Cour d'appel de Basse-Terre · Arrêt
Cour d'appel de Basse-Terre — 2ème Chambre
2ème ChambreArrêt du 19 juin 2026RG n° 25/00104
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Durée de l'appel
- 1 an et 5 mois
- Montant net identifié
- 8 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Suivant contrat de travail à durée indéterminée daté du 15 novembre 2018, Mme [W] [K] [S] a été embauchée comme commerciale par la S.A.S.
- Éléments du litige : Sur la recevabilité de l'appel incident: Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
- Solution: Déclare recevable l'appel principal interjeté par Mme [W] [K] [S]; Déclare recevable l'appel incident formé par la SAS HSE Caraïbes, Dans la limite des chefs de jugement déférés à la cour; Infirme le jugement rendu le 13 janvier 2025 en toutes ses dispositions contestées, sauf en ce qu'il a débouté la SAS HSE Caraïbes de sa demande d'indemnité d'occupation.
Procédure
Chronologie du litige
- Rupture conventionnelle faits
- Appel formé Madame [W] [K] [S]
- Conclusions de l'intimé lesquelles l'
- Conclusions de l'appelant quatre mois après avoir reçu notification des conclusions de l'
- Conclusions de l'appelant lesquelles l'
- Clôture d'appel
Document officiel
Texte intégral
150 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 323 DU 19 JUIN 2026
N° RG 25/00104 -
N° Portalis DBV7-V-B7J-DYQ4
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 13 janvier 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 24/01576
APPELANTE :
Madame [W] [K] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Sarah CHARBIT-SEBAG, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEE :
S.A.S. HSE Caraïbes
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Vérité DJIMI, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mars 2026, en audience publique , devant Madame Annabelle Clédat, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl,conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 19 Juin 2026.
GREFFIER
Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière principale.
ARRET :
- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière principale, à laquelle la décision a été remise par le magistrat.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée daté du 15 novembre 2018, Mme [W] [K] [S] a été embauchée comme commerciale par la S.A.S. HSE Caraïbes à compter du 8 janvier 2019.
Le 7 janvier 2019, la société HSE Caraïbes a conclu avec Mme [K] [S] un 'contrat de location à usage d'habitation' portant sur un appartement d'une superficie de 73 m² situé [Adresse 3], moyennant un 'loyer annuel fixé en principal à 7.200 euros hors taxes et charges', prenant effet 'à compter du 7 janvier 2019 pour une durée d'un an, avec tacite reconduction'.
Le contrat de travail liant les parties a fait l'objet d'une rupture conventionnelle le 30 novembre 2022.
Le 21 décembre 2023, la société HSE Caraïbes a fait délivrer à Mme [K] [S] une sommation de payer la somme de 5.808 euros au titre de loyers et charges impayés.
Par acte du 12 juin 2024, la société HSE Caraïbes a assigné Mme [K] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre afin de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail et l'expulsion de la locataire et d'obtenir sa condamnation au paiement d'une somme de 15.818,79 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 1er décembre 2022, ainsi que d'une indemnité d'occupation de 1.200 euros par mois.
A ces fins, elle soutenait que Mme [K] [S] bénéficiait d'un logement de fonction et que la fin du contrat de travail avait donc mis fin à son droit d'occupation du logement à compter du mois de décembre 2022. Elle indiquait qu'elle était dès lors en droit de lui demander le règlement d'un loyer au tarif 'normal' de 1.200 euros HT à compter de juin 2023, mais que Mme [K] [S] n'avait continué de régler, jusqu'à son départ, que 600 euros par mois.
Lors de l'audience, la demanderesse s'est désistée de sa demande d'expulsion, la locataire ayant quitté les lieux et restitué les clés le 5 août 2024.
Mme [K] [S] n'a pas comparu en première instance et, par jugement du 13 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection a, en substance :
- rejeté la demande de réouverture des débats formulée après l'audience par la défenderesse,
- prononcé la résiliation judiciaire du bail en date du 7 janvier 2019,
- condamné Mme [K] [S] à payer à la société HSE Caraïbes la somme de 15.818,79 euros, comprenant les loyers et charges échus et impayés, arrêtée au 13 mars 2024 (échéance de mars 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2023, date de la sommation de payer, sur la somme de 5.808 euros, et à compter du jugement pour le surplus,
- débouté la société HSE Caraïbes de sa demande d'indemnité d'occupation,
- condamné Mme [K] [S] à payer à la société HSE Caraïbes la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [K] aux dépens de l'instance, comprenant le coût de l'assignation et de la sommation de payer en date du 21 décembre 2023,
- rappelé que l'exécution provisoire était de droit.
Mme [K] [S] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 30 janvier 2025, en indiquant que son appel tendait à l'infirmation de tous les chefs de jugement, à l'exception de ceux ayant refusé la réouverture des débats et débouté la société HSE Caraïbes de sa demande d'indemnité d'occupation.
La procédure a fait l'objet d'une orientation à la mise en état.
La société HSE Caraïbes a remis au greffe sa constitution d'intimée par voie électronique le 14 avril 2025.
Par ordonnance du 17 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré irrecevable la demande de radiation du rôle formée par la société HSE Caraïbes le 29 août 2025,
- condamné la société HSE Caraïbes à payer à Mme [W] [Z] [S] la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de cette procédure abusive,
- condamné la société HSE Caraïbes à payer à Mme [W] [Z] [S] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de l'incident,
- débouté la société HSE Caraïbes de sa propre demande à ce titre,
- condamné la société HSE Caraïbes aux entiers dépens de l'incident.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er décembre 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 23 mars 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 19 juin 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ Mme [W] [K] [S], appelante :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 26 mai 2025, par lesquelles l'appelante demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il :
- a requalifié le contrat de bail en location meublée,
- a résilié le bail,
- l'a condamnée au paiement de la somme de 15.818,79 euros au titre des loyers,
- l'a condamnée à payer la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuant à nouveau :
- de juger que le contrat de location signé le 7 janvier 2019 est un bail d'habitation soumis à la loi du 6 juillet 1989, conclu pour une durée de six ans, expirant le 6 janvier 2025, renouvelable pour 6 ans puisque non résilié dans les formes,
- de juger que le logement mis à sa disposition ne constituait pas un avantage en nature lié au contrat de travail,
- de juger que la résiliation judiciaire du bail est infondée, dès lors qu'elle a toujours payé son loyer de 600 euros TTC par mois,
- de juger que l'augmentation du loyer à la somme de 1.302 euros TTC par mois et l'application de l'indice de manière rétroactive est contraire aux stipulations du contrat, et donc illicite,
- de juger que la société HSE Caraïbes ne pouvait unilatéralement modifier le montant du loyer,
- de débouter la société HSE Caraïbes de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- de condamner la société HSE Caraïbes à lui verser les sommes suivantes :
- 19.250 euros au titre du préjudice financier résultant de la perte de chance de bénéficier d'un loyer modéré jusqu'au 6 janvier 2031,
- 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, du fait du harcèlement pour quitter le logement, de l'atteinte à la dignité et de la tentative de fraude au jugement,
- 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel, outre 225 euros au titre du remboursement du timbre,
- de condamner la société HSE Caraïbes aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct pour Maître Charbit-Sebag, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
2/ La SAS HSE Caraïbes, intimée :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 16 mai 2025, par lesquelles l'intimée demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en son action,
- de confirmer les dispositions du jugement rendu le 13 janvier 2025, à l'exception du rejet de sa demande d'indemnité d'occupation,
- de rejeter l'intégralité des demandes de Mme [K] [S],
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnité d'occupation,
- de condamner Mme [K] [S] à lui payer la somme de 18.734,78 euros correspondant aux arriérés de loyers et charges dus au 5 août 2024, avec intérêts de droit à compter du 31 décembre 2022,
- de condamner Mme [K] [S] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la recevabilité de l'appel principal :
Conformément aux dispositions combinées des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai d'appel, qui court à compter de la notification de la décision contestée, est d'un mois en matière contentieuse.
En l'espèce, Mme [K] [S] a interjeté appel le 30 janvier 2025 du jugement rendu le 13 janvier 2025.
Son appel doit en conséquence être déclaré recevable.
Sur la recevabilité de l'appel incident :
Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L'article 644 du code de procédure civile dispose en outre que, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, le délai d'appel est augmenté d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans cette collectivité territoriale et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
En l'espèce, la société HSE Caraïbes, dont le siège social est situé en Martinique, a formé appel incident aux termes de ses conclusions remises au greffe le 16 mai 2025, soit moins de quatre mois après avoir reçu notification des conclusions de l'appelante, le 23 avril 2025.
Son appel incident doit en conséquence être déclaré recevable.
Sur la qualification du logement et ses conséquences :
Les parties s'opposent sur la qualification du logement accordé à Mme [K] [S], la société HSE soutenant qu'il s'agissait d'un logement de fonction meublé, tandis que Mme [K] [S] affirme qu'il s'agissait d'un logement non meublé régi par un bail de droit commun, soumis à la loi du 6 juillet 1989.
Il est constant qu'un logement de fonction est un accessoire du contrat de travail, qui constitue un avantage en nature. Il prend donc fin quand la fonction pour laquelle il a été accordée vient à son terme.
L'attribution d'un logement au salarié peut prendre plusieurs formes. Par principe, si l'employeur signe avec son salarié une convention de location totalement distincte du contrat de travail, la convention s'analyse alors en un bail soumis à la législation sur les baux d'habitation. Lorsque l'attribution du logement est stipulée dans le contrat de travail lui-même, dont elle constitue un accessoire, elle ne constitue pas un bail et suit le régime du contrat de travail.
