié aux parties par lettres recommandées, notamment réceptionnées le 12 novembre 2025 par les débiteurs.

Par déclaration du 25 novembre 2025, ces derniers ont interjeté appel de cette décision.

Les débiteurs et créanciers ont été convoqués à l'audience du 29 avril 2026.

Par courrier simple reçu au greffe de la cour le 9 mars 2026, le groupement européen d'intérêt économique [2] mandaté par la société [3] a demandé la confirmation de la décision déférée.

Cependant, faute d'organisation préalable des échanges par la cour, en application des dispositions combinées des articles R. 713-7 du code de la consommation, 946 et 446-1 du code de procédure civile - celles de l'article R. 713-4 du code de la consommation ne concernant que la procédure devant le premier juge ' il n'y a pas lieu de prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par ce créancier non comparant.

A l'audience du 29 avril 2026, M. et Mme [Z] comparaissent.

Ils demandent à la cour de diminuer le montant de leurs mensualités de remboursement, faisant valoir que :

- Mme [Z] a été licenciée en janvier et mars 2026 par deux employeurs auxquels elle était liée par un contrat de travail CESU, et n'est pas encore parvenue à les remplacer malgré ses recherches,

- ils doivent assumer d'importants frais d'orthodontie pour leur fille, lesquels sont très peu remboursés par leur mutuelle,

- leur véhicule, très ancien, risque de ne pas passer le contrôle technique, alors qu'il est indispensable à leur travail.

Les autres créanciers n'ont pas comparu et n'ont pas été représentés à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.

MOTIFS

I. Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de M. et Mme [Z], formé au greffe de la cour dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l'article R.713-7 du code de la consommation.

II. Sur le bien-fondé de l'appel

Sur l'état d'endettement de M. et Mme [Z]

M. et Mme [Z] justifiant du remboursement intégral de la facture du vétérinaire n°14242 à la date du 4 mars 2026, il y a lieu de déduire cette créance de leur état d'endettement, lequel s'élève désormais à la somme totale de 38.573,52 euros.

2. Sur la capacité de remboursement des débiteurs

Le premier juge a fixé la capacité de remboursement des débiteurs à hauteur de 538 euros.

M. et Mme [Z] contestent le montant de cette mensualité qu'ils considèrent trop élevé.

Sur ce, la cour rappelle que :

- selon l'article L. 731-1 du code de la consommation, la capacité de remboursement fixée pour apurer le passif des débiteurs doit être définie par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité ;

- par application de l'article L731-2, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage qui ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé ;

- selon les dispositions de l'article R. 731-3 du même code, le montant des dépenses courantes est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur.

En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que les ressources et charges des débiteurs sont les suivantes.

* Ressources :

M. [Z], retraité, perçoit une pension de retraite mensuelle de 1.367 euros (avis d'imposition sur les revenus de 2024).

Mme [Z], salariée en contrats de travail CESU, perçoit des revenus plus aléatoires puisque variant au gré des ruptures de contrat qu'elle subit de la part de ses employeurs particuliers (rentrée en EHPAD, maladie, déménagement, etc.) et du temps qu'elle met pour les remplacer.

Pour les années 2023 et 2024, elle a perçu un salaire net moyen de 1.700 euros par mois (avis d'imposition sur les revenus de 2023 avec un salaire net moyen de 1.587 euros par mois et de 2024 avec un salaire net moyen de 1.813 euros par mois).

S'il ressort des pièces communiquées à la cour, qu'elle a été licenciée au début de l'année 2026 par deux de ses employeurs (à compter du 28 février 2026 pour l'un et du 17 mars 2026 pour l'autre) emportant un manque à gagner de l'ordre de 220 euros nets par mois, il ressort des attestations Unedic produites qu'elle a cependant perçu des indemnités de licenciement s'élevant à la somme totale de 1.568,47 euros.

En outre, l'aide à domicile étant un secteur porteur en termes d'emplois, elle devrait retrouver rapidement de nouveaux employeurs particuliers afin de combler, au moins en partie, les heures qui lui manquent actuellement.

Eu égard à l'ensemble de ces éléments et afin de tenir compte du caractère aléatoire de son emploi, il y a lieu de retenir un salaire mensuel de 1.580 euros pour Mme [Z].

Les ressources mensuelles des débiteurs s'élèvent donc à la somme totale de 2.947 euros.

* Charges :

Le couple a la charge d'un enfant mineur.

Le montant des charges exposées par les débiteurs doit être évalué conformément au barème commun actualisé appliqué par la [7], tout en tenant compte de leurs éventuelles charges justifiées.

Il ressort de l'examen des pièces du dossier que leurs charges mensuelles s'élèvent à la somme totale de 2.710,5 euros, se décomposant comme suit :

- 678 euros de loyer,

- 1.174 euros au titre du barème de base (dépenses courantes d'alimentation, d'habillement, d'hygiène et ménagères, frais de santé, de transports et menues dépenses courantes),

- 235 euros au titre du barème habitation (eau, électricité hors chauffage, communication, assurance habitation),

- 320 euros au titre du chauffage, étant précisé que si les débiteurs justifient de mensualités de 286,44 euros en 2025, ils indiquent ne chauffer que certaines pièces de leur logement (pièce de vie, salle de bain et chambre de leur fille) et établissent que leurs précédentes mensualités s'élevaient à 320 euros,

- 203,50 euros de frais d'orthodontie pour leur fille (cf devis de leur mutuelle [8] mentionnant un reste à charge de 2.441 euros),

- 100 euros de frais de transport professionnel correspondant aux dépenses régulières d'entretien et de réparation de leur véhicule automobile vieillissant (mise en circulation en 2000), lequel est indispensable à l'exercice par Mme [Z] de son emploi d'aide à domicile (cf factures et devis de réparation et entretien du véhicule automobile).

* Patrimoine

Le patrimoine des débiteurs n'est composé que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés compte tenu de leur valeur vénale.

La valeur marchande de leur véhicule automobile, non justifiée au dossier, doit être très limitée eu égard à son âge et aux nombreuses réparations qu'il nécessite. Il est en tout état de cause essentiel que les débiteurs conservent ce véhicule, indispensable à l'exercice par Mme [Z] de son métier.

Eu égard à l'ensemble de ces éléments, il apparaît que la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter théoriquement à l'apurement de leurs dettes, en application du barème des saisies et rémunérations, s'élève à 1.092,93 euros, tandis que leur capacité réelle de remboursement, eu égard à leurs charges particulières, s'élève à 236,50 euros (2.947 euros de ressources ' 2.710,50 euros de charges).

Il convient en conséquence de fixer la capacité de remboursement mensuelle des débiteurs à hauteur du plus faible de ces deux montants, soit à hauteur de 236,50 euros.

Cette capacité sera portée à 440 euros à compter du 37e mois, date à laquelle le traitement orthodontique de leur fille, prévu pour trois ans, sera en principe terminé.

3. Sur les mesures imposées

Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 du même code prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

Conformément à l'article L.733-1 du code de la consommation, en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :

1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,

2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital,

3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.

4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

Aux termes de l'article L. 733-4 du code de la consommation, la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement.

En application de l'article L. 733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années.

En l'espèce, la capacité contributive réelle des débiteurs déterminée ci-dessus permet la mise en place d'un plan d'apurement du passif avec un rééchelonnement de leurs dettes.

Pour faciliter l'exécution de ce plan et afin de ne pas aggraver l'endettement des débiteurs, le taux d'intérêt des dettes figurant au passif déclaré à la procédure doit rester fixé à 0%.

Il apparaît cependant qu'au vu de leur capacité de remboursement, des contraintes liées à la durée maximale des mesures imposées qui ne peuvent dépasser 84 mois et du niveau de leur endettement, ces seules mesures de rééchelonnement ne permettront pas aux débiteurs d'apurer l'ensemble de leur passif à l'issue de sept ans.

En conséquence, le passif restant dû en fin de plan devra faire l'objet d'un effacement partiel conformément aux dispositions de l'article L. 733-4 du code de la consommation, aucun reliquat de dette ne pouvant subsister à l'issue des mesures imposées dont la finalité est d'aboutir au désendettement des débiteurs dans le délai contraint de 7 ans.

