Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 7 septembre 2010, 09/00077
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Inaptitude / reclassement • Délégué syndical • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 07/09/2010
- Numéro d'affaire
- 09/00077
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Résumé
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 07 SEPTEMBRE 2010 (Rédacteur : Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conse…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 07 SEPTEMBRE 2010 (Rédacteur : Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller) (PH) PRUD'HOMMES N° de rôle : 09/00077 Fondation John Bost c/ Madame [H] [Z] épouse [C] Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 décembre 2008 (R.G. n° F 08/00136) par le Conseil de Prud'hommes de Bergerac, section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 07 janvier 2009, APPELANTE : Fondation John Bost, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Localité 1], Représentée par Maître Arnaud Pilloix loco Maître Carole Moret, avocats au barreau de Bordeaux, INTIMÉE : Madame [H] [Z] épouse [C], demeurant [Adresse 2], Représentée par Monsieur Luc Cadillon, délégué syndical C.G.T. muni d'un pouvoir régulier, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 mai 2010 en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller, faisant fonction de Président, Monsieur Francis Tcherkez, Conseiller, Monsieur Claude Berthommé, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.
ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Mme [H] [Z], épouse [C] a été engagée par la Fondation John Bost du 1er août 1971 au 31 juillet 1974, puis à compter du 1er novembre 1976, en qualité de stagiaire rémunérée, puis d'aide-soignante.
La convention collective nationale applicable du 31 octobre 1951 des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif a été modifiée par l'avenant du 25 mars 2002, d'application au 1er juillet 2003, qui a modifié la nomenclature des emplois et le système de la rémunération des salariés.
Mme [C] a saisi le Conseil des Prud'hommes de Bergerac le 29 juillet 2008, ainsi que 23 autres salariés dans des procédures distinctes, pour voir statuer sur une disposition de cet avenant relative à la définition de l'ancienneté, se voir attribuer la prime fonctionnelle de 11 points et obtenir des rappels de salaire.
Par jugement en date du 19 décembre 2008, le Conseil de Prud'hommes de Bergerac a dit que la prime spécifique de 11 points doit désormais être payée à Mme [C], et ce à partir de juin 2008, a condamné la Fondation John Bost à lui payer les sommes de 853,77 € à titre de rappel de salaire sur cette prime pour la période de février 2007 à juin 2008, outre congés payés afférents.
Il s'est déclaré en partage de voix sur le surplus des demandes.
La Fondation John Bost a relevé appel du jugement.
Entendue en ses observations au soutien de ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence, elle demande de réformer le jugement sur le rappel de la prime fonctionnelle de 11 points, de débouter Mme [C] de sa demande de rappel de prime d'ancienneté, de la condamner à lui payer la somme de 200 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions développées oralement auxquelles il est fait expressément référence, Mme [C] demande de confirmer le jugement en ce qui concerne la prime fonctionnelle de 11 points, sauf à réactualiser le montant alloué au titre de l'année 2009, de condamner la Fondation John Bost à lui payer les sommes de 2.200,33 € au titre de la prime d'ancienneté, de 1.774.46 € au titre de la prime de 11 points de janvier 2007 à décembre 2009 dont a déduire la somme déjà perçue, outre congés payés afférents, de 1.000 € à titre de dommages-intérêts et de 300 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, de dire que la Fondation John Bost doit continuer à payer la prime d'ancienneté en fonction de son ancienneté réelle acquise dans cet établis-sement, ainsi que la prime fonctionnelle de 11 points.
Pour plus ample exposé des circonstances de fait, de la procédure et des prétentions des parties, il convient de se référer au jugement déféré et aux conclusions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION En application des articles 561 et 562 du Code de Procédure Civile, dans la mesure où deux juridictions ne peuvent connaître de la même demande, par l'effet dévolutif de l'appel, celui-ci n'étant pas limité, il y a lieu de statuer sur les demandes relatives à la prime d'ancienneté, l'ensemble du litige étant dès lors soumis à la Cour, ce qui n'est pas contesté par les parties.
Sur la prime fonctionnelle de 11 points Mme [C] soutient que la prime spécifique de 11 points est accordée à certains personnels travaillant en maison d'accueil spécialisée (MAS) et en foyer de vie, pour les aides-soignantes depuis janvier 2007, qu'elle travaille sur un groupe de vie où 4 résidents sur 9 ont un agrément MAS, elle prend en charge indistinctement tous les patients du groupe, que dans la mesure où l'agent prend en charge des résidents ayant un agrément MAS la prime doit être payée dans son entier.
Aux termes des dispositions de l'article 1 de l'avenant du 17 janvier 2007 instituant une prime fonctionnelle pour la filière soignante, 'l'aide-soignant exerçant dans les maisons d'accueil spécialisées, les centres d'hébergement et de réadaptation sociale et les foyers de vie bénéficie d'une prime fonctionnelle de 11 points'.
S'il ressort des deux bulletins de salaire de juin et juillet 2003 que Mme [C] percevait la prime fonctionnelle de 11 points, il convient de constater qu'elle se contente d'affirmer qu'elle travaille dans un 'groupe de vie' où 4 résidents ont un agrément MAS sur 9, sans plus de précision, ce qui, selon elle, lui ouvrirait le droit de percevoir la prime en cause.