Cour d'appel
Cour d'appel de Caen, 1ère Chambre civile, 28 mai 2026, 22/02016
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: [E] [D], né le [Date naissance 1] 1974, a subi un accident du travail le 10 février 2014, à l'origine de douleurs à la jambe droite résistantes à une infiltration réalisée le 27 février suivant et à un traitement médical.
- Solution: »; Condamner la société MACSF aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Sophie Poussin, avocat aux offres de droit conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties, la cour renvoie expressément aux conclusions ci-dessus visées. L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 février 2026.
- Analyse: À titre liminaire la cour observe que, nonobstant ses développements sur ce point.
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- Demandes: Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er novembre 2022, la MACSF demande à la cour, au visa des articles 46 du code de procédure civile, L. 1142-1 I et 1231-1 du code civil [sic] et des dispositions du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012, de La déclarer recevable et bien fondée en son appel; Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 7 juin 2022.
Conclusion : page 11, pour qu'elle soit libellée comme suit: « Condamne la MACSF à payer à la CPAM de la Manche la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; ».
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Accident du travail accident du travail le 10 février 2014
- Appel formé Appelant : La MACSF ASSURANCES · a interjeté appel de ce jugement le 8 août 2022
- Clôture d'appel ordonnance de clôture est intervenue le 18 février 2026
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Caen
Voir 3 dates supplémentaires
- Conclusions notifiées Appelant : la MACSF · conclusions notifiées par RPVA le 1er novembre 2022, la MACSF demande à la cour, au visa des articles 46 du code de procédure…
- Conclusions notifiées Intimé : l'ONIAM · Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 30 janvier 2023, l'ONIAM demande à la cour, au visa des articles L. 1142-1…
- Conclusions notifiées la CPAM de la Manche (organisme) · Date ajustée depuis 18/01/2023 · Dans ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 18 janvier 2023, la CPAM de la Manche demande à la cour…
Texte de la décision
D ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J.
EXPRO, JCP de CAEN du 07 Juin 2022 RG n° 19/03522 314 [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Frédéric MORIN, avocat postulant au barreau de LISIEUX, assistée de Me Anaïs FRANCAIS, avocat plaidant au barreau de PARIS INTIMÉES : ONIAM Office National d'Indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Mickaël DARTOIS, avocat postulant au barreau de CAEN, assistée de Me Patrick DE LA GRANGE, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Sophie POUSSIN, avocat postulant au barreau de CAEN, assistée de Me Vincent BOURDON, avocat plaidant au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre, M.
REVELLES, Président de chambre, Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 03 mars 2026 GREFFIERE LORS DES DÉBATS : Mme FLEURY ARRÊT : contradictoire rendu publiquement mis à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 28 Mai 2026 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme TAHIRI, greffière EXPOSÉ DU LITIGE [E] [D], né le [Date naissance 1] 1974, a subi un accident du travail le 10 février 2014, à l'origine de douleurs à la jambe droite résistantes à une infiltration réalisée le 27 février suivant et à un traitement médical.
Le 23 avril 2014, une IRM a mis en évidence une saillie discale L5-S1 droite.
Le docteur [T] l'a opéré le 30 juin suivant au sein du CHP [Etablissement 1] en pratiquant une cure de hernie discale L5-S1.
Dès le lendemain de l'opération, [E] [D] a eu l'impression de ne plus sentir ses orteils du côté droit, sans en faire part aux infirmières, et a regagné son domicile à la suite de l'examen pratiqué par le docteur [T], considéré comme normal.
Le 11 juillet suivant, le praticien a relevé une petite parésie du releveur du pied droit cotée 4/5 et a prescrit des séances de kinésithérapie.
Le 20 août, il a noté une nouvelle fois l'existence d'une parésie L5 droite.
Le 7 décembre 2014, [E] [D] a été admis au sein du Centre de rééducation de [Localité 4], où le déficit moteur L5 droit était alors coté à 1/5, et une attèle de releveur du pied lui a été prescrite. [E] [D] a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI).
Une expertise a été confiée au professeur [H], qui a déposé son rapport le 9 mars 2017, aux termes duquel l'expert a retenu deux manquements à l'encontre du docteur [T].
Le premier porte sur la technique chirurgicale.
Le second manquement porte sur le suivi post-opératoire.
La CCI a rendu un avis le 12 juillet 2017, retenant que la technique opératoire comme la prise en charge post-opératoire de [E] [D] par le docteur [T] n'avaient pas été conformes aux règles de l'art, en particulier que les soins post-opératoires n'avaient pas été conformes en ce qu'aucun examen d'imagerie n'avait été pratiqué.
La CCI a retenu divers postes de préjudice.
La CCI a adressé cet avis au praticien et à son assureur afin qu'ils communiquent à [E] [D] une offre d'indemnisation.
Par lettre du 4 décembre 2017, la société Mutuelle d'assurances du corps de santé français (MACSF), en sa qualité d'assureur du docteur [T], a informé l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) de ce qu'elle n'entendait pas suivre l'avis rendu par la CCI.
Mots-clés droit social
Transaction / protocole • Salaire / rémunération • Accident du travail / maladie professionnelle
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 28/05/2026
- Numéro d'affaire
- 22/02016
Résumé source
[E] [D], né le [Date naissance 1] 1974, a subi un accident du travail le 10 février 2014, à l'origine de douleurs à la jambe droite résistantes à une infiltration réalisée le 27 février suivant et à un traitement médical. Le 23 avril 2014, une IRM a mis en évidence une saillie discale L5-S1 droite. Le docteur [T] l'a opéré le 30 juin suivant au sein du CHP [Etablissement 1] en pratiquant une cure de hernie discale L5-S1. Dès le lendemain de l'opération, [E] [D] a eu l'impression de ne plus sentir ses orteils du côté droit, sans en faire part aux infirmières, et a regagné son domicile à la suite de l'examen pratiqué par le docteur [T], considéré comme normal. Le 11 juillet suivant, le praticien a relevé une petite parésie du releveur du pied droit cotée 4/5 et a prescrit des séances de kinésithérapie. Le 20 août, il a noté une nouvelle fois l'existence d'une parésie L5 droite. Le 7…