Cour d'appel
Cour d'appel de Amiens, 2EME PROTECTION SOCIALE, 21 mai 2026, 25/02197
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Rejette la demande d'expertise, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
- Solution: Rejette la demande d'expertise; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions; Y ajoutant.
- Demandes: La caisse demande la confirmation du jugement.
Lire la synthèse complète
- Analyse: Par observations orales à l'audience, la caisse demande la confirmation du jugement.
- Analyse: En outre, M. [R] ne précise pas la période à laquelle il était salarié de la société [2] et ses déclarations sont contredites par celles des trois collègues de M. [C] recueillies par l'agent assermenté de la caisse qui affirment que seul un diagnostic visuel était effectué, étant observé que le témoignage des salariés ne peut être remis en cause du seul fait de la qualité de leur auteur.
Conclusion : La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Rejette la demande d'expertise, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Texte de la décision
ARRET N° [Y] C/ CPAM DE L'ARTOIS Copie certifiée conforme délivrée à : -Mme [P] [Y] -Me Sébastien HABOURDIN -CPAM DE L'ARTOIS - tribunal judiciaire Copie exécutoire délivrée à : -CPAM DE L'ARTOIS 2025 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame [P] [Y] Veuve [C] tant pour elle même qu'en qualité de représentante légale de ses deux filles [M] et [T], toutes trois héritières de M. [I] [C] décédé le 22 novembre 2020. [Adresse 1] [Localité 1] Représentée et plaidant par Me Sébastien HABOURDIN de la SCP CAPELLE - HABOURDIN - LACHERIE, avocat au barreau de BETHUNE ET : INTIMEE CPAM DE L'ARTOIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] Représentée et plaidant par M.
Karim MENASRIA, muni d'un pouvoir régulier DEBATS : A l'audience publique du 23 mars 2026 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS : M.
Maxence DOUCHET COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de : Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, M.
Sébastien GANCE, président, et Mme Véronique CORNILLE, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE : Le 21 mai 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec M.
Maxence DOUCHET, greffier. * * * DECISION Le 4 janvier 2021, Mme [P] [Y] veuve [C] a établi une déclaration de maladie professionnelle pour le compte de son époux, M. [I] [C], décédé le 22 novembre 2020 faisant état d'une légionellose constatée le 14 novembre 2020, et ce sur le fondement d'un certificat médical initial du 4 décembre 2020 .
Après enquête, considérant que la maladie était une maladie hors tableau et que le taux d'incapacité permanente prévisible était d'au moins 25 %, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (la caisse) a transmis le dossier au [1] de la région des Hauts-de-France qui le 18 août 2021 a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Par une décision du 20 août 2021, la caisse a refusé de prendre en charge la maladie déclarée.
Mme [Y] veuve [C] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa contestation le 15 octobre 2021.
Agissant en son nom et en qualité de représentante légale de [M] et [T] [C], ses enfants, elle a saisi le tribunal judiciaire d'Arras (pôle social) afin de contester la décision de la caisse.
Par jugement du 5 septembre 2022, le tribunal a ordonné la saisine du CRRMP de la région d'Aquitaine afin qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l'exposition professionnelle de M. [C].
Le 13 février 2023, le [1] de la région d'Aquitaine a rendu un avis défavorable à la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Selon jugement du 27 mars 2025, le tribunal a : - débouté de son recours Mme [Y] veuve [C], agissant en son nom et en qualité de représentante légale de [M] et [T] [C] ; - dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 14 avril 2025, Mme [Y] veuve [C] a fait appel du jugement qui lui a été notifié le 8 avril 2025.
Evoquée à l'audience de mise en état du 3 février 2026, l'affaire a été plaidée à l'audience du 23 mars 2026.
Mots-clés droit social
Accident du travail / maladie professionnelle • Médecine du travail • Inspection du travail
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 21/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/02197
Résumé source
ARRET N° [Y] C/ CPAM DE L'ARTOIS Copie certifiée conforme délivrée à : -Mme [P] [Y] -Me Sébastien HABOURDIN -CPAM DE L'ARTOIS - tribunal judiciaire Copie exécutoire délivrée à : -CPAM DE L'ARTOIS 27 mars 2025 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame [P] [Y] Veuve [C] tant pour elle même qu'en qualité de représentante légale de ses deux filles [M] et [T], toutes trois héritières de M. [I] [C] décédé le 22 novembre 2020. [Adresse 1] [Localité 1] Représentée et plaidant par Me Sébastien HABOURDIN de la SCP CAPELLE - HABOURDIN - LACHERIE, avocat au barreau de BETHUNE ET : INTIMEE CPAM DE L'ARTOIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] Représentée et plaidant par M. Karim MENASRIA, muni d'un pouvoir régulier DEBATS : A l'audience publique du 23 mars 2026 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant…