Cour d'appel
Cour d'appel de Amiens, 2EME PROTECTION SOCIALE, 12 mai 2026, 24/00413
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Par conclusions réceptionnées le 7 mars 2025 et déposées lors de l'audience, la CPAM de l'Aisne demande à la cour de: confirmer le jugement en toutes ses dispositions, dire que le présent litige ne porte que sur la condition médicale d'attribution de la pension d'invalidité, confirmer sa décision du 28 septembre 2021 qui refuse l'attribution d'une pension d'invalidité à M. [F], débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes.
- Procédure: M. [F] a interjeté appel de cette décision le 25 janvier 2024.
- Solution: Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions; Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
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- Demandes: La CPAM de l'Aisne demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, dire que le présent litige ne porte que sur la condition médicale d'attribution de la pension d'invalidité.
- Analyse: Sur le bénéfice d'une pension d'invalidité Aux termes de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant, dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie.
Conclusion : La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne M. [G] [F] aux dépens d'appel.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé a interjeté appel de cette décision le 25 janvier 2024
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Amiens
Texte de la décision
ARRET N° [F] C/ CPAM DE L'AISNE Copie certifiée conforme délivrée à : - M. [G] [F] - CPAM DE L'AISNE - Me Anaïs CASSEL - tribunal judiciaire Copie exécutoire : - CPAM DE L'AISNE mbre 2023 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [G] [F] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Anaïs CASSEL, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me Florence BROCHARD-BEDIER, avocat au barreau d'AMIENS ET : INTIMEE CPAM DE L'AISNE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Mme Joana GARCIA, munie d'un pouvoir régulier DEBATS : A l'audience publique du 12 mars 2026 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Nathalie LÉPEINGLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de : Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, M.
Sébastien GANCE, président, et Mme Véronique CORNILLE, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE : Le 12 mai 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier * * * DECISION Le 23 août 2021, M. [F] a sollicité l'attribution d'une pension d'invalidité.
Le 28 septembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aisne lui a notifié un refus considérant qu'il ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.
Contestant cette décision, M. [F] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA), laquelle a, lors de sa séance du 1er mars 2022, rejeté sa contestation.
Saisi d'un recours de M. [F], le tribunal judiciaire de Laon (pôle social), par jugement du 21 mars 2023, a ordonné une consultation médicale, confiée au docteur [D], qui a déposé un rapport le 15 mai 2023.
Par un jugement du 19 décembre 2023, le tribunal a : - dit qu'à la date du 23 août 2021, M. [F] ne remplissait pas les conditions d'attribution d'une pension d'invalidité, - en conséquence, rejeté le recours formé par M. [F], - rappelé que conformément à l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie, - dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
M. [F] a interjeté appel de cette décision le 25 janvier 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 mars 2026.
Par conclusions réceptionnées le 10 octobre 2025 et déposées lors de l'audience, M. [F] demande à la cour de : - juger qu'il est recevable et bien fondé en son appel, - l'y accueillir et en conséquence, réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, - en conséquence, juger qu'il remplissait les conditions d'octroi de la pension d'invalidité en ce qu'il présente une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain, - invalider la décision rendue par la caisse et le rétablir dans ses droits à cette date, - condamner la caisse aux entiers dépens.
M. [F] remet en causes les conclusions de l'expert désigné par le tribunal qui met en avant des antécédents médicaux.
Il explique que ses douleurs lombaires chroniques sont la principale motivation de sa demande d'attribution d'une pension d'invalidité et que ces dernières rendent la station debout et assise prolongée insupportable de sorte que même un poste sédentaire va à l'encontre de ses capacités physiologiques.
Par conclusions réceptionnées le 7 mars 2025 et déposées lors de l'audience, la CPAM de l'Aisne demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - dire que le présent litige ne porte que sur la condition médicale d'attribution de la pension d'invalidité, - confirmer sa décision du 28 septembre 2021 qui refuse l'attribution d'une pension d'invalidité à M. [F], - débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes.
Elle fait essentiellement valoir qu'à la date d'appréciation de l'état d'invalidité, soit le 23 août 2021, les conditions d'attribution d'une pension d'invalidité n'étaient pas remplies.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Inaptitude / reclassement • Handicap / aménagement
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 12/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/00413
Résumé source
ARRET N° [F] C/ CPAM DE L'AISNE Copie certifiée conforme délivrée à : - M. [G] [F] - CPAM DE L'AISNE - Me Anaïs CASSEL - tribunal judiciaire Copie exécutoire : - CPAM DE L'AISNE 19 décembre 2023 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [G] [F] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Anaïs CASSEL, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me Florence BROCHARD-BEDIER, avocat au barreau d'AMIENS ET : INTIMEE CPAM DE L'AISNE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Mme Joana GARCIA, munie d'un pouvoir régulier DEBATS : A l'audience publique du 12 mars 2026 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition…