Cour d'appel de Bastia · Arrêt
Cour d'appel de Bastia — Chambre sociale
Chambre socialeArrêt du 3 mai 2023RG n° 22/00033
- Solution
- Réouverture des débats
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 8 février 2022
- Durée de l'appel
- 1 an et 2 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Fidis 2 en tant que manger de rayon, catégorie agent de maîtrise, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 14 janvier 2011.
- Procédure: Codim 2 a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a: requalifié le licenciement intervenu en licenciement pour cause réelle et sérieuse, condamné la SNC Pacam 2, prise en la personne de son représentant légal à.
- Solution : Réouverture des débats.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé enregistrée au greffe, la S.A. Codim 2
- Conclusions notifiées son conseil
- Conclusions notifiées son conseil
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Bastia
Document officiel
Texte intégral
115 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRET N°
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03 Mai 2023
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N° RG 22/00033 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CDK5
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S.A. CODIM 2, S.N.C. PACAM 2
C/
[Y] [N]
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Décision déférée à la Cour du :
08 février 2022
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO
21/00020
------------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
AVANT DIRE DROIT
ARRET DU : TROIS MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANTES :
S.A. CODIM 2
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Séverine ARTIERES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Anne-Joséphine LEANDRI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.N.C. PACAM 2 pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Séverine ARTIERES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Anne-Joséphine LEANDRI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME :
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Laura-Maria POLI, avocat au barreau d'AJACCIO, présente en visioconférence depuis AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 février 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 mai 2023
ARRET
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [N] a été lié à la S.N.C. Codico 2, en qualité de caissier, dans le cadre d'une relation de travail à durée indéterminée, à effet du 1er janvier 2005.
Il a été, postérieurement, embauché par la S.N.C. Fidis 2 en tant que manger de rayon, catégorie agent de maîtrise, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 14 janvier 2011. Il a été, dans ce cadre, successivement lié à la S.N.C. Fidis 2 jusqu'au 31 janvier 2013, puis à la S.N.C. Prodis 2 à compter du 1er février jusqu'au 9 juin 2013, avant de devenir manager de département auprès de la S.N.C. Hyper Rocade 2 du 10 juin 2013 au 31 août 2016, puis directeur de supermarché auprès de la S.N.C. Balcadis 2 à compter du 1er septembre 2016 jusqu'au 6 octobre 2019, et enfin directeur adjoint auprès de la S.N.C. Pacam 2 à compter du 7 octobre 2019.
Selon courrier en date du 7 décembre 2020, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement fixé au 18 décembre 2020, et celui-ci s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 23 décembre 2020.
Monsieur [Y] [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 4 février 2021, de diverses demandes.
Selon jugement du 8 février 2022, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a :
-jugé les demandes des parties recevables,
-requalifié le licenciement intervenu en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
-condamné la SNC Pacam 2, prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [Y] [N] le montant des sommes suivantes :
*17.621 euros au titre de l'indemnité de préavis,
*1.581,82 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
*3.073,07 euros au titre de la mise à pied conservatoire,
*14.561 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
*1.087,20 euros au titre de rappel de salaire,
*2.189,19 euros au titre du reliquat sur le solde de tout compte,
*1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,
-ordonné la rectification du bulletin de salaire du mois de décembre 2020,
-débouté Monsieur [Y] [N] du surplus de ses demandes,
-débouté la SNC Pacam 2 de ses demandes,
-condamné la SNC Pacam 2, prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.
Par déclaration du 2 mars 2022 enregistrée au greffe, la S.A. Codim 2 a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a : requalifié le licenciement intervenu en licenciement pour cause réelle et sérieuse, condamné la SNC Pacam 2, prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [Y] [N] le montant des sommes suivantes: 17.621 euros au titre de l'indemnité de préavis, 1.581,82 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, 3.073,07 euros au titre de la mise à pied conservatoire, 14.561 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 1.087,20 euros au titre de rappel de salaire, 2.189,19 euros au titre du reliquat sur le solde de tout compte, 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, ordonné la rectification du bulletin de salaire du mois de décembre 2020, débouté la SNC Pacam 2 de ses demandes, condamné la SNC Pacam 2, prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.
Le dossier d'appel a été enregistré sous le numéro de RG 22/00033.
Par jugement du 7 juin 2022, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio :
-a reçu la requête en rectification d'erreur matérielle,
-l'a déclarée fondée et y a fait droit,
-a ordonné la rectification de l'erreur ou omission matérielle du jugement rendu le 8 février 2022 dont la minute porte le numéro 22/00027 dont le dossier porte le numéro RG F21/00020 comme suit: en première page remplacer la 'SA CODIM 2 N° Siret 400 332 151 00010 [Adresse 5]' par la SA PACAM 2 N° Siret 400 332 078 00015 [Adresse 4].
