Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 16 octobre 2019, 16/04100
Mots-clés droit social
Faute grave • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Travail de nuit / dimanche • Inaptitude / reclassement • Représentant de section syndicale • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 16/10/2019
- Numéro d'affaire
- 16/04100
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Résumé
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 16 OCTOBRE 2019 (Rédacteur : Madame Nathalie Pignon, présidente) PRU…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 16 OCTOBRE 2019 (Rédacteur : Madame Nathalie Pignon, présidente) PRUD'HOMMES N° RG 16/04100 - N° Portalis DBVJ-V-B7A-JJYF Société d'exploitation des Etablissements MURET c/ Monsieur [B] [L] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/012714 du 07/07/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 juin 2016 (R.G. n°F 15/00094) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PERIGUEUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 23 juin 2016, APPELANTE : Société d'Exploitation des Etablissements Muret, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] assistée de Me Alexandre ALJOUBAHI, avocat au barreau de PERIGUEUX INTIMÉ : Monsieur [B] [L] né le [Date naissance 1] 1997 de nationalité Française, demeurant '[Localité 1] assisté de Me Pascale GOKELAERE de la SELARL PLUMANCY, avocat au barreau de PERIGUEUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 avril 2019 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie Pignon, présidente chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Nathalie Pignon, présidente Madame Annie Cautres, conseillère Madame Sylvie Heras de Pedro, conseillère Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. - prorogé au 16 octobre 2019 en raison de la charge de travail de la cour. *** EXPOSÉ DU LITIGEc Monsieur [B] [L] a été engagé par la société Muret à compter du 15 juillet 2013, dans le cadre d'un contrat d'apprentissage.
Le 18 septembre 2013, il a été victime d'un accident de la circulation.
Le 21 octobre 2013, les parties signent une constatation de rupture du contrat d'apprentissage.
Le 9 mars 2015, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Périgueux aux fins de contester la rupture de son contrat d'apprentissage.
Par jugement en date du 13 juin 2016, le conseil de prud'hommes a dit que la rupture du contrat d'apprentissage est imputable à l'employeur, et l'a condamné à verser au salarié la somme de 14 078,44 euros au titre des salaires que M. [L] aurait perçu jusqu'au terme de son contrat d'apprentissage, outre les entiers dépens et la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 23 juin 2016, la société a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 13 février 2018, déposées au greffe, auxquelles la cour se réfère expressément et des déclarations réalisées à l'audience du 2 avril 2019, la société demande la réformation du jugement.
Elle sollicite le débouté de M. [L] de l'ensemble de ses demandes ainsi que la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis en raison de sa mauvaise foi et 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 18 août 2016, déposées au greffe, auxquelles la cour se réfère expressément et des déclarations réalisées à l'audience du 2 avril 2019, M. [L] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a dit la rupture du contrat imputable à l'employeur et l'a condamné à lui verser la somme de 14 078,44 euros.
Il sollicite également la somme de 3 000 euros au titre des dommages et intérêts pour travail de nuit et 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il demande enfin que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et que la société soit condamnée à verser à Maître Gokelaere la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des conclusions Par courrier du 19 février 2018, le salarié sollicite l'irrecevabilité des dernières conclusions de la société établies par Maître Aljoubahi le 13 février 2018.
Le principe de l'oralité de la procédure s'applique en l'espèce, le principe du contradictoire a été respecté dans la mesure où M. [L] a bien été destinataire en février 2018 des écritures des établissements Muret et que l'audience s'est déroulée le 2 avril 2019.
En conséquence, la demande du salarié est rejetée et les conclusions de la société Muret transmises le 13 février 2018 sont recevables.
Sur la rupture du contrat d'apprentissage Aux termes de l'article L. 6222-18 du code du travail, le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage.