Cour d'appel
Cour d'appel de Angers, Chambre Sécurité sociale, 28 mai 2026, 24/00196
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 13 juillet 2022, Mme [O] [X] a adressé à la Maison départementale de l'autonomie de la Sarthe (MDA) une demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH), de prestation de compensation du handicap (PCH) et de carte mobilité inclusion (CMI).
- Solution: Confirme à l'inverse la possibilité de se déplacer à l'extérieur sans aide, de monter un premier étage sans ascenseur pour accéder à son logement ainsi qu'une réelle autonomie dans sa prise en charge quotidienne avec une répartition des charges d'entretien du logement et de préparation des repas avec ses enfants. Par conséquent, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'octroi de l'AAH. Sur la demande d'octroi de la PCH aide humaine L'article D.245-4 du code de l'action sociale et des familles prévoit que: « A le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L.
- Demandes: Mme [O] [X] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'octroi de l'AAH et de la PCH aide humaine à compter du 13 juillet 2022; débouter Sarthe autonomie de ses demandes.
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- Analyse: Mme [O] [X] a formé un recours administratif préalable obligatoire qui a été rejeté le 3 mars 2023.
- Analyse: Enfin, l'examen médical réalisé le 27 janvier 2023 dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire ne met en évidence aucune restriction d'activités de la vie quotidienne et confirme à l'inverse la possibilité de se déplacer à l'extérieur sans aide, de monter un premier étage sans ascenseur pour accéder à son logement ainsi qu'une réelle autonomie dans sa prise en charge quotidienne avec une répartition des charges d'entretien du logement et de préparation des repas avec ses enfants.
Conclusion : Solution indiquée : Autre.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé Appelant : Madame [O] [G] épouse [X] (personne physique / salarié probable) · a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier du greffe délivré le 21 mars 2024
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Angers
Texte de la décision
au répertoire général : .
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 13 Mars 2024, enregistrée sous le n° 23/192 ARRÊT DU 28 Mai 2026 APPELANTE : Madame [O] [G] épouse [X] [Adresse 1] [Localité 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N-49007-2024-02306 du 04/12/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) représentée par Maître LABARRE, avocat substituant Maître Jennifer NEVEU, avocat au barreau du MANS INTIMEE : SARTHE AUTONOMIE - MAISON DEPARTEMENTALE DE L'AUTONOMIE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Madame CHAIGNEAU, munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2026 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Estelle GENET Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 28 Mai 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCEDURE Le 13 juillet 2022, Mme [O] [X] a adressé à la Maison départementale de l'autonomie de la Sarthe (MDA) une demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH), de prestation de compensation du handicap (PCH) et de carte mobilité inclusion (CMI).
Par décision en date du 23 septembre 2022, la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande au motif que son taux d'incapacité est inférieur à 50 % et qu'elle n'est pas éligible à la PCH et la CMI.
Mme [O] [X] a formé un recours administratif préalable obligatoire qui a été rejeté le 3 mars 2023.
Par courrier reçu au greffe le 5 mai 2023, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Mans qui, par jugement en date du 23 mars 2024, a : - débouté Mme [O] [X] de sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés à compter du 13 juillet 2022 pour une durée de cinq ans ; - débouté Mme [O] [X] de sa demande d'octroi de la PCH aide humaine (élément 1) à compter du 13 juillet 2022 pour une durée de dix ans ; - condamné Mme [O] [X] aux entiers dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 2 avril 2024, Mme [O] [X] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier du greffe délivré le 21 mars 2024.
Le dossier a été convoqué à l'audience du magistrat chargé d'instruire l'affaire du 31 mars 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions reçues au greffe le 18 décembre 2025, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Mme [O] [X] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'octroi de l'AAH et de la PCH aide humaine à compter du 13 juillet 2022 ; - débouter Sarthe autonomie de ses demandes ; à titre principal : - désigner le Dr [S] aux fins d'expertise judiciaire avec la mission indiquée dans le dispositif des conclusions auquel il est renvoyé expressément ; à titre subsidiaire : - juger qu'elle est fondée à solliciter l'octroi de l'AAH pour une durée de 5 ans et l'octroi de la PCH aide humaine pour une durée de 10 ans ; en tout état de cause : - condamner Sarthe autonomie à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ou de l'article 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle, outre les dépens.
A l'appui de son appel, Mme [X] fait valoir qu'elle souffre de troubles respiratoires importants limitant ses activités de la vie courante et ses déplacements.
Elle indique en justifier par des certificats médicaux des 2 et 23 avril 2015.
Elle ajoute produire un certificat médical du 24 novembre 2022 dans lequel il est noté un asthme bronchique mal équilibré et sévère incompatible avec le travail, ainsi que des certificats médicaux des 13 juin et 4 septembre 2025 dans lesquels il est indiqué une hyperactivité bronchique.
Elle considère qu'elle présente un taux d'incapacité supérieur à 50 %. ** Par conclusions reçues au greffe le 19 mars 2026, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la Maison départementale de l'autonomie de la Sarthe conclut : à titre principal : - à la confirmation de la décision de la CDAPH du 3 mars 2023 en ce qu'elle a rejeté l'AAH au motif que Mme [X] présentait un taux d'incapacité inférieur à 50 % ; - à la confirmation de la décision de la CDAPH du 3 mars 2023 en ce qu'elle a rejeté la PCH au motif que Mme [X] ne présentait pas de critères d'éligibilité ; - au rejet de sa condamnation aux dépens et sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; à titre subsidiaire : - à l'absence d'opposition à la désignation d'un expert ; - à l'absence d'opposition au réexamen de la situation de Mme [X] en cas d'aggravation ou avec l'apport de nouvelles données.
Au soutien de ses intérêts, la Maison départementale de l'autonomie de la Sarthe indique qu'un compte rendu en pneumologie du 16 mai 2022 ainsi qu'un certificat médical rédigé par le Dr [K], pneumologue au centre hospitalier du Mans, confirme que Mme [X] souffre d'un asthme persistant et sévère avec comme principaux signes invalidants, une dyspnée au moindre effort et quelques exacerbations annuelles.
Elle ajoute cependant que la situation de Mme [X] serait stable et qu'elle bénéficie d'un traitement médicamenteux.
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Temps de travail • Handicap / aménagement
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sécurité sociale
- Date
- 28/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/00196
Résumé source
Le 13 juillet 2022, Mme [O] [X] a adressé à la Maison départementale de l'autonomie de la Sarthe (MDA) une demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH), de prestation de compensation du handicap (PCH) et de carte mobilité inclusion (CMI). Par décision en date du 23 septembre 2022, la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande au motif que son taux d'incapacité est inférieur à 50 % et qu'elle n'est pas éligible à la PCH et la CMI. Mme [O] [X] a formé un recours administratif préalable obligatoire qui a été rejeté le 3 mars 2023. Par courrier reçu au greffe le 5 mai 2023, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Mans qui, par jugement en date du 23 mars 2024, a : - débouté Mme [O] [X] de sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés à compter du 13 juillet 2022 pour une durée de cinq ans ; - débouté Mme…