Cour d'appel
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 7 mai 2026, 24/02532
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 16 septembre 2022, son employeur a établi une déclaration d'accident du travail concernant M. [A] qui lui avait déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 14 septembre 2022 dans les circonstances suivantes: 'le salarié a déclaré s'être fait mal au dos en déplaçant un feu tricolore.
- Procédure: Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le: à: Décision déférée à la Cour: jugement rendu le 16 mai 2024 (R.G. n°23/00024) par le pôle social du TJ de [Localité 1], suivant déclaration d'appel du 29 mai 2024.
- Solution: Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 16 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux, Y ajoutant.
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- Demandes: Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 25 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l'audience, la CPAM de la Dordogne demande à la cour de lui donner acte qu'elle s'en remet à l'appréciation du tribunal (sic) sur la reconnaissance de la faute inexcusable, s'il est jugé que l'accident du travail dont a été victime M. [A] est dû à la faute inexcusable de l'employeur, condamner expressément l'employeur à rembourser à la caisse les sommes dont elle devra faire l'avance.
- Analyse: La CPAM de la Dordogne ne fait valoir aucune observation particulière sur la matérialité de l'accident du travail.
Conclusion : Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 16 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux, Y ajoutant, Condamne M.[A] aux dépens, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Accident du travail accident du travail le 14 septembre 2022
- Appel formé Appelant : Monsieur [X] [A] (personne physique / salarié probable) · déclaration d'appel du 29 mai 2024
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Bordeaux
Voir 5 dates supplémentaires
- Conclusions de l'appelant Appelant : Monsieur [X] [A] (personne physique / salarié probable) · Date à vérifier · dans ses premières conclusions d'appelant par M.[A] a expliqué avoir : ' ressenti .. de vives douleurs dans le dos ..' en…
- Conclusions notifiées auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l'audience, la CPAM de la Dordogne (organisme) · Date à vérifier · conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 25 novembre 2025, auxquelles il…
- Conclusions notifiées Appelant : auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l'audience, M. [A] · conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 24 décembre 2025, auxquelles il…
- Conclusions notifiées Intimé : auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l'audience, la SAS [1] (société / employeur probable) · conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 14 janvier 2026, auxquelles il convient…
- Conclusions notifiées auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l'audience, la SAS [4] (société / employeur probable) · conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 3 février 2026, auxquelles il convient…
Texte de la décision
A.S. [1] S.A.S. [2] [3] CPAM DE LA DORDOGNE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 mai 2024 (R.G. n°23/00024) par le pôle social du TJ de [Localité 1], suivant déclaration d'appel du 29 mai 2024.
APPELANT : Monsieur [X] [A] né le 10 Novembre 1978 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Stéphanie GAULTIER de l'AARPI GAULTIER - ALONSO, avocat au barreau de PERIGUEUX INTIMÉES : S.A.S. [1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 2] [Adresse 3] / FRANCE représentée par Me Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me BINET S.A.S. [4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4] représentée par Me Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS substitué par Me MOULINET CPAM DE LA DORDOGNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5] représentée par Me PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 février 2026, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente qui a fait un rapport oral avant les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Hélène Diximier, présidente Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Valérie Collet, conseillère qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE M. [X] [A] a été employé par la société de travail temporaire [4] et mis à la disposition de la société [1], en qualité de conducteur d'engins, pour la période du 5 septembre 2022 au 9 septembre 2022 puis du 10 septembre 2022 au 16 septembre 2022.
Le 16 septembre 2022, son employeur a établi une déclaration d'accident du travail concernant M. [A] qui lui avait déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 14 septembre 2022 dans les circonstances suivantes : 'le salarié a déclaré s'être fait mal au dos en déplaçant un feu tricolore.
Il n'a prévenu personne au moment de l'accident.
Lésions : douleurs dos'.
Le certificat médical initial établi le 15 septembre 2022 par le docteur [K] mentionnait: "[P] lombalgie hyperalgique avec diminution d'amplitude articulaire".
Par décision du 3 octobre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne (en suivant : la CPAM de la Dordogne) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 14 juin 2023, la CPAM de la Dordogne a notifié à M. [A] que ses lésions étaient déclarées guéries au 1er juillet 2023.
Par requête du 24 janvier 2023, après l'échec de la tentative de conciliation conduite à la demande du salarié par la CPAM de la Dordogne afin de faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, M. [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux aux mêmes fins.
Par jugement du 16 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a : - déclaré M. [X] [A] recevable en son action, - débouté M. [X] [A] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [4] dans la survenance de son accident du travail du 14 septembre 2022, - dit n'y avoir lieu au paiement de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [X] [A] aux dépens.
Par déclaration d'appel du 29 mai 2024, M. [A] a relevé appel de ce jugement.
Mots-clés droit social
CDD / intérim • Accident du travail / maladie professionnelle • Médecine du travail
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 07/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/02532
Résumé source
FAITS ET PROCEDURE M. [X] [A] a été employé par la société de travail temporaire [4] et mis à la disposition de la société [1], en qualité de conducteur d'engins, pour la période du 5 septembre 2022 au 9 septembre 2022 puis du 10 septembre 2022 au 16 septembre 2022. Le 16 septembre 2022, son employeur a établi une déclaration d'accident du travail concernant M. [A] qui lui avait déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 14 septembre 2022 dans les circonstances suivantes : 'le salarié a déclaré s'être fait mal au dos en déplaçant un feu tricolore. Il n'a prévenu personne au moment de l'accident. Lésions : douleurs dos'. Le certificat médical initial établi le 15 septembre 2022 par le docteur [K] mentionnait: "[P] lombalgie hyperalgique avec diminution d'amplitude articulaire". Par décision du 3 octobre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne (en suivant…