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Cour d'appel

Cour d'appel de Amiens, 2EME PROTECTION SOCIALE, 5 mai 2026, 24/03573

Date
05/05/2026
Chambre
2EME PROTECTION SOCIALE
Numéro
24/03573
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Par conclusions réceptionnées par le greffe le 5 mars 2026 et soutenues oralement à l'audience, M. [R] demande à la cour de: infirmer le jugement déféré en ce qu'il a: " Validé la contrainte établie le 26/04/2023 par le directeur de l'URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 1] signifiée le 27 avril 2023 à l'encontre de M. [R] d'un montant total de 5 262 euros.
  • Solution: Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes.
  • Demandes: M. [R] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a: " Validé la contrainte établie le 26/04/2023 par le directeur de l'URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 1] signifiée le 27 avril 2023 à l'encontre de M. [R] d'un montant total de 5 262 euros.
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  • Analyse: LA COUR: Il résulte de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que le débiteur peut former opposition (à contrainte) par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
  • Analyse: En effet, selon l'URSSAF, l'obligation de paiement des cotisations sociales pesant sur M. [R] n'a cessé qu'à compter de la liquidation judiciaire de la société, de sorte qu'il a été procédé à la radiation du compte cotisant au 15 juin 2020.

Conclusion : La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes, Condamne M. [R] aux dépens d'appel, Le déboute de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Clôture d'appel clôturée pour insuffisance d'actif le 14 décembre 2020
  2. Appel formé a formé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 19 juillet 2024
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Amiens

Texte de la décision

ARRET N° [R] C/ URSSAF NORD PAS DE [Localité 1] Copie certifiée conforme délivrée à : - M. [T] [R] - URSSAF NORD PAS DE [Localité 1] - Me Alexandra BAPTISTA - Me Maxime DESEURE - tribunal judiciaire Copie exécutoire : - Me Maxime DESEURE 17 juillet 2024 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [T] [R] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté et plaidant par Me Alexandra BAPTISTA de la SELARL VIEW AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, ET : INTIMEE URSSAF NORD PAS DE [Localité 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée et plaidant par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU HARENG DESEURE DELALIEUX, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau d'AMIENS DEBATS : A l'audience publique du 05 mars 2026 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 mai 2026.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Isabelle ROUGE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de : Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, M.

Sébastien GANCE, président, et Mme Véronique CORNILLE, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE : Le 05 mai 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier. * * * DECISION Saisi par M. [R] d'une opposition à contrainte décernée le 26 avril 2023 par le directeur de l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais pour obtenir paiement de la somme de 5 262 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour le quatrième trimestre de l'année 2019, le tribunal judicaire de Valenciennes, pôle social, par jugement prononcé le 17 juillet 2024 a : - déclaré M. [R] recevable en son recours, - validé la contrainte d'un montant total de 5 262 euros, - condamné M. [R] à payer à l'URSSAF la somme de 5 262 euros au titre de cette contrainte, - condamné M. [R] aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification de la dite contrainte, - débouté M. [R] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.

Par lettre recommandée du 6 août 2024, M. [R] a formé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 19 juillet 2024.

Après mise en état, les parties ont été convoquées à l'audience du 5 mars 2026.

Par conclusions réceptionnées par le greffe le 5 mars 2026 et soutenues oralement à l'audience, M. [R] demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : " Validé la contrainte établie le 26/04/2023 par le directeur de l'URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 1] signifiée le 27 avril 2023 à l'encontre de M. [R] d'un montant total de 5 262 euros ; Condamné M. [R] à payer à l'URSSAF la somme de 5 262 euros au titre de cette contrainte ; Condamné M. [R] aux entiers dépens en ce compris les frais de signification de la dite contrainte ; Débouté M. [R] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile " Statuant à nouveau : - juger non valide et non légitime la contrainte établie le 26/04/2023 par l'URSSAF signifiée le 27 avril 2023 à son encontre d'un montant total de 5 262 euros, - débouter l'URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner l'URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 1] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner l'URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 1] au paiement des entiers frais et dépens.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir les éléments suivants : - pour obtenir le recouvrement d'une créance, cette dernière doit être certaine, liquide et exigible, - la société [1] dont il était gérant a été dissoute de façon anticipée à compter de mi-septembre 2019, - les opérations de liquidation judicaire ont tardé en raison de la carence de son cabinet comptable, - le COVID 19 a prorogé les délais d'audiencement ce qui constitue un cas de force majeure, - la cessation de son activité est justifiée à compter de la mi-septembre 2019 et ce jusqu'à la radiation de la société en juin 2020, - la société [1] n'a réalisé aucun bénéfice ni chiffre d'affaires au cours du 4e trimestre 2019 ni jusqu'à sa radiation, période durant laquelle la société a entrepris de céder ses actifs pour apurer son passif, - la position de l'URSSAF est contradictoire, car elle dit que les cotisations sont exigibles jusqu'à la radiation de la société intervenue en juin 2020 pour justifier ses réclamations au titre du 4e trimestre 2019, mais elle renonce à toute créance pour le 1er trimestre 2020.

Par conclusions visées par le greffe le 12 février 2026 et soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 1] demande à la cour de : - débouter M. [R] de toutes ses demandes, - confirmer le jugement du 17 juillet 2024 recours 2300285 en toutes ses dispositions.

Elle expose les éléments suivants : - le compte cotisant de M. [R], gérant de la SARL [1], a été radié avec effet au 15 juin 2020, - la SARL [1] a été déclarée en liquidation judiciaire le 15 juin 2020 clôturée pour insuffisance d'actif le 14 décembre 2020, - la créance objet du litige est causée à ce jour pour une mise en demeure du 14 février 2020 et une contrainte du 26 avril 2023, - le requérant ne rapporte pas la preuve du caractère infondé de la créance en cause, - M. [R] ne produit pas de pièce justificative permettant de déterminer une autre date de radiation de son compte cotisant travailleur indépendant que celle du 15 juin 2020 qu'elle a retenue, - M. [R] a exercé des activités de gérant au cours du 4ème trimestre 2019 en cause.

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures en application de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR : Il résulte de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que le débiteur peut former opposition (à contrainte) par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.

L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

En l'espèce, l'URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 1] a signifié le 27 avril 2023 à M. [R], gérant, par acte d'huissier, une contrainte du 26 avril 2023 pour obtenir le paiement d'une somme de 5 262 euros de cotisations et de majorations de retard au titre du 4e trimestre de l'année 2019.

M. [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes le 9 mai 2023 soit dans le délai de 15 jours imparti.

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunération

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
2EME PROTECTION SOCIALE
Date
05/05/2026
Numéro d'affaire
24/03573
Résumé source

ARRET N° [R] C/ URSSAF NORD PAS DE [Localité 1] Copie certifiée conforme délivrée à : - M. [T] [R] - URSSAF NORD PAS DE [Localité 1] - Me Alexandra BAPTISTA - Me Maxime DESEURE - tribunal judiciaire Copie exécutoire : - Me Maxime DESEURE date du 17 juillet 2024 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [T] [R] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté et plaidant par Me Alexandra BAPTISTA de la SELARL VIEW AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, ET : INTIMEE URSSAF NORD PAS DE [Localité 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée et plaidant par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU HARENG DESEURE DELALIEUX, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau d'AMIENS DEBATS : A l'audience publique du 05 mars 2026 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans…