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Cour d'appel

Cour d'appel de Bordeaux, 2ème CHAMBRE CIVILE, 11 juin 2026, 22/02365

Date
11/06/2026
Chambre
2ème CHAMBRE CIVILE
Numéro
22/02365
Montant détecté
2 000 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Au termes de la résolution n°5 de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence du 11 janvier 2018, Mme [E] [Q] [G] et M. [H] [G] ont été autorisés à « boxer » les emplacements de parking n°1025 et 1026 « sous réserve de l'obtention de l'autorisation du bureau de contrôle, du respect des normes de sécurité incendie, du respect des normes handicapées, du maintien de l'efficacité de la vidéo surveillance et des préconisations de l'architecte ».
  • Solution: Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 7 avril 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a prévu un délai d'exécution de la démolition d'une durée de deux mois; Statuant à nouveau; ordonne à Mme [E] [Q] [G] de remettre à ses frais sa place de parking dans son état tel qu'existant avant qu'elle ait été fermée et ce, dans un délai de 4 mois suivant la signification de sa décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, pendant une durée de 3 mois.
  • Analyse: Pour le surplus, l'arrêt a ordonné la réouverture des débats en vue de recueillir l'avis des parties sur la mise en place d'une audience de règlement amiable en application des articles 1532 et suivants du code de procédure civile.
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  • Analyse: Par ailleurs, Mme [G] soutient être victime d'harcèlement moral de la part de celui-ci.

Conclusion : Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 7 avril 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a prévu un délai d'exécution de la démolition d'une durée de deux mois.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : [E] [Q] [G] (personne physique / salarié probable) · déclaration d'appel du 13 mai 2022
  2. Conclusions notifiées Intimé : le syndicat des copropriétaires · Dans ses dernières conclusions du 24 mars 2026, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
  3. Clôture d'appel ordonnance de clôture a été rendue le 13 avril 2026
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel de Bordeaux

Texte de la décision

D.C. [Adresse 1] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 avril 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J.

EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 20/03615) suivant déclaration d'appel du 13 mai 2022 APPELANTS : [E] [Q] [G] née le 25 Novembre 1954 à [Localité 1] de nationalité Française demeurant [Adresse 2] [Localité 2] [H] [G] né le 05 Août 1979 à [Localité 3] de nationalité Française Profession : Directeur de projet demeurant [Adresse 3] [Localité 4] Représentés par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX et par Me Luc GAILLARD, avocat au barreau de BRIVE substitué à l'audience par Me Serkham TEKIN, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1], sis [Adresse 4]/[Adresse 5] représenté par son syndic, la SARL SQUARE & HASHFORD, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n°493 596 464, dont le siège social est sis [Adresse 6] a [Localité 2], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Thomas RIVIERE de l'AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été examinée le 27 avril 2026 en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL Audience tenue en présence de M. [C] [J], stagiaire avocat et de Mme [L] [Y], attachée de justice.

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE 1.

Madame [E] [O] [G] est propriétaire de l'appartement [Adresse 2] et de la place de parking n°1025 au sein de l'immeuble en copropriété [Adresse 1] située [Adresse 4] à [Localité 2].

Son fils, M. [H] [G] est propriétaire, au sein de la même résidence, de l'appartement [Adresse 7] et de la place de parking n°1026. 2.

Au termes de la résolution n°5 de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence du 11 janvier 2018, Mme [E] [Q] [G] et M. [H] [G] ont été autorisés à « boxer » les emplacements de parking n°1025 et 1026 « sous réserve de l'obtention de l'autorisation du bureau de contrôle, du respect des normes de sécurité incendie, du respect des normes handicapées, du maintien de l'efficacité de la vidéo surveillance et des préconisations de l'architecte ».

Il était également précisé que « tous les frais supplémentaires éventuels seront assumés par M. et Mme [G] ».

Il s'agissait en réalité de fermer la place de stationnement ouverte, au moyen de murs et d'une porte basculante, pour la transformer en box. 3.

Aux motifs que les consorts [G] ont réalisé les travaux sans communiquer à l'ancien syndic comme au nouveau, malgré leurs demandes répétées, les documents justifiant de l'autorisation du bureau de contrôle, la confirmation du respect des normes susvisées et l'attestation de l'entreprise Alarme confirmant le maintien de l'efficacité du système de surveillance vidéo, la Sarl Square & Hashford, en sa qualité de syndic de la copropriété, interrogeait la société Alarme et mandatait le bureau Véritas.

La société Alarme préconisait l'ajout d'une caméra supplémentaire dans le couloir pour le prix de 818,22 euros tandis que le bureau Véritas indiquait dans son rapport du 28 janvier 2020 que les aménagements réalisés avaient pour conséquence de supprimer une place de stationnement destinée aux personnes handicapées.

Il préconisait le réaménagement de cette place ou d'en aménager une nouvelle dans le parc de stationnement. 4.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 février 2020, le conseil du syndicat des copropriétaires mettait en demeure Mme [E] [Q] [G], dont la place de parking était considérée comme la seule réaménageable, de remettre les lieux en conformité avec le permis de construire de la résidence. 5.

En l'absence de suite favorable à cette demande, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic a, par actes d'huissier des 2 et 15 avril 2020, assigné Mme [E] [Q] [G] pour obtenir la remise en conformité de la place de parking et M. [H] [G] afin de lui rendre la décision opposable. 6.

Par jugement du 07 avril 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - rejeté l'exception de procédure relative à la nullité de l'assignation ; - ordonné à Mme [E] [Q] [G] de remettre à ses frais sa place de parking dans son état tel qu'existant avant qu'elle ne soit « boxée » et ce dans un délai de 2 mois suivant la signification de sa décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, pendant une durée de 3 mois ; - autorisé, dans l'hypothèse où Mme [Q] [G] n'aurait pas, dans les 5 mois de la signification de la décision, procédé à la remise en état de sa place de stationnement, le syndicat des copropriétaires à procéder lui même à la remise en état des lieux aux frais de Mme [Q] [G] selon des modalités précisées par délibération de l'assemblée générale de la copropriété ; - débouté Mme [E] [Q] [G] de sa demande de dommages et intérêts ; - condamné Mme [E] [Q] [G] à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [E] [Q] [G] aux entiers dépens de l'instance ; - rappelé que sa décision est opposable à toutes les parties à l'instance ; - dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire. 7.

Par déclaration du 13 mai 2022, les consorts [G] ont interjeté appel de cette décision. 8.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
2ème CHAMBRE CIVILE
Date
11/06/2026
Numéro d'affaire
22/02365
Résumé source

1. Madame [E] [O] [G] est propriétaire de l'appartement [Adresse 2] et de la place de parking n°1025 au sein de l'immeuble en copropriété [Adresse 1] située [Adresse 4] à [Localité 2]. Son fils, M. [H] [G] est propriétaire, au sein de la même résidence, de l'appartement [Adresse 7] et de la place de parking n°1026. 2. Au termes de la résolution n°5 de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence du 11 janvier 2018, Mme [E] [Q] [G] et M. [H] [G] ont été autorisés à « boxer » les emplacements de parking n°1025 et 1026 « sous réserve de l'obtention de l'autorisation du bureau de contrôle, du respect des normes de sécurité incendie, du respect des normes handicapées, du maintien de l'efficacité de la vidéo surveillance et des préconisations de l'architecte ». Il était également précisé que « tous les frais supplémentaires éventuels seront assumés par M. et Mme [G] ». Il…