Par déclaration du 7 juillet 2022, enregistrée au greffe, la S.N.C. Pacam 2 a interjeté appel du jugement du 8 février 2022, en ce qu'il a: requalifié le licenciement intervenu en licenciement pour cause réelle et sérieuse, condamné la SNC Pacam 2, prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [Y] [N] le montant des sommes suivantes: 17.621 euros au titre de l'indemnité de préavis, 1.581,82 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, 3.073,07 euros au titre de la mise à pied conservatoire, 14.561 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 1.087,20 euros au titre de rappel de salaire, 2.189,19 euros au titre du reliquat sur le solde de tout compte, 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, ordonné la rectification du bulletin de salaire du mois de décembre 2020, débouté la SNC Pacam 2 de ses demandes, condamné la SNC Pacam 2, prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.
Le dossier d'appel a été enregistré sous le numéro de RG 22/00114.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 1er juin 2022 dans le cadre du dossier n° RG 22/00033, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A. Codim 2 a sollicité :
-à titre liminaire : de constater que la Société Codim 2 doit être mise hors de cause,
-à titre principal :
*d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio et dire et juger le licenciement de Monsieur [Y] [N] est fondé sur une faute grave, d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio et constater l'absence d'existence d'un quelconque reliquat de solde de tout compte, infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio et constater l'absence d'un quelconque rappel de salaire,
*en conséquence : de débouter Monsieur [N] de l'ensemble des prétentions formulées à ces titres, condamner Monsieur [N] à rembourser les sommes perçues à tort en première instance, à savoir : 17.621 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1.581,82 euros au titre des congés payés y afférents, 3.073,07 euros au titre de la mise à pied conservatoire, 14.561 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement, 1.087,20 euros au titre de rappel de salaire, 2.189,19 euros au titre de reliquat sur solde de tout compte,
-à titre subsidiaire : de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio, et dire et juger le licenciement de Monsieur [N] fondé sur une faute cause réelle et sérieuse, confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio en ce qu'il a constaté le caractère excessif des demandes formulées par Monsieur [N], en conséquence : de limiter le montant des dommages et intérêts à verser à Monsieur [N] au minimum légal, confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio et débouter Monsieur [N] des sommes additionnelles qu'il sollicitait en première instance,
-à titre infiniment subsidiaire : de constater le caractère excessif et hors de proportions des sommes sollicitées par Monsieur [N], de limiter le montant des dommages et intérêts à verser,
-en tout état de cause : de fixer l'ancienneté de Monsieur [N] à 9 ans et 11 mois, fixer la rémunération de Monsieur [N] à 4.100 euros bruts, condamner Monsieur [N] à verser à la Société la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 5 août 2022 dans le cadre du dossier n° RG 22/00033, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [N] a demandé:
-in limine litis : de constater que la Société Codim n'avait pas qualité pour interjeter appel, de prendre acte que la SNC Pacam 2 est bien l'employeur de Monsieur [N], de dire que l'appel de la Société Codim 2 est irrecevable,
-sur le fond :
*de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio en ce qu'il a: constaté l'absence de faute grave commise par Monsieur [N],
*de réform[er] le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio en ce qu'il a: dit et jugé que le licenciement dont il a fait l'objet était pourvu de cause réelle et sérieuse, par conséquent, de condamner la SNC Pacam 2 à verser les sommes suivantes à Monsieur [N] : rappel de solde de tout compte: 3.300 euros, suspension à titre conservatoire: 3.073.07 euros, indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 52.863.93 euros, indemnité compensatrice de préavis: 17.621 euros, congés payés sur indemnité de préavis: 1.581,82 euros, indemnité de licenciement légale: 14.561 euros, article 700 du code de procédure civile : 3.000 euros, rappel de salaires sur jour fériés et heures supplémentaires: 1.087,20 euros, remise des documents de fin de contrat rectifiés ainsi que ainsi que du bulletin de salaire du mois de décembre 2020 sous astreinte de 100 euros par jour de retard compter de la signification du jugement à intervenir, préjudice moral : 15.000 euros.
La clôture de l'instruction dans le dossier d'appel RG 22/00033 a été ordonnée le 4 octobre 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 8 novembre 2022, puis un renvoi a été ordonné à l'audience du 14 février 2023.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 12 août 2022 dans le cadre du dossier n° RG 22/00114, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.N.C. Pacam 2 a demandé:
- titre principal :
*d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio et dire et juger le licenciement de Monsieur [Y] [N] est fondé sur une faute grave, d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio et constater l'absence d'existence d'un quelconque reliquat de solde de tout compte, infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio et constater l'absence d'un quelconque rappel de salaire,
*en conséquence: de débouter Monsieur [N] de l'ensemble des prétentions formulées à ces titres, de condamner Monsieur [N] à rembourser les sommes perçues à tort en première instance, à savoir: 17.621 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1.581,82 euros au titre des congés payés y afférents, 3.073,07 euros au titre de la mise à pied conservatoire, 14.561 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement, 1.087,20 euros au titre de rappel de salaire, 2.189,19 euros au titre de reliquat sur solde de tout compte,
-à titre subsidiaire : de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio, et dire et juger le licenciement de Monsieur [N] fondé sur une faute cause réelle et sérieuse, confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio en ce qu'il constate le caractère excessif des demandes formulées par Monsieur [N], en conséquence : de limiter le montant des dommages et intérêts à verser à Monsieur [N] au minimum légal, confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio et débouter Monsieur [N] des sommes additionnelles qu'il sollicitait en première instance,
-à titre infiniment subsidiaire: de constater le caractère excessif et hors de proportions des sommes sollicitées par Monsieur [N], de limiter le montant des dommages et intérêts à verser,
-en tout état de cause : de fixer l'ancienneté de Monsieur [N] à 9 ans et 11 mois, fixer la rémunération de Monsieur [N] à 4.100 euros bruts, condamner Monsieur [N] à verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la Société Pacam 2.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 5 août 2022 dans le cadre du dossier n° RG 22/00114, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [N] a demandé :
-de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio en ce qu'il a : constaté l'absence de faute grave commise par Monsieur [N],
-de réform[er] le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio en ce qu'il a: dit et jugé que le licenciement dont il a fait l'objet était pourvu de cause réelle et sérieuse, par conséquent, de condamner la SNC Pacam 2 à verser les sommes suivantes à Monsieur [N]: rappel de solde de tout compte: 3.300 euros, suspension à titre conservatoire: 3.073.07 euros, indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse: 52.863.93 euros, indemnité compensatrice de préavis: 17.621 euros, congés payés sur indemnité de préavis: 1.581,82 euros, indemnité de licenciement légale: 14.561 euros, article 700 du code de procédure civile: 3.000 euros, rappel de salaires sur jour fériés et heures supplémentaires: 1.087,20 euros, remise des documents de fin de contrat rectifiés ainsi que ainsi que du bulletin de salaire du mois de décembre 2020 sous astreinte de 100 euros par jour de retard compter de la signification du jugement à intervenir, préjudice moral: 15.000 euros.
Par ordonnance du 7 février 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure enregistrée sous le n°22/00114 à celle enregistrée sous le n°22/00033 et laissé les dépens de la procédure sur requête à la charge du Trésor Public.
A l'audience du 14 février 2023, l'affaire a été appelée et la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 mai 2023.
MOTIFS
Au regard des données du litige, la cour estime nécessaire de procéder à une réouverture des débats, afin de recueillir les observations écrites des parties sur la recevabilité, au visa de l'article 914 du code de procédure civile, de la demande de Monsieur [N], tendant à 'dire que l'appel de la Société Codim 2 est irrecevable', alors que le conseiller de la mise en état n'en a pas été saisi et que n'est pas invoquée une cause survenue ou révélée postérieurement au dessaisissement dudit conseiller.
Il y a lieu de réserver, dans l'attente, les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, avant dire droit, mis à disposition au greffe le 3 mai 2023,
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du 13 juin à 14 heures devant la chambre sociale de la cour d'appel de Bastia, afin de recueillir les observations écrites des parties (ce qui n'implique pas l'émission de nouvelles conclusions au fond) sur la recevabilité, au visa de l'article 914 du code de procédure civile, de la demande de Monsieur [Y] [N], tendant à 'dire que l'appel de la Société Codim 2 est irrecevable', alors que le conseiller de la mise en état n'en a pas été saisi et que n'est pas invoquée une cause survenue ou révélée postérieurement au dessaisissement dudit conseiller,
DIT que la présente décision vaut convocation à cette audience,
RÉSERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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- Conseil de prud'hommes · 8 février 2022
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- 64534c7f37f394d0f8f66541
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Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 64534c7f37f394d0f8f66541.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 mai 2023.
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