Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE DES REFERES, 7 mai 2026, 26/00062
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE DES REFERES
- Date
- 07/05/2026
- Numéro d'affaire
- 26/00062
Explorer des décisions proches
Résumé
RÉFÉRÉ N° RG 26/00062 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OTSI ---------------------- S.A.S. [1] c/ [V] [S] épouse [A] ---------------------- DU 07 MAI 2026 -------------…
Texte de la décision
RÉFÉRÉ N° RG 26/00062 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OTSI ---------------------- S.A.S. [1] c/ [V] [S] épouse [A] ---------------------- DU 07 MAI 2026 ---------------------- Grosse délivrée le : ORDONNANCE Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 07 MAI 2026 Solenne MOTYL, Conseillère à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 28 novembre 2025, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière, dans l'affaire opposant : S.A.S. [1] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] Représenté par Me Rémi COULON, avocat au barreau de BORDEAUX Demanderesse en référé suivant assignation en date du 08 avril 2026, à : Madame [V] [S] épouse [A], née le 26 Juillet 1985 à Maroc, de nationalité Marocaine, Profession : Sans emploi, demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Olivier COULEAU de la SELARL GUIGNARD & COULEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, lequel est substitué par Me Sandrine TEILLARD D'EYRY, avocat au barreau de BORDEAUX Défenderesse, A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière, le 23 avril 2026 : EXPOSE DU LITIGE 1.
Selon un jugement en date du 9 janvier 2026, le conseil des prud'hommes de Bordeaux a : - dit Mme [V] [S] épouse [A] recevable en ses demandes, - condamné la S.A.S [1] en son représentant légal à verser Mme [A] les sommes suivantes': * 700 euros au titre de l'irrégularité de procédure, * 12.395,12 euros brut au titre des rappels de complément de salaire, * 74,35 euros au titre du rappel sur indemnité légale de licenciement, * 5.614,94 euros brut au titre des indemnités de congés payés acquises, - ordonné l'exécution provisoire de droit selon l'article 5147 du code de procédure civile, - condamné la S.A.S [1] à verser Mme [A] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; ainsi qu'aux dépens. 2.
La S.A.S [1] a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 2 février 2023. 3.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2026, la S.A.S [1] a fait assigner Mme [V] [S] épouse [A] en référé aux fins de la voir déclarer recevable et bien fondée en l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel et d'obtenir sa condamnation aux dépens et à lui payer 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 22 avril 2026, elle maintient ses demandes.
Elle soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que c'est à tort que les premiers juges ont retenu une irrégularité de la procédure de licenciement, en estimant que le respect du délai de cinq jours ouvrables entre la convocation et l'entretien préalable n'était pas établi, alors qu'elle a produit dès la première instance les éléments de nature à prouver l'envoi de la convocation et le respect du délai légal.
Elle considère également qu'aucun préjudice n'est démontré et que le licenciement qui lui a été notifié est motivé par une inaptitude au poste, avec dispense de recherches de reclassement pour l'employeur.
Elle ajoute que le conseil des prud'hommes a fixé, à tort, l'ancienneté de Mme [A] à une date antérieure au transfert de son contrat de travail au sein de la la S.A.S [1] et que le conseil des prud'hommes a fait droit à l'intégralité des demandes des compléments de salaires pendant les arrêts maladie, sans aucune motivation.
Elle fait également valoir que toute action portant sur des sommes à caractère salarial se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle la salariée s'estime indûment privée de ses droits et que le jugement retient, à tort, qu'aucune prescription n'a pu intervenir, dans la mesure où Mme [V] [S] épouse [A] n'était pas destinataire des bulletins de salaires, alors qu'elle avait nécessairement connaissance de l'absence de virement correspondant sur ses comptes bancaires.
Elle ajoute que le jugement entrepris ne contient aucune analyse sur la question de l'application successive de deux conventions collectives distinctes, qui constituait l'élément principal du raisonnement.
Elle précise que Mme [V] [S] épouse [A] ne peut se prévaloir des dispositions de deux conventions collectives que pendant un délai de trois mois'; que jusqu'au 30 avril 2021 inclus, seules les dispositions de la convention collective de l'hospitalisation privée étaient applicables à la relation de travail et que depuis le 1er aout 2021, seule la convention de la propreté s'applique.
Elle précise que le régime du maintien de salaire en cas de maladie non-professionnelle est fixé par les dispositions conventionnelles applicables à chacune des périodes.
Elle considère que tant que la convention de l'hospitalisation s'applique à la relation de travail, un maintien de salaire intégral aurait du être effectué au profit de la salariée et que lors du basculement sur la convention collective de la propreté, aucun maintien de salaire n'était possible.
Elle ajoute que concernant les congés payés et le mode de calcul des droits, le conseil des prud'hommes n'a tiré aucune conséquence du règlement déjà effectué par l'employeur lors du solde de tout compte et que la motivation ne permet ni de vérifier la justesse des calculs, ni de comprendre la mise à l'écart des moyens de défense de l'employeur.
Concernant les conséquences manifestement excessives, elle fait valoir que sa situation financière est particulièrement fragile et qu'un règlement immédiat des condamnations affecterait directement la capacité de la société à faire face à ses charges courantes, à honorer ses engagements vis-à-vis de ses salariés, de ses fournisseurs et de l'administration et à maintenir son activité dans des conditions normales.