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Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 20 janvier 2025, 24/00306

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
20/01/2025
Numéro d'affaire
24/00306

Résumé

VS/GB COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N° 9 DU VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ AFFAIRE N° : N° RG 24/00306 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DVLW D…

Texte de la décision

VS/GB COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N° 9 DU VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ AFFAIRE N° : N° RG 24/00306 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DVLW Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 28 février 2024 - section activités diverses - APPELANT Monsieur [H] [I] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Maître Patrice TACITA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART - Toque 92 - INTIMÉE COMMUNE [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Maître Valérie FRUCTUS-BARATHON de la SELARL FRUCTUS-BARATHON AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART - Toque 104 - COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, Madame Annabelle Clédat, conseillère, Mme Gaëlle Buseine, conseillère, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 20 janvier 2025.

GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier principal.

ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE : M. [I] [H] a été embauché par un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée par la commune [Localité 2] à compter du 1er décembre 2004 en qualité d'animateur culturel au sein de la direction des affaires culturelles.

Par lettre du 17 octobre 2018, M. [I] a été licencié pour cause réelle et sérieuse.

M. [I] saisissait le 3 octobre 2022 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de voir : - déclarer la nullité de la procédure de transformation du CDI de droit privé en CDI de droit public, - annuler la décision de licenciement prise par la commune [Localité 2] à son encontre, - ordonner sa réintégration au grade correspondant, A titre subsidiaire, - prononcer l'irrégularité du licenciement, Dans tous les cas, - condamner la commune [Localité 2] à lui payer les sommes suivantes : * 18867,10 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement, * 18867,10 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 40000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi, - appliquer les intérêts au taux légal, - assortir la décision d'une exécution provisoire, - ordonner la communication par la commune de la lettre à l'entretien préalable, - condamner la commune [Localité 2] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la commune [Localité 2] aux entiers dépens.

Par jugement contradictoire du 28 février 2024, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a: - dit que la saisine de M. [I] [H] était prescrite, - dit que toutes les demandes de M. [I] [H] étaient irrecevables, - dit qu'il n'y avait pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [I] [H] aux entiers dépens.

Par déclaration du 22 mars 2024, M. [I] formait régulièrement appel dudit jugement, en ces termes : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués.

M. [I] interjette appel des dispositions du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en date du 28 février 2024 en ce qu'il a : - dit que la saisine de M. [I] [H] était prescrite, - dit que toutes les demandes de M. [I] [H] étaient irrecevables, - dit qu'il n'y avait pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [I] [H] aux entiers dépens'.

Par ordonnance du 17 octobre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du lundi 18 novembre 2024 à 14h30.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17 juin 2024 à la commune [Localité 2], M. [I] demande à la cour de : A titre liminaire, - réformer le jugement déféré, Statuant à nouveau, - dire sa saisine recevable, - déclarer la nullité de la procédure de transformation du contrat de travail à durée indéterminée de droit privé en contrat de travail à durée indéterminée de droit public, - annuler la décision de licenciement prise par la commune [Localité 2] à son égard, - ordonner sa réintégration au grade correspondant, A titre subsidiaire, - prononcer l'irrégularité du licenciement, - condamner la commune [Localité 2] à lui verser les sommes suivantes : * 29348,10 euros pour non-respect de la procédure de licenciement, * 29348,10 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 40000 euros pour le préjudice moral subi, - appliquer les intérêts au taux légal, - assortir la décision d'une exécution provisoire, - ordonner la communication par la commune [Localité 2] de la lettre à entretien préalable, A titre très subsidiaire, - prononcer l'incompétence de la juridiction judiciaire pour en connaître, - saisir le tribunal des conflits pour en connaître, Dans tous les cas, - condamner la commune [Localité 2] à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la commune [Localité 2] aux entiers dépens.

M. [I] soutient que : - compte tenu des différentes décisions judiciaires intervenues dans le cadre de ce dossier, la prescription d'un an n'était pas acquise à la date de saisine du conseil de prud'hommes, - la question de la compétence de la juridiction judiciaire se pose, - la commune n'a pas respecté les dispositions applicables à l'entretien préalable au licenciement, - le licenciement est nul, à défaut de respect du délai de réflexion d'un mois et compte tenu des atteintes portées à ses droits, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation de son recours porté devant le tribunal administratif, - les dispositions relatives à la valorisation salariale n'ont pas été respectées, - le contrat proposé par la commune porte atteinte à ses droits et garanties, ainsi qu'à ses libertés fondamentales, - elle est victime de faits de discrimination.

Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique à M. [I] le 12 septembre 2024, la commune [Localité 2] demande à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement déféré, A titre subsidiaire, - débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes, En tout état de cause, - condamner M. [I] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La commune [Localité 2] expose que : - tous les recours de l'appelante ayant été déclarés irrecevables ou caducs et n'ayant pas interrompu le cours de la prescription, son action est prescrite dans le cadre de la présente instance, - sa demande relative à la nullité du licenciement est infondée, - la procédure de licenciement n'est entachée d'aucune irrégularité.