Cependant, lorsque la qualification est contestée, le juge doit rechercher la commune intention des parties.
En l'espèce, par courrier du 12 septembre 2018, intitulé 'promesse d'embauche', la société HSE Caraïbes a proposé à Mme [K] [S] un emploi dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Ce courrier précisait qu'en complément de sa rémunération, elle bénéficierait notamment d'un 'appartement 3 pièces situé dans une résidence sécurisée de la commune [Localité 3], avec un bail de 600 euros par mois', ainsi que d'un véhicule de fonction.
Par courriel du 19 septembre 2018, Mme [K] [S] a a indiqué que l'avantage en nature que constituait l'appartement ne l'arrangeait pas, car il serait fiscalisé. Elle a donc demandé un arrangement temporaire sur cette situation.
Le contrat de travail du 15 novembre 2018, signé par les deux parties, ne faisait plus référence à un avantage en nature au titre du logement, le seul avantage en nature maintenu à l'article 15 de ce contrat étant le véhicule de fonction.
Le 7 janvier 2019, soit la veille de la prise de fonction de Mme [K] [S], la société HSE Caraïbes et elle ont conclu un 'contrat de location à usage d'habitation', qui ne précisait à aucun moment qu'un lien existait entre ce bail et les fonctions exercées par Mme [K] [S] au sein de la société HSE Caraïbes.
Le loyer qui y était stipulé n'était pas dérisoire, et le contrat ne faisait aucune référence à une réduction par rapport au prix du marché accordée en raison de la relation professionnelle existant par ailleurs entre les parties. Il ne prévoyait pas non plus le montant qui serait dû par Mme [K] [S] en cas de maintien dans les lieux postérieurement à la rupture du contrat de travail.
Dans ces conditions, il est établi que Mme [K] [S] ne disposait pas d'un logement de fonction devant prendre fin en même temps que son emploi au sein de la société HSE Caraïbes, mais bien d'un bail de droit commun.
En ce qui concerne la nature du logement donné à bail, meublé ou non, le contrat de bail conclu le 7 janvier 2019 ne précisait à aucun moment que le logement était loué meublé. Aucun inventaire et état détaillé du mobilier qui aurait été établi lors de la remise des clés et signé par les deux parties n'a été produit, alors que cette formalité est imposée par l'article 25-5 de la loi du 6 juillet 1989.
Seul a été produit l'état des lieux de sortie du 5 août 2024, auquel était joint un 'inventaire et état des meubles'. Cependant, les pages de l'état des lieux n'étant pas numérotées et l'inventaire n'étant pas spécifiquement signé par les parties, cette pièce qui, selon Mme [K] [S], aurait été rajoutée postérieurement, n'est pas de nature à prouver que le bail aurait concerné un logement meublé.
Dans ces conditions, le seul fait que la société HSE Caraïbes ait fait référence à un bail meublé dans les courriers qu'elle a adressés à Mme [K] [S] postérieurement à la rupture de son contrat de travail ne saurait suffire à prouver que le bail en cause était soumis aux dispositions spécifiques applicables aux logements meublés.
La durée du bail prévue pour ce type de logements, soit un an, n'était donc pas applicable en l'espèce, et la locataire ne pouvait se voir opposer cette durée.
En vertu de l'article 10 de la loi du 6 juillet 1989, le contrat de location devait au contraire être conclu pour une durée six ans, puisque la société HSE Caraïbes était un bailleur personne morale.
Dans ces conditions, le terme du bail conclu entre les parties devant être fixé au 7 janvier 2025, la société HSE Caraïbes n'était fondée ni à exiger le départ de Mme [K] [S] suite à la rupture de son contrat de travail, comme elle l'a fait aux termes de nombreux courriers, ni surtout à augmenter unilatéralement le montant du loyer contractuellement fixé à 600 euros par mois hors taxes et charges, pour le porter à 1.200 euros par mois à compter du 1er juin 2023, comme elle l'a fait par courrier du 2 mai 2023.
En effet, chaque mois, jusqu'au mois de mai 2023 inclus, la société HSE Caraïbes a émis des 'factures', mentionnant un loyer de 553 euros HT, outre 47 euros de TVA, soit 600 euros au total, sans jamais procéder à la moindre indexation.
A compter du mois de juin 2023, elle a commencé à émettre des factures de 1.200 euros HT, outre 102 euros de TVA, soit 1.302 euros au total.
Il est établi que Mme [K] [S] a continué de régler son loyer de 600 euros par mois jusqu'à la remise des clés, le 5 août 2024. Aucun arriéré de loyers ne peut donc être retenu.
