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Cour d'appel de Angers, 18 septembre 2012, 11/00643

Mots-clés droit social

LicenciementFaute graveTransaction / protocoleContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationReprésentant de section syndicaleProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Date
18/09/2012
Numéro d'affaire
11/00643

Résumé

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00643. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation parita…

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00643.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 03 Février 2011, enregistrée sous le no 10/ 00381 ARRÊT DU 18 Septembre 2012 APPELANTE : SASP ANGERS SCO 73 boulevard Jacques Portet 49000 ANGERS représentée par Maître Gilles PEDRON, substituant Maître Gérard SULTAN (SCP), avocat au barreau d'ANGERS INTIME : Monsieur Ludwig X... ... 56290 GAVRES représenté par Maître Romain BLANCHARD, substituant Maître Dominique BOUCHERON (SELARL), avocat au barreau d'ANGERS (No du dossier 110168) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller et Madame Elisabeth PIERRU, vice-présidente placée, chargées d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Elisabeth PIERRU, vice-présidence placée Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier ARRÊT : prononcé le 18 Septembre 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE Ludwig X... a été embauché par contrat à durée déterminée le 4 août 2003 par la SASP ANGERS SCO (ultérieurement le SCO), section professionnelle de l'équipe de football d'Angers, en qualité de joueur professionnel, son père Patrick X... étant président du club.

Ce contrat a été prolongé jusqu'au 30 juin 2005 par un avenant en date du 29 juillet 2004, avenant prévoyant qu'en cas de maintien du statut professionnel du club, le contrat serait poursuivi pour une autre saison sportive expirant le 30 juin 2006.

Le 23 mai 2005, peu avant la fin de la seconde saison de son engagement, Ludwig X... a fait part à son employeur des difficultés qu'il rencontrait dans le cadre de son activité professionnelle, au point qu'il a saisi le Conseil des Prud'hommes d'Angers pour obtenir des dommages et intérêts de son employeur pour absence d'exécution de bonne foi de son contrat, préjudice moral et de carrière.

Le 30 juillet 2005, une transaction est intervenue entre Ludwig X... et le SCO, signée par Monsieur Ludovic A..., administrateur du SCO, par délégation du président.

Cette transaction prévoyait le paiement par le SCO au bénéfice de Ludwig X..., d'une somme de 60 000 € à titre d'indemnisation définitive, le contrat de travail étant rompu au 30 juin 2005.

Par avenant du même jour 30 juillet 2005, il était précisé que les sommes allouées correspondaient au seul préjudice moral de Ludwig X... et n'étaient pas assimilables à des salaires, au sens de l'article L 122-3-8 du code du travail, et que si par extraordinaire il en était différemment, le SCO s'engageait à prendre à sa charge tout redressement fiscal se rapportant à cette transaction et dont Ludwig X... à brève ou moyenne échéance pourrait faire l'objet.

A la suite d'un redressement fiscal notifié par l'Administration des impôts, par courrier recommandé en date du 27 juin 2009, Ludwig X... a demandé au SCO le remboursement de la somme de 27 778 € mise à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu relatif à la somme perçue à titre de transaction.

Sans réponse du SCO, Ludwig X... a saisi le conseil des Prud'hommes d'Angers lui demandant : - d'ordonner à la SASP ANGERS SCO d'exécuter l'obligation mise à sa charge par l'avenant du 30/ 07/ 2005, savoir prendre à sa charge tout redressement fiscal se rapportant à la transaction, - de condamner la SASP ANGERS SCO à lui rembourser le montant du redressement fiscal s'élevant à 27 728 € dont il a été l'objet, - de condamner la SASP ANGERS SCO à lui verser 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre 7 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 3 février 2011 auquel le présent renvoie pour un ample exposé, le conseil des Prud'hommes d'Angers a : - dit que la SASP ANGERS SCO doit exécuter l'obligation mise à sa charge par l'avenant du 30 juillet 2005, savoir " prendre à sa charge tout redressement fiscal se rapportant à la transaction ", - en conséquence, condamné la SASP ANGERS SCO à payer à Ludwig X... la somme de 25 207 € montant du redressement fiscal dont ce dernier a fait l'objet et dont il s'est acquitté, - condamné la SASP ANGERS SCO à verser à Ludwig X... la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamné la SASP ANGERS SCO à payer à Ludwig X... la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - débouté la SASP ANGERS SCO de l'ensemble de ses demandes.

Le jugement a été notifié aux parties par courriers recommandés avec accusé de réception reçus le 9 février 2011.

Par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 1er mars 2011, le SCO a interjeté appel de ce jugement.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 23 mars 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, le SCO demande à la cour : - de juger ses demandes recevables et fondées, - statuant à nouveau, à titre principal, vu l'article L 225-43 du code de commerce, - Déclarer nul l'avenant au protocole transactionnel en date du 30 juillet 2005 entre lui et Ludwig X..., - prononcer la résolution de l'avenant au protocole transactionnel en date du 30 juillet 2005 entre lui et Ludwig X... aux torts exclusifs de ce dernier, En conséquence, - Infirmer le jugement rendu le 3 février 2011 par le Conseil des Prud'hommes d'Angers, A titre infiniment subsidiaire, - Dire et juger que Ludwig X..., en manquant à son obligation de loyauté et à son obligation d'information, a commis des fautes qui lui ont causé un préjudice, - En conséquence condamner Ludwig X... à lui verser à titre de dommages et intérêts la somme de 27 728 €, - dire et juger que cette condamnation pourra être exécutée par compensation avec l'éventuelle condamnation prononcée à son encontre, en tout état de cause, constater qu'il n'a fait preuve d'aucune résistance, - dire n'y avoir lieu à l'octroi de dommages et intérêts de ce chef au profit de Ludwig X..., - en toute hypothèse, - condamner Ludwig X... à lui verser la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner Ludwig X... aux dépens de première instance et d'appel.