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Décision en droit social

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Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 11 janvier 2024, 22/02273

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
1ère chambre sociale
Date
11/01/2024
Numéro d'affaire
22/02273

Résumé

COUR D'APPEL DE CAEN 1ère chambre sociale O R D O N N A N C E N° RG 22/02273 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HBZC Affaire : La « Société NOUVELLE AIM GROUP » représen…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE CAEN 1ère chambre sociale O R D O N N A N C E N° RG 22/02273 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HBZC Affaire : La « Société NOUVELLE AIM GROUP » représentée par Monsieur [L] [U], son « Mandataire liquidateur » Représenté par Me Nabil KEROUAZ, substitué par Me MARTINEZ, avocats au barreau de PARIS C/ Monsieur [Z] [W] Représenté par Me Elise BRAND, avocat au barreau de CAEN - Association CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS [Localité 1] Représentée par Me Xavier ONRAED, avocat au barreau de CAEN - Le ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, Nous, I.

PONCET, Conseillère chargée de la mise en état de la première chambre sociale de la Cour d'Appel de CAEN, assistée de Mme GOULARD, greffière, FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 27 juin 2022, le conseil de prud'hommes d'Avranches, saisi par 198 salariés, dont M. [Z] [W], a notamment fixé au passif de la liquidation judiciaire au profit de celui-ci, 35 114€ de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur et 28 091€ de dommages et intérêts pour licenciement nul.

Il a, par ailleurs, dit le licenciement 'des concluants' sans cause réelle et sérieuse, fixé 'au bénéfice de chacun des concluants' la somme de 30 000€ au passif de la liquidation judiciaire de la société nouvelle AIM Group outre 169,30€ de rappel d'indemnité supra légale et 1 000€ de dommages et intérêts.

Il a ordonné l'exécution provisoire de la décision et condamné les organes de la procédure à verser 300€ à 'chacun des concluants' en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société nouvelle AIM Group représentée par Me [U] son mandataire liquidateur a interjeté appel du jugement.

Par conclusions déposées le 1er février 2023, M. [W] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident.

Vu les dernières conclusions de M. [W], demandeur à l'incident, déposées le 28 août 2023, tendant à voir ordonner la radiation de l'affaire et à voir condamner le mandataire liquidateur, ès qualités, à lui verser 100€ en application de l'article 700 du code de procédure civile Vu les dernières conclusions de la société nouvelle AIM Group, défenderesse à l'incident, représentée par Me [U] son mandataire liquidateur déposées le 12 octobre 2023, tendant à voir M. [W] débouté de sa demande de radiation Vu l'absence de conclusions de l'AGS-CGEA de [Localité 1] MOTIFS DE LA DÉCISION Il est constant que les sommes fixées à titre de dommages et intérêts (30 000€ et 1 000€) n'ont pas fait l'objet de relevés de créances et n'ont donc pas été réglées.

M. [W] estime, en conséquence, que l'affaire doit être radiée puisque la décision n'a pas été exécutée. ' En ce qui concerne la rupture du contrat de travail, le conseil de prud'hommes a, à la fois, fixé au passif de la liquidation judiciaire 30 000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au bénéfice des 'concluants' et 28 091€ de dommages et intérêts au profit de M. [W] pour licenciement nul.

Il s'en déduit que, même s'il n'a pas été formellement exclu du bénéfice des 30 000€ de dommages et intérêts fixés au passif de la liquidation judiciaire, cette disposition ne le concerne pas car elle n'est pas compatible avec celles le visant spécifiquement.

En conséquence, il ne saurait être reproché à la société nouvelle AIM Group de ne pas avoir établi de relevés de créances visant cette somme, sachant que M. [W] indique dans ses conclusions qu'un relevé de créance a, en revanche, bien été établi pour les sommes de 35 114€ et de 28 091€ qui lui ont été allouées.

Il est constant en revanche qu'aucun relevé de créance n'a été établi pour la somme de 1 000€ allouée à tous les concluants -et donc à lui aussi puisque cette disposition est compatible avec celles le concernant spécifiquement -. ' La société nouvelle AIM Group soutient que l'exécution provisoire prononcée par le conseil de prud'hommes se limite nécessairement à l'exécution provisoire de droit puisqu'elle n'est pas motivée.

Or, compte tenu de la date de saisine du conseil de prud'hommes, l'exécution provisoire de droit n'était pas applicable aux dommages et intérêts.

En conséquence, les dommages et intérêts fixés par le conseil de prud'hommes ne sont pas, selon elle, assortis de l'exécution provisoire.

Si, avant le 1er janvier 2020, le code du travail ne prévoyait pas expressément la possibilité pour le conseil de prud'hommes d'ordonner l'exécution provisoire de sa décision, cette possibilité lui était néanmoins ouverte par le renvoi que l'article R1451-1 fait au livre premier du code de procédure civile, dans lequel figuraient, avant le 1er janvier 2020, les articles anciens 514 et suivants qui réglementaient l'exécution provisoire.

Ces articles n'imposaient pas au juge de motiver l'exécution provisoire qu'il ordonnait.

En conséquence, l'exécution provisoire prononcée ne saurait être arbitrairement cantonnée aux domaines relevant de l'exécution provisoire de droit à raison d'un défaut de motivation sachant qu'en toute hypothèse, une absence de motivation ne prive pas une décision de son caractère exécutoire.