Par ailleurs, si les décomptes de créance produits par la société HSE Caraïbes intègrent une somme de 5.798,79 euros au titre des 'charges locatives 01/10/2022 - 30/09/2023", aucune pièce ne permet de comprendre, et encore moins de vérifier, les sommes appelées à ce titre, étant précisé que la somme en cause apparaît particulièrement importante pour une durée d'une année.
En conséquence, la société HSE Caraïbes échouant à démontrer que Mme [K] [S] aurait commis des manquements à ses obligations locatives, il convient de la débouter de sa demande de résiliation judiciaire du bail, qui était en tout état de cause devenue sans objet en raison de la remise des clés intervenue le 5 août 2024, ainsi que de sa demande de condamnation de l'appelante au paiement d'une somme au titre d'un arriéré locatif. Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
Il sera en revanche confirmé en ce qu'il a débouté la société HSE Caraïbes de sa demande de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation, la locataire ne s'étant pas trouvée sans droit ni titre à compter du mois de décembre 2022, contrairement à ce que soutenait le bailleur.
Sur les demandes reconventionnelles formées par Mme [K] [S] :
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur le fondement de ce texte, Mme [K] [S] soutient que le bailleur a violé ses obligations en la harcelant afin qu'elle finisse par quitter son logement le 5 août 2024, alors que le bail ne devait expirer que le 7 janvier 2025, et qu'il aurait même dû être reconduit pour une nouvelle durée de six ans, puisqu'aucun congé ne lui avait valablement été adressé au moins six mois avant cette date.
Elle en déduit qu'elle a subi un préjudice constitué d'une perte de chance de continuer à bénéficier d'un loyer de 600 euros par mois jusqu'au 7 janvier 2031, puisqu'elle a dû se reloger moyennant un loyer de 850 euros par mois. Elle estime donc son préjudice à 19.250 euros, soit 250 euros par mois durant 6 ans et 5 mois.
Elle sollicite en outre 5.000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, en indiquant que la société HSE Caraïbes a produit de fausses factures à hauteur de 1.302 euros par mois pour étayer sa cause, ce qu'elle qualifie de tentative d'escroquerie au jugement.
Cependant, force est de constater qu'elle a accepté de restituer les clés du logement le 5 août 2024 alors qu'à cette date aucune décision judiciaire n'avait été rendue et que la société HSE Caraïbes ne disposait donc d'aucun titre exécutoire pour la contraindre à quitter son logement.
La perte de chance qu'elle invoque n'est donc pas la conséquence directe des agissements de la société HSE Caraïbes, étant précisé qu'elle-même s'était précédemment engagée à quitter son logement, même si elle avait différé la date de son départ. Sa demande à ce titre sera donc rejetée.
En revanche, les pièces produites démontrent que la société HSE Caraïbes a violé l'obligation prévue par l'article 1719 du code civil d'assurer à sa locataire une jouissance paisible, en exigeant son départ alors que le bail était toujours en cours, en lui demandant de régler un loyer d'un montant injustifié à compter de juin 2023 et en lui adressant une sommation de payer infondée.
Ces agissements contractuels fautifs ont causé un incontestable préjudice moral à Mme [K] [S] qu'il convient d'indemniser à hauteur de 5.000 euros.
La société HSE Caraïbes sera donc condamnée à lui payer cette somme.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée, d'une part, aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie et, d'autre part, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, en équité, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, la société HSE Caraïbes, qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et subséquemment déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Les dépens d'appel, comprenant le droit fixe de procédure de 225 euros, pourront être recouvrés directement par Maître Charbit-Sebag, qui en a fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le jugement déféré sera en conséquence réformé s'agissant des dépens et frais irrépétibles de première instance.
En outre, l'équité commande de condamner la société HSE Caraïbes à payer à Mme [K] [S] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'appel principal interjeté par Mme [W] [K] [S],
Déclare recevable l'appel incident formé par la SAS HSE Caraïbes,
Dans la limite des chefs de jugement déférés à la cour,
Infirme le jugement rendu le 13 janvier 2025 en toutes ses dispositions contestées, sauf en ce qu'il a débouté la SAS HSE Caraïbes de sa demande d'indemnité d'occupation,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute la SAS HSE Caraïbes de l'ensemble de ses prétentions,
Condamne la SAS HSE Caraïbes aux entiers dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne la SAS HSE Caraïbes à payer à Mme [W] [K] [S] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
Déboute Mme [W] [K] [S] de sa demande au titre de la perte de chance,
Condamne la SAS HSE Caraïbes à payer à Mme [W] [K] [S] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel,
Déboute la SAS HSE Caraïbes de sa propre demande à ce titre,
Condamne la SAS HSE Caraïbes aux entiers dépens de l'instance d'appel, comprenant le droit fixe de procédure de 225 euros,
Dit que les dépens pourront être recouvrés directement par Maître Charbit-Sebag conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Et ont signé,
La greffière, Le président
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