Cour d'appel de Bastia · Arrêt

Cour d'appel de Bastia — Chambre sociale

Chambre socialeArrêt du 9 septembre 2026RG n° 25/00002

Ajoutée depuis 48 hContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variable
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 3 décembre 2024
Durée de l'appel
1 an et 8 mois
Montant net identifié
17 681,51 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Monsieur [U] [N] a été embauché en qualité de directeur administratif et financier de [Localité 3] Madagascar (expatriation), statut cadre, par la S.A.S. [1] suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 2 mars 2020.
  • Demandes: Sur les demandes afférentes à une compensation sur les variations du taux de change Si la S.A.S. [1] sollicite l'infirmation du jugement en son chef l'ayant condamnée à payer à Monsieur [N] la somme de 270 euros au titre de la compensation du taux de change, sa critique de la décision rendue n'apparaît pas opérante.
  • Raisonnement: Il convient de rappeler que lorsque le contrat de travail prévoit une rémunération variable dépendant d'objectifs fixés annuellement (et unilatéralement) par l'employeur, en l'absence de fixation d'objectifs pour l'année en cause, la rémunération variable à son taux maximum est due au salarié quels que soient ses résultats.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Démission faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  4. Appel formé enregistrée au greffe, Monsieur [U] [N]
  5. Conclusions notifiées son conseil
  6. Conclusions notifiées en réalité un bonus au titre de la période du 1er octobre 2021 au 6 septembre 2022
  7. Conclusions notifiées son conseil
  8. Clôture d'appel
  9. Arrêt d'appel Cour d’appel de Bastia

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Document officiel

Texte intégral

109 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRET N°

----------------------

09 Septembre 2026

----------------------

N° RG 25/00002 - N° Portalis DBVE-V-B7J-CKA2

----------------------

[U] [N]

C/

S.A.S. [1]

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Décision déférée à la Cour du :

03 décembre 2024

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO

24/00087

------------------

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX

APPELANT :

Monsieur [U] [N]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Dominique PAOLINI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMEE :

S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualités audit siège

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Caroline FABRE BOUTONNAT, avocat au barreau de PARIS et par Me Jean-pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 juin 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur BRUNET, Président de chambre,

Madame BETTELANI, conseillère

Mme ZAMO, conseillère

GREFFIER :

Madame CARDONA, greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2026

ARRET

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Monsieur BRUNET, Président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [U] [N] a été embauché en qualité de directeur administratif et financier de [Localité 3] Madagascar (expatriation), statut cadre, par la S.A.S. [1] suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 2 mars 2020.

Par courrier transmis le 7 juin 2022, Monsieur [N] a démissionné de son emploi, et le salarié est sorti des effectifs de l'entreprise le 6 septembre 2022.

Monsieur [U] [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 18 juillet 2023, de diverses demandes.

Selon jugement du 3 décembre 2024, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a:

-condamné la SAS [1], prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [U] [D] la somme de 270 euros au titre de la compensation du taux de change,

-condamné la SAS [2] prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur

-débouté les parties du surplus de leurs demandes,

-condamné la SAS [1], prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.

Par déclaration du 7 janvier 2025 enregistrée au greffe, Monsieur [U] [N] a interjeté appel de ce jugement, aux fins de réformation, en ce qu'il a débouté les parties du surplus de leurs demandes et notamment le rejet des demandes de Monsieur [N] (la condamnation de l'employeur à régler la somme de 558,38 euros au titre des cotisations réglées par le salarié mais non dues, la condamnation de l'employeur à payer la somme de 15.226 euros au titre du bonus au résultat de l'entreprise entre janvier et septembre 2022, la condamnation de l'employeur à payer la somme de 4.167 euros brut au titre du préjudice moral pour transmission tardive du solde de tout compte, la modification des bulletins de salaire de septembre et octobre 2022 ainsi que du solde de tout compte sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement).

Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises au greffe en date du 22 juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [U] [N] a sollicité:

-d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio du 3 décembre 2024 en ce qu'il a débouté Monsieur [N] des demandes suivantes: condamner la SAS [1] à lui payer la somme de 558,38 euros au titre des cotisations réglées par le salarié mais non dues, la somme de 15.226 euros au titre du bonus au résultat de l'entreprise entre janvier et septembre 2022, la somme de 4.167 euros brut au titre du préjudice moral pour transmission tardive du solde de tout compte, condamner à la modification des bulletins de salaire de septembre et octobre 2022 ainsi que du solde de tout compte sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,

-et statuant de nouveau: de condamner la SAS [1] à lui payer la somme de 558,38 euros au titre des cotisations réglées par le salarié mais non dues, la somme de 15.226 euros au titre du bonus au résultat de l'entreprise entre janvier et septembre 2022, la somme de 4.167 euros brut au titre du préjudice moral pour transmission tardive du solde de tout compte, condamner la SAS [1] à la modification des bulletins de salaire de septembre et octobre 2022 ainsi que du solde de tout compte, en intégrant ces sommes, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,

-de condamner la SAS [2] à payer à Monsieur [N] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens. .

Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises au greffe en date du 6 octobre 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.S. [1] a demandé :

-de la recevoir en son appel incident et l'y déclarer bien fondée,

-de confirmer le jugement entrepris, à l'exception de la condamnation au titre du taux de change,

-en conséquence, de débouter Monsieur [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, en les déclarant infondées et injustifiées,

-de le condamner à verser à la Société [3] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, pour les frais irrépétibles exposés tant en 1ère instance qu'en appel, le condamner aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 2 décembre 2025 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie rapporteur du 14 avril 2026, où un renvoi de l'affaire a été ordonnée à une audience de plaidoiries collégiale du 9 juin 2026, en raison de la demande formée sur ce point par la S.A.S. [1].

A l'audience de plaidoirie du 9 juin 2026, l'affaire a été appelée et la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 septembre 2026.

MOTIFS

Sur la recevabilité des appels

La recevabilité des appels, formés à titre principal et incident, n'est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office. Ces appels seront donc déclarés recevables en la forme, tel que sollicité.

Sur les demandes afférentes à des cotisations non dues

Monsieur [N] querelle en premier lieu le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de cotisations non dues pour le mois de septembre 2022, chef dont la S.A.S. [1] demande, à rebours, la confirmation.

Comme observé pertinemment par les premiers juges, s'agissant de ces cotisations, gérées par la [4] ([5]), en cas d'entrée ou de sortie d'un salarié en cours de mois, comme cela a été le cas en l'espèce de Monsieur [N], sorti le 6 septembre 2022 des effectifs de l'entreprise, les cotisations [5] sont dues pour le mois entier, et non proratisées.

Dès lors, l'employeur ne peut être condamné au remboursement au salarié de cotisations [5] pour le mois de septembre 2022, le jugement entrepris étant confirmé en son chef critiqué sur ce point et les demandes en sens contraire rejetées.

Sur les demandes afférentes à une compensation sur les variations du taux de change

Si la S.A.S. [1] sollicite l'infirmation du jugement en son chef l'ayant condamnée à payer à Monsieur [N] la somme de 270 euros au titre de la compensation du taux de change, sa critique de la décision rendue n'apparaît pas opérante.

En effet, la S.A.S. [1] se prévaut uniquement de ce que Monsieur [N] n'avait pas souhaité initialement bénéficier de l'adhésion à un système d'assurance facultatif pouvant compenser à la hausse comme à la baisse toute variation du taux de change de + ou - 5%.

Toutefois, il ressort des éléments soumis à la cour (singulièrement l'échange de courriels produit aux débats par Monsieur [N]) que le salarié a modifié sa position au cours de la relation de travail le liant à la S.A.S. [1], soit à compter du 1er octobre 2021, comme observé par les premiers juges.

La S.A.S. [1] ne développant pas d'autre moyen à l'appui de sa demande d'infirmation, ni ne contestant, en lui-même, le quantum de condamnation retenu par les premiers juges, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées sur ce point.

Les demandes en sens contraire seront rejetées.

Sur les demandes afférentes au bonus

Le contrat de travail liant les parties prévoit notamment en son article 6 'Rémunération' 'd) Bonus':

'Vous bénéficierez d'un bonus cash sur objectifs maximum potentiel de 20% [de] votre rémunération brute annuelle (soit le salaire de référence auquel s'ajoute votre prime d'expatriation).

A compter du 01/10/2020, si la société est satisfaite de vos résultats et de votre investissement, votre bonus sur objectifs maximum potentiel pourra être réévalué à 25% [de] votre rémunération brute annuelle (soit le salaire de référence auquel s'ajoute votre prime d'expatriation) [...]

Cette prime est octroyée annuellement selon des critères objectifs liés aux performances financières du groupe'.

Monsieur [N], querellant le jugement à cet égard, estime qu'une somme de 15.226 euros lui est due par l'employeur au titre du bonus 2022, proratisé sur une période de 342 jours, demande à laquelle s'oppose la S.A.S. [1], observant que, contrairement à l'année 2021, pour laquelle un bonus d'un montant de 16.250 euros avait été octroyé au salarié, aucun bonus ne devait lui être réglé pour l'année 2022, le salarié n'étant pas présent dans les effectifs de l'entreprise lors du versement de celui-ci en janvier 2023.