En considération de l'ensemble de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement entrepris et d'arrêter de nouvelles mesures imposées, consistant dans un rééchelonnement de tout ou partie des dettes des débiteurs sur une durée maximum de 84 mois au taux de 0 %, en retenant une mensualité de remboursement de 236,50 euros les 36 premiers mois puis de 440 euros pour les 48 derniers mois puis l'effacement du reliquat des dettes à l'issue des 84 mois du plan.

La cour rappelle qu'il appartient aux débiteurs, en cas de changement de leurs conditions de ressources et de charges, à la hausse, comme à la baisse, de ressaisir à nouveau la commission de surendettement d'une nouvelle demande de réévaluation de leur situation.

L'attention des débiteurs est également attirée sur l'impossibilité de souscrire, sauf autorisation du juge, tout nouveau crédit ou d'effectuer tout acte qui aggraverait leur endettement pendant toute la durée des mesures.

III. Sur les demandes accessoires

Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition des parties au greffe,

Infirme le jugement rendu le 7 novembre 2025 par le tribunal judiciaire d'Alençon en ce qu'il a :

- fixé à la somme maximale de 538 euros par mois la capacité de remboursement de M. [J] [Z] et de Mme [U] [W] épouse [Z],

- ordonné le rééchelonnement des dettes déclarées par de M. [J] [Z] et Mme [U] [W] épouse [Z] selon les modalités arrêtées dans le tableau annexé au jugement,

Statuant à nouveau sur les dispositions réformées et y ajoutant,

Fixe le passif total de M. [J] [Z] et Mme [U] [W] épouse [Z] dans le cadre de la présente procédure de surendettement à hauteur de 38.573,52 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure,

Fixe la capacité contributive de M. [J] [Z] et Mme [U] [W] épouse [Z] à hauteur de :

- 236,50 euros les 36 premiers mois,

- 440 euros du 37e mois au 84e mois,

Fixe la durée des mesures imposées à 84 mois,

Modifie les mesures imposées élaborées par le jugement déféré selon le tableau ci-dessous :

Catégorie et nom du créancier

Restant dû initial

Taux

Mensualité du 1er mois

Mensualité du 2e mois

Mensualités du 3e au 36e mois

Mensualités du 37e au 84e mois

Restant dû fin des mesures de rééchelonnement

Effacement

Restant dû fin du plan

Dettes bancaires

[5]

00263/01049674IX000122267

252,76

0%

230,97

21,79

0

0

0

Dettes crédits à la consommation

[5]

00263/01049674IX000123260

2.035,02

0%

59,85

0

0

0

[5] personal finance

43280386141100

5,53

0%

5,53

0

0

0

[3]

28944001395923

935,07

0%

214,71

21,19

0

0

0

[3]

28986001583495

1.922,30

0%

56,54

0

0

0

[3]

28989001576928

27.600,81

0%

81,69

363,35

7.382,55

7.382,55

0

[1]

146289655500026353103

5.822,03

0%

17,23

76,65

1.557,01

1.557,01

0

TOTAL

38.573,52

236,50

236,50

236,50

440

8.939,56

8.939,5

Dit que le taux d'intérêt des prêts est fixé à un maximum de 0 % conformément au tableau annexé au présent arrêt,

Dit que le cas échéant les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis le prononcé du jugement déféré, qui n'ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements en réduisant d'autant la durée de remboursement,

Dit que M. [J] [Z] et Mme [U] [W] épouse [Z] devront payer chaque mensualité figurant dans le tableau annexé, au plus tard le 10 de chaque mois, le premier versement devant être effectué au plus tard le 10 du mois suivant la notification du présent arrêt,

Dit que [J] [Z] et Mme [U] [W] épouse [Z] devront prendre l'initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances,

Dit que le présent plan d'apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à M. et Mme [Z] d'avoir à exécuter leurs obligations,

Confirme le jugement entrepris pour le surplus,

Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) géré par la [7] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

N. LE GALL B. MEURANT

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Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47a71093c619cd1f38f35e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.