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Cour d'appel

Cour d'appel de Amiens, 2EME PROTECTION SOCIALE, 2 juin 2026, 25/02235

Date
02/06/2026
Chambre
2EME PROTECTION SOCIALE
Numéro
25/02235
Montant détecté
10 128 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: M. [U] [Y], ancien militaire de l'armée de terre en retraite depuis l'année 2008, est chef opérateur salarié (technicien de l'audiovisuel) dans le cadre d'un contrat de travail relevant du régime général de la sécurité sociale.
  • Procédure: Par jugement rendu le 1er avril 2025, le tribunal a, en substance: débouté l'[1] de ses demandes de condamnation de M. [Y] au paiement des sommes respectives de 3 007,28 euros (dont 143,20 euros de majorations de retard) au titre du RAAP 2021, et de 2 056,74 euros (dont 97,94 euros de.
  • Solution: Infirme le jugement rendu le 1er avril 2025 par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin; Statuant à nouveau, et y ajoutant; Condamne M. [U] [Y] à verser à l'[1] les sommes respectives de: -o- 3 007,28 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues au titre de l'année 2021 (2 864,08 euros au principal et 143,20 euros de majorations).
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  • Montants: Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 1er avril 2025 par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin, Statuant à nouveau, et y ajoutant, Condamne M. [U] [Y] à verser à l'[1] les sommes respectives de: -o- 3 007,28 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues au titre de l'année 2021 (2 864,08 euros au principal et 143,20 euros de majorations); -o- 2 056,74 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues au titre de l'année 2022 (1 958,80 euros au principal et 97,94 euros de majorations).

Conclusion : La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 1er avril 2025 par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin, Statuant à nouveau, et y ajoutant, Condamne M. [U] [Y] à verser à l'[1] les sommes respectives de: -o- 3 007,28 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues au titre de l'année 2021 (2 864,08 euros au principal et 143,20 euros de majorations); -o- 2 056,74 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues au titre de l'année 2022 (1 958,80 euros au principal et 97,94 euros de majorations).

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : l'[1] · lettre recommandée avec accusé de réception du 23 avril 2025, l'[1] a relevé appel
  2. Conclusions notifiées oralement soutenues à l'audience, l'[1] · Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 30 mars 2026, oralement soutenues à l'audience, l'[1] demande à la cour de…
  3. Conclusions notifiées oralement développées à l'audience, M. [Y] · Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 30 mars 2026, oralement développées à l'audience, M. [Y] demande à la cour…
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Amiens

Texte de la décision

ARRET N° [1] [1] [1] ([1]) C/ [Y] Copie certifiée conforme délivrée à : -[1] -M [Y] -Me MECHIN - tribunal judiciaire Copie exécutoire délivrée à : -[1] du 01 avril 2025 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE [1] ([1]), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée et plaidant par Mme [I] [M], munie d'un pouvoir régulier ET : INTIME Monsieur [U] [Y] [Adresse 2] [Localité 2] Comparant, assisté et plaidant par Me Christophe MECHIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN DEBATS : A l'audience publique du 30 mars 2026 devant M.

Émeric VELLIET-DHOTEL, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 juin 2026.

GREFFIER LORS DES DEBATS : M. [K] [E] COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M.

Émeric VELLIET-DHOTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de : M.

Philippe MELIN, président, Mme Anne BEAUVAIS, désignée par ordonnance de Mme la Première Présidente en date du 15 décembre 2025, et M.

Émeric VELLIET-DHOTEL, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE : Le 02 juin 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M.

Philippe MELIN, président a signé la minute avec M.

Maxence DOUCHET, greffier. * * * DECISION EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE 1.

M. [U] [Y], ancien militaire de l'armée de terre en retraite depuis l'année 2008, est chef opérateur salarié (technicien de l'audiovisuel) dans le cadre d'un contrat de travail relevant du régime général de la sécurité sociale.

Il co-réalise parallèlement des programmes audiovisuels générateurs de droits d'auteur et, à ce titre, est affilié au régime de retraite complémentaire obligatoire des artistes-auteurs professionnels (ci-après RAAP) depuis le 1er janvier 2017, en tant qu'artiste auteur. 2.

Par lettres des 18 janvier et 14 novembre 2022, [1] (l'[1], ou l'organisme) - en charge de la gestion du RAAP - a réclamé à M. [Y] le paiement de cotisations : - pour un montant de 2 864,08 euros au titre de l'année 2021, - pour un montant de 1 958 euros au titre de l'année 2022. 3.

Le 15 novembre 2022, M. [Y] a sollicité de l'organisme une dispense de paiement de ces cotisations, ainsi qu'il l'avait précédemment fait avec succès pour les cotisations afférentes aux années 2017 à 2019.

Cette demande s'est croisée avec la lettre recommandée avec accusé de réception du 17 novembre 2022 par laquelle l'[1] le mettait en demeure de payer les sommes susvisées. 4.

Le 24 janvier 2023, l'[1] a rejeté la demande de dispense de paiement des cotisations, expliquant que l'affiliation au RAAP au titre des années considérées se justifiait par la perception de revenus d'activité professionnelle artistique dépassant le seuil d'affiliation. 5.

M. [Y] a alors saisi la commission de recours amiable (CRA) de l'[1] d'une contestation de la décision de l'organisme, motivant sa demande de dispense de paiement des cotisations de retraite complémentaire, pour les deux années considérées, par son statut d'ancien militaire retraité de la fonction publique depuis 2008. 6.

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunération

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
2EME PROTECTION SOCIALE
Date
02/06/2026
Numéro d'affaire
25/02235
Résumé source

1. M. [U] [Y], ancien militaire de l'armée de terre en retraite depuis l'année 2008, est chef opérateur salarié (technicien de l'audiovisuel) dans le cadre d'un contrat de travail relevant du régime général de la sécurité sociale. Il co-réalise parallèlement des programmes audiovisuels générateurs de droits d'auteur et, à ce titre, est affilié au régime de retraite complémentaire obligatoire des artistes-auteurs professionnels (ci-après RAAP) depuis le 1er janvier 2017, en tant qu'artiste auteur. 2. Par lettres des 18 janvier et 14 novembre 2022, [1] (l'[1], ou l'organisme) - en charge de la gestion du RAAP - a réclamé à M. [Y] le paiement de cotisations : - pour un montant de 2 864,08 euros au titre de l'année 2021, - pour un montant de 1 958 euros au titre de l'année 2022. 3. Le 15 novembre 2022, M. [Y] a sollicité de l'organisme une dispense de paiement de ces cotisations, ainsi…