Cour d'appel d'Amiens · 6 octobre 2026
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALEOrdonnanceRG n° 26/00696
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L’essentiel
Résumé automatiqueLa cour ordonne la radiation de l'appel enrôlé sous le numéro 26/00696.
Montants retenus
- Frais de procédure500 €Fixé par cet arrêtPassage source
De : Société [1]À : M. [J] somme de
Dates essentielles
- Jugement prud'homal
- Appel formé Passage source
- Ordonnance rendue
De l’appel à la décision : environ 9 mois.
Dates et calcul
- Départ
- 17 janvier 2026
- Décision
- 6 octobre 2026
- Durée exacte
- 262 jours
La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.
Passage de départPassages utilisés (4 passages)
DatesPassage 1
Le jugement a été notifié par le greffe le 17 janvier 2026 à la SARL [1] qui en a interjeté appel par déclaration du 11 février 2026
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Condamne la société [1] à payer à M. [J] somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
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Condamne la société [1] aux dépens de l'incident de mise en état. LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE DE LA MISE EN ÉTAT,
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Ordonnance
N°
S.A.R.L. [1]
C/
[J]
copie exécutoire
le 06 octobre 2026
à
Me LETICHE
Me OULMI
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ORDONNANCE DU 06 OCTOBRE 2026
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 26/00696 - N° Portalis DBV4-V-B7K-JTHO
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
concluant par Me Arnaud LETICHE de la SELARL L.E.A.D AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
ET
Monsieur [K] [J]
né le 30 Octobre 1989 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté, concluant et plaidant par Me Yasmina OULMI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
Me Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d'AMIENS, avocat postulant
DÉBATS :
L'affaire est venue à l'audience d'incident de la 5ème chambre prud'homale du 3 septembre 2026 devant Madame Corinne BOULOGNE, présidente de chambre siégeant en qualité de conseillère de la mise en état, assistée de Mme Isabelle LEROY, greffière.
La conseillère de la mise en état a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 06 octobre 2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 06 octobre 2026, l'ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Corinne BOULOGNE, magistrat exerçant les fonctions de conseillère de la mise en état, et Isabelle LEROY, greffière.
*
* *
DÉCISION :
Le 12 janvier 2026, le conseil des prud'hommes de [Localité 4] a rendu un jugement qui a':
- Dit M. [J] recevable et bien fondé en ses demandes
- Condamné la SARL [1], en la personne de son représentant légal au paiement de 19 962,03 euros brut au titre des heures supplémentaires, et 1 996,20 euros brut au titre des congés payés afférents
- Débouté M. [J] de sa demande au titre du travail dissimulé
- Condamné la SARL [1], en la personne de son représentant léga au paiement de 2 544 euros au titre des indemnités conventionnelles de trajet et 254,04 euros au titre des congés payes afférents
- Débouté M. [J] de sa demande relative à l'exécution déloyale du contrat de travail
- Condamné la SARL [1],, en la personne de son représentant légal, au paiement de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné la SARL [1], en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens
- Ordonné la mise aux intérêts légaux de la présente décision a la date de mise a disposition du présent jugement.
- Ordonné la remise à M. [J] d'un bulletin de salaire et d'une attestation [2] conforme à la décision a intervenir
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision
- Condamné M. [J] au paiement de 4 000 euros au titre de résistance abusive
- Débouté les parties de toutes autres demandes plus amples et contraires.
Le jugement a été notifié par le greffe le 17 janvier 2026 à la SARL [1] qui en a interjeté appel par déclaration du 11 février 2026
Le 10 mai 2026 la SARL [1] a déposé les conclusions d'appelant
Le 9 juillet 2026, M. [J] a constitué avocat en qualité d'intimée
Le 5 septembre 2025, M. [J] a communiqué des conclusions d'intimée
Le 9 juillet 2026 M. [J] a communiqué des conclusions d'incident sollicitant du conseiller de la mise en état de':
Vu l'article 524 du Code de procédure civile
Ordonner la radiation de l'appel enrôlé sous le numéro 26/00696
Condamner la SARL [1] à régler au titre de l'incident à Monsieur [K]
[J] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.
L'incident a été appelé à l'audience du 3 septembre 2026.
Lors de l'audience d'incident, l'incident a été examiné et mis en délibéré à la date du 6 octobre 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
M. [J] sollicite la radiation de l'appel de la société exposant qu'elle n'a pas versé les sommes assorties de l'exécution provisoire.
Sur ce,
En application de l'article 524 du code de procédure civile «'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les'articles 906-2,'909,'910'et'911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
L'employeur n'a pas justifié soit avoir payé les sommes assorties de l'exécution provisoire dont le paiement était ordonné par le jugement dont appel. Il n'a pas non plus justifié avoir obtenu la suspension de cette exécution provisoire par décision de la Première Présidente.
Il y a lieu dans ces conditions, de prononcer la radiation de l'appel régularisé par la société [1].
Il apparaît équitable de laisser à la charge de M. [J] les frais qu'il a exposés pour la présente procédure d'incident.
La société [1] est condamnée à lui verser une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l'incident elle supportera les dépens de l'instance d'incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Ordonne la radiation de l'appel enrôlé sous le numéro 26/00696
Condamne la société [1] à payer à M. [J] somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la société [1] aux dépens de l'incident de mise en état.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE
DE LA MISE EN ÉTAT,
Textes cités
3 références
- 450Code de procédure civile
Passage cité
… de la 5ème chambre prud'homale du 3 septembre 2026 devant Madame Corinne BOULOGNE, présidente de chambre siégeant en qualité de conseillère de la mise en état, assistée de Mme Isabelle LEROY, greffière. La conseillère de la mise en état a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 06 octobre 2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 06 octobre 2026, l'ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Corinne BOULOGNE, magistrat exerçant les fonctions de conseillère de la mise en état, et Isabelle LEROY, greffière. * * * DÉCISION : Le 12 janvier 2026, le conseil des prud'hommes de [Localité 4] a rendu un jugement qui a': - Dit M. [J] recevable et bien fondé en ses …
- 700Code de procédure civile
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- 524Code de procédure civile
Passage cité
… le 17 janvier 2026 à la SARL [1] qui en a interjeté appel par déclaration du 11 février 2026 Le 10 mai 2026 la SARL [1] a déposé les conclusions d'appelant Le 9 juillet 2026, M. [J] a constitué avocat en qualité d'intimée Le 5 septembre 2025, M. [J] a communiqué des conclusions d'intimée Le 9 juillet 2026 M. [J] a communiqué des conclusions d'incident sollicitant du conseiller de la mise en état de': Vu l'article 524 du Code de procédure civile Ordonner la radiation de l'appel enrôlé sous le numéro 26/00696 Condamner la SARL [1] à régler au titre de l'incident à Monsieur [K] [J] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident. L'incident a été appelé à l'audience du 3 septembre 2026. Lors de l'audience d'incident, l'incident a été examiné et mis en délibéré à la date du 6 octobre 2026 …
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Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Compiegne · 30 octobre 1989
- Identifiant source
- 6ac790c1c27382d09953416c
