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Cour d'appel de Angers, Chambre Prud'homale, 28 mai 2026, 23/00002

Mots-clés droit social

LicenciementDémissionPrise d'acteContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Prud'homale
Date
28/05/2026
Numéro d'affaire
23/00002

Résumé

COUR D'APPEL d'[Localité 1] Chambre Sociale EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS ------------------ ARRÊT N° Numéro d'inscription au réper…

Texte de la décision

COUR D'APPEL d'[Localité 1] Chambre Sociale EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS ------------------ ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00002 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FDDJ.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 15 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00277 ARRÊT DU 28 Mai 2026 APPELANTE : S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me TRONCHET, avocat substituant Maître Ines LEBECHNECH de la SCP IN-LEXIS, avocat au barreau d'ANGERS INTIME : Monsieur [Z] [V] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Bruno LAMBALLE, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 221135 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose CHAMBEAUD, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD Conseiller : Madame Marlène PHAM Greffier lors des débats : Monsieur DA CUNHA Greffier lors du prononcé : Madame BODIN ARRÊT : prononcé le 28 Mai 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCEDURE La société par actions simplifiée (SAS) [1] a une activité de prestataire de services pour la [2] l'amenant à faire emprunter les voies ferrées à des engins de travaux pour lesquels elle a besoin de conducteurs de trains.

Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective des ETAM des travaux publics.

Le 4 janvier 2021, M. [Z] [V] a été engagé par la société [1] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conducteur de travail, catégorie ETAM au coefficient B.

Par courrier daté du 12 mai 2021, M. [V] a notifié sa démission à effet du 4 juin 2021 laquelle a été acceptée par la société [1].

M. [V] a été placé en arrêt de travail du 1er au 4 juin 2021.

Considérant ne pas avoir été payé de l'intégralité de son salaire du mois de mai, par requête enregistrée le 9 août 2021, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes du Mans afin d'obtenir la condamnation de la société [1] à lui verser un rappel de salaire au titre de sa rémunération du mois de mai 2021 et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [1] s'est opposée aux prétentions de M. [V] et a sollicité reconventionnellement sa condamnation au paiement de la somme de 9 146 euros en exécution de la clause de dédit formation et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 15 décembre 2022, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a : - dit que M. [V] n'est pas rempli de tous ses droits ; - condamné la société [1] à payer à M. [V] les sommes suivantes : * 554,14 euros au titre de rappel de salaire sur le mois de mai 2021, * 650 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [V] du surplus de ses demandes ; - débouté la société [3] [I] de l'intégralité de ses demandes, - condamné la société [3] [I] aux entiers dépens.

La société [1] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 3 janvier 2023, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'elle énonce dans sa déclaration.

Par acte d'huissier de justice du 5 avril 2023, la société [1] a assigné devant la cour d'appel M. [V], lequel a constitué avocat en qualité d'intimé le 5 juin 2023.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2024 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société [3] [I] demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : - l'a condamnée à payer à M. [V] : * 554,14 euros au titre de rappel de salaire sur le mois de mai 2021, * 650 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamnée aux dépens, - l'a déboutée de ses demandes, - condamner M. [V] au paiement de la somme de 9 146 euros au titre de la clause de dédit-formation ; - débouter M. [V] de ses demandes.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2023 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. [V] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [3] [I] à lui payer la somme de 554,14 euros de rappel de salaire ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société [3] [I] de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens ; A titre infiniment subsidiaire, - réduire à un euro l'indemnité de dédit formation en application de l'article 1235-1 du code civil ; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité à la somme de 650 euros l'indemnité allouée en première instance en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamner la société [1] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ; - condamner la société [3] [I] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ; - condamner la société [4] aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 octobre 2025 et le dossier a été fixé à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers du 6 novembre 2025.