Au regard du calcul opéré par Monsieur [N] dans ses écritures d'appel, il se déduit qu'il demande en réalité un bonus au titre de la période du 1er octobre 2021 au 6 septembre 2022, et non pas seulement de janvier à septembre 2022. Il y a lieu donc de requalifier comme tel l'objet de la prétention formulée par Monsieur [N].

Il convient de rappeler que lorsque le contrat de travail prévoit une rémunération variable dépendant d'objectifs fixés annuellement (et unilatéralement) par l'employeur, en l'absence de fixation d'objectifs pour l'année en cause, la rémunération variable à son taux maximum est due au salarié quels que soient ses résultats. Or, en l'espèce, ne ressort pas des pièces soumises à la cour de fixation de critères objectifs liés aux performances financières du groupe pour l'année 2022. Corrélativement, lorsque la rémunération variable versée au salarié en contrepartie de son activité prend la forme d'une prime annuelle, comme en l'espèce, il en résulte qu'en cas de départ du salarié en cours d'année, ici le 6 septembre 2022, elle doit être versée en proportion de son temps de présence, l'employeur ne pouvant la conditionner à une présence de l'intéressé dans les effectifs au 31 décembre ou en janvier de l'année N+1 (ou encore N+2), ce que le contrat ne stipule pas, ni aucune disposition conventionnelle. De même, la prestation de travail ayant été accomplie, l'employeur ne peut priver le salarié de la prime bonus en arguant de ce qu'il n'est plus dans l'entreprise à la date de versement prévue, ce que les dispositions contractuelles liant les parties, ou les dispositions conventionnelles ne prévoient pas. L'employeur ne peut se fonder sur une pratique de groupe (visant pour ce faire des attestations) pour venir déroger, dans un sens moins favorable, aux stipulations contractuelles liant les parties.

Consécutivement, après infirmation du jugement sur ce point, sera prévue la condamnation de la S.A.S. [1] à verser à Monsieur [N], au titre du bonus 2022, une somme de 15.181,51 euros (et non de 15.226 euros comme réclamé par le salarié, en se fondant sur un calcul partiellement erroné, en retenant une proratisation calculée, à tort, sur 342 jours, tandis que le salarié est sorti des effectifs le 6 septembre 2022). Monsieur [N] sera débouté du surplus de sa demande, non fondé. Les demandes en sens contraire seront rejetées.

Sur les demandes afférentes à des dommages et intérêts pour préjudice moral

Monsieur [N] ne démontrant pas d'un préjudice moral, subi du fait de la remise courant octobre 2022 du reçu pour solde de tout compte, consécutive à la cessation de la relation de travail entre les parties intervenue en septembre 2022, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation de la S.A.S. [1] à lui verser une somme de 4.167 euros à titre de dommages et intérêts. Les demandes en sens contraire seront rejetées.

Sur les autres demandes

Au regard des développements précédents, après infirmation du jugement en ses dispositions querellées à cet égard, il sera ordonné à la S.A.S. [1] de remettre à Monsieur [N] un dernier bulletin de paie et un reçu pour solde de tout compte, rectifiés conformément au présent arrêt, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, ce sans astreinte inutile en l'espèce, Monsieur [N] étant débouté du surplus de sa demande sur ce point, non justifié.

La S.A.S. [1] sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel, à laquelle elle succombe principalement.

L'équité commande de prévoir la condamnation de la S.A.S. [1], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à verser à Monsieur [N] une somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. La S.A.S. [1] sera déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur [N], au titre des frais irrépétibles d'appel.

Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 9 septembre 2026,

DECLARE recevables en la forme les appels, formés à titre principal et incident,

CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 3 décembre 2024, tel que déféré, sauf:

-en ce qu'il a débouté Monsieur [U] [N] de sa demande au titre du bonus 2022, de sa demande de rectification de fiche de paie et solde de tout compte,

Et statuant à nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant,

CONDAMNE la S.A.S. [1], prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [U] [N] la somme de 15.181,51 euros à titre de bonus pour la période courant du 1er octobre 2021 jusqu'au 6 septembre 2022, date de cessation effective de la relation de travail,

ORDONNE à la S.A.S. [1] de remettre à Monsieur [N] un dernier bulletin de paie et un reçu pour solde de tout compte, rectifiés conformément au présent arrêt, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision,

DEBOUTE la S.A.S. [1] de sa demande de condamnation de Monsieur [U] [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,

CONDAMNE la S.A.S. [1], prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [U] [N] une somme de 2.500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,

CONDAMNE la S.A.S. [1], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance d'appel,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 18 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 3 décembre 2024
Identifiant source
6aa28f41195da062e00901d2

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