Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 27 mai 2020, 19/02080
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Astreinte / repos • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 27/05/2020
- Numéro d'affaire
- 19/02080
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Résumé
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 27 MAI 2020 (Rédacteur : Madame Annie Cautres, conseillère) PRUD'HOM…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 27 MAI 2020 (Rédacteur : Madame Annie Cautres, conseillère) PRUD'HOMMES N° RG 19/02080 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K7AO Madame [V] [X] c/ ASSOCIATION L'INSTITUT DE FORMATION DE LA PROFESSION DE L'ASSURANCE (IFPASS) Nature de la décision : APPEL SUR LA COMPÉTENCE Jonction au dossier RG 19/01745 Grosses délivrées le : à : à : Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 mars 2019 (RG n° F 18/00036) par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de BORDEAUX, section Activités Diverses, suivant assignation à jour fixe du 10 avril 2019, APPELANTE : Madame [V] [X], née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 4], représentée et assistée de Maître Magali BISIAU, avocate au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : Association l'Institut de Formation de la Profession de l'Assurance (IFPASS), siret n° 784 202 756 00135, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 3], représentée par Maître Claire MORIN, avocate au barreau de BORDEAUX, assistée de Maître Elsa GUILBAULT, avocate au barreau de PARIS, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 juin 2019 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Annie Cautres, conseillère, chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Annie Cautres, conseillère faisant fonction de présidente Monsieur Eric Veyssière, président Monsieur Xavier Rolland, conseiller Greffière lors des débats : Anne-Marie Lacour-Rivière ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. - prorogé au 27 mai 2020 en raison de la charge de travail de la cour. *** EXPOSÉ DU LITIGE Madame [V] [X] a effectué auprès de l'association Institut de Formation de la Profession de l'Assurance (l'IFPASS) à compter du 12 septembre 2005 différentes vacations, en qualité de formatrice.
Elle a été placée en arrêt maladie à compter du 8 janvier 2016.
Le 10 janvier 2018, Madame [V] [X] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir reconnaitre sa relation professionnelle en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, à compter du 12 septembre 2005 et solliciter diverses sommes à titre d'indemnités.
Par jugement en date du 22 mars 2019 le conseil de prud'hommes de Bordeaux l'a déboutée de sa demande de reconnaissance d'un contrat de travail compte-tenu de son champ de compétence et s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Bordeaux.
Le conseil a laissé les dépens à la charge de Madame [X] et a débouté l'association IFPASS de sa demande indemnitaire reconventionnelle sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 28 mars 2019, Madame [X] a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Par ordonnance du 2 avril 2019, le premier président de la cour d'appel de Bordeaux a autorisé Madame [X] à assigner à jour fixe et à bénéficier d'une fixation prioritaire.
Le 10 avril 2019, Madame [X] a délivré une assignation à jour fixe devant la cour d'appel de Bordeaux.
En raison d'une bonne administration de la justice, il sera ordonné la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros 19/01802, 19/01745 et 19/02080 sous le numéro 19/02080.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 24 juin 2019, auxquelles la cour se réfère expressément, Madame [X] conclut à la réformation du jugement dont appel sauf en ce que l'association a été déboutée de sa demande reconventionnelle.
Elle sollicite qu'il soit jugé que le conseil de prud'hommes était seul compétent pour statuer sur les demandes relatives au contrat de travail la liant à l'association, que depuis le 12 septembre 2005, elle est engagée par l'IFPASS en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ainsi que la condamnation de l'association à lui payer les sommes suivantes : - 68 037,26 euros de rappel de salaire de janvier 2015 à janvier 2016, - 6 803,73 euros au titre des congés payés afférents, - 56 580,49 euros au titre du salaire de septembre 2018 à mars 2019, à parfaire au jour des plaidoiries, - 5 658,05 euros au titre des congés payés afférents, à parfaire au jour des plaidoiries, - 13 092 euros à titre de dommages et intérêts pour réparer le préjudice subi par répercussion sur le montant des indemnités journalières de sécurité sociale à compter de janvier 2016, - 10 803 euros au titre du maintien de salaire dû par l'employeur durant les trois premiers mois d'arrêts de travail, - 106 703,24 euros au titre du maintien de salaire dû par la prévoyance dont elle a été privée en raison des manquements de son employeur, - 15 000 euros à titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle demande également d'enjoindre l'association à lui fournir du travail et à lui régler son salaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard, que soit ordonné la remise des bulletins de salaire rectifiés conformément au jugement depuis janvier 2015, ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard et que les sommes porteront intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 20 juin 2019, auxquelles la cour se réfère expressément, l'association IFPASS sollicite la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle.
Elle demande à titre principal que le conseil de prud'hommes soit déclaré incompétent.
A titre subsidiaire, elle sollicite le renvoi de l'affaire à la connaissance du conseil de prud'hommes de Bordeaux.
A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite l'irrecevabilité des demandes de Madame [X] pour cause de prescription.