Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21/00217
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Salaire / rémunération • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/09/2022
- Numéro d'affaire
- 21/00217
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Résumé
ARRET N° ----------------------- 21 Septembre 2022 ----------------------- R N° RG 21/00217 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CCEA ----------------------- Société SOCIE…
Texte de la décision
ARRET N° ----------------------- 21 Septembre 2022 ----------------------- R N° RG 21/00217 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CCEA ----------------------- Société SOCIETE PUBLIQUE LOCALE MUVITARRA C/ [J] [W] ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 13 octobre 2021 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO 21/00030 ------------------ COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX APPELANTE : SOCIETE PUBLIQUE LOCALE MUVITARRA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège N° SIRET : 822 167 748 [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Philippe ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO INTIME : Monsieur [J] [W] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Sigrid FENEIS, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence depuis [Localité 1], COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 juin 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président, chargée du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur JOUVE, Président de chambre, Madame COLIN, Conseillère Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président GREFFIER : Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2022 ARRET - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe - Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision. *** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [J] [W] est lié à la Société SPL Muvitarra, en qualité de conducteur receveur, avec une ancienneté remontant au 14 septembre 1990 suivant ses bulletins de paie.
Monsieur [J] [W] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête du 9 septembre 2021, de diverses demandes dirigées contre la Société SPL Muvitarra,.
Selon ordonnance de référé du 13 octobre 2021, rendue en dernier ressort, la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Ajaccio a : -ordonné à la SARL Muvitarra prise en la personne de son représentant légal de payer à Monsieur [J] [W] la somme de : ' 705,88 euros brut au titre du rappel de salaire, ' 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à la SARL Muvitarra prise en la personne de son représentant légal de délivrer à Monsieur [J] [W] la fiche de paye du mois d'août 2021 rectifiée, - débouté du surplus des demandes, - mis les dépens à la charge de la partie condamnée.
Par déclaration du 18 octobre 2021, enregistrée au greffe, la Société SPL Muvitarra a interjeté appel de cette ordonnance, aux fins de réformation, en ce qu'elle a : ordonné à la SPL Muvitarra prise en la personne de son représentant légal de payer à Monsieur [J] [W] la somme de : 705,88 euros brut au titre du rappel de salaire, 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné à la SPL Muvitarra prise en la personne de son représentant légal de délivrer à Monsieur [J] [W] la fiche de paye du mois d'août 2021 rectifiée, débouté du surplus des demandes, mis les dépens à la charge de la partie condamnée.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 21 février 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la Société SPL Muvitarra a sollicité : - d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a indiqué qu'il s'agit d'une décision en dernier ressort, - d'infirmer l'ordonnance du conseil de prud'hommes d'Ajaccio du 13 octobre 2021 en ce qu'elle a : 'ordonné à la SARL Muvitarra prise en la personne de son représentant légal de payer à Monsieur [J] [W] la somme de : 705,88 euros brut au titre du rappel de salaire, 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné à la SARL Muvitarra prise en la personne de son représentant légal de délivrer à Monsieur [J] [W] la fiche de paye du mois d'août 2021 rectifiée, débouté du surplus des demandes, mis les dépens à la charge de la partie condamnée', - à titre principal, de déclarer l'absence de trouble manifestement illicite et le caractère sérieusement contestable des demandes de Monsieur [W], en conséquence, de déclarer qu'il n'y pas lieu à référé ; à titre subsidiaire et si par impossible était reconnue la compétence de la formation de référés, de déclarer Monsieur [W] mal fondé en ses demandes, et l'en débouter purement et simplement, - en toute hypothèse, de débouter Monsieur [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions, de condamner Monsieur [W] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 21 décembre 2021auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [W] a demandé : - de déclarer l'appel du 18 octobre 2021 interjeté par la société Muvitarra à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio en sa formation des référés irrecevable, - à titre subsidiaire, de juger qu'il y a lieu à référé, de réformer l'ordonnance rendue le 13 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, de la confirmer en ce que le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a condamné la société Muvitarra à un rappel de salaire de 705,88 euros bruts et à 1.000 euros au titre de l'article 700 CPC, de l'infirmer en ce qu'il a débouté Monsieur [W] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure vexatoire à hauteur de 1.000 euros, en conséquence, de condamner la société Muvitarra à 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire, de débouter la société Muvitarra de l'intégralité de ses demandes, - de condamner la société Muvitarra à 3.000 euros au titre de l'article 700 CPC et aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 avril 2022 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 14 juin 2022, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 septembre 2022.
MOTIFS L'article R1455-10 du code du travail dispose que les articles 484, 486, 488 à 492 et 514 du code de procédure civile sont applicables au référé prud'homal.
L'article 490 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.
Suivant l'article R1462-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort : 1°) lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret [soit 5.000 euros eu égard à la date d'introduction de l'instance devant le conseil de prud'hommes] 2°) lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toutes pièces que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.
La Société SPL Muvitarra critique la qualification de 'dernier ressort' retenue par les premiers juges s'agissant de l'ordonnance de référé rendue le 13 octobre 2021, et estime son appel recevable, tandis que Monsieur [W] conclut à l'irrecevabilité dudit appel.
Au vu des éléments du dossier, la formation de référé du conseil de prud'hommes, lors de l'audience intervenue devant elle le 6 octobre 2021 était saisie de prétentions de Monsieur [W], tendant à condamner la Société Muvitarra à lui verser : rappel de salaire : 705,88 euros bruts, provision de dommages et intérêts pour procédure vexatoire : 1.000 euros, remise du bulletin de paie d'août rectifié, article 700 du code de procédure civile, entiers dépens, transmission du dossier au parquet pour violation des dispositions légales relatives à la prohibition de la sanction pécuniaire (article 40 CPP, article L1331-2 et L1334-1 du code du travail).
Il convient d'observer que le 'juger que le contrôle opéré par une société externe à la Société Muvitarra non habilitée à cet effet est irrégulier' également mentionné dans le dispositif des écritures de première instance de Monsieur [W] déposées auprès de la formation de référé, ne constitue pas, quant à lui, une demande, mais un moyen alors développé au soutien de ses prétentions.
Il n'est pas contesté par l'appelante, aux termes de ses dernières écritures d'appel, que le conseil de prud'hommes était saisi de prétentions ne dépassant pas le taux de compétence fixé par décret, étant en sus rappelé que la demande d'article 700 n'est pas prise en compte pour la détermination du taux du ressort.
L'appelante se prévaut par contre, au soutien de sa contestation de la qualification de 'dernier ressort' de l'ordonnance et de la recevabilité de son appel, de l'existence de demande indéterminée.