Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-8a

Chambre 4-8aArrêt du 9 juillet 2026RG n° 24/12136

Ajoutée depuis 48 hSalaire / rémunérationObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Confirme la décision déférée
Durée de l'appel
1 an et 9 mois
Montant net identifié
1 500 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M. [N] [L], employé en qualité d'agent de sécurité depuis le 15 avril 2008 par la société Financière [1] venant aux droits de la société [2] ( la société ), a été victime d'un accident du travail le 7 février 2020, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ( la caisse ) par décision du 25 février 2020.
  • Éléments du litige : Il suffit que la faute inexcusable de l'employeur soit une cause nécessaire de l'accident du travail pour engager sa responsabilité.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Appel formé au greffe de la cour, la société
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

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Document officiel

Texte intégral

157 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 09 JUILLET 2026

N°2026/457

Rôle N° RG 24/12136 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNZA4

S.A.S. FINANCIERE [1]

C/

[N] [L]

Organisme CPCAM

S.A.S. FINANCIERE [1]

Copie exécutoire délivrée

le :13/07/2026

à :

Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON

Me Christine D'ARRIGO de la SELARL CHRISTINE D'ARRIGO, avocat au barreau de MARSEILLE

Organisme CPCAM

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 17 Septembre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 24/3674.

APPELANTE

S.A.S. FINANCIERE [1], venant aux droits de la S.A.S. [2], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON

INTIMES

Monsieur [N] [L], demeurant [Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Christine D'ARRIGO de la SELARL CHRISTINE D'ARRIGO, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me

Jessica JOVER, avocat au barreau de MARSEILLE

Organisme CPCAM, demeurant CPCAM des Bouches-du-Rhone

[Localité 1]

représenté par Mme [X] [S] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillere, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Madame Katherine DIJOUX, Conseillere

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées par avis de prorogation que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2026

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Caroline POTTIER, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [N] [L], employé en qualité d'agent de sécurité depuis le 15 avril 2008 par la société Financière [1] venant aux droits de la société [2] ( la société ), a été victime d'un accident du travail le 7 février 2020, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ( la caisse ) par décision du 25 février 2020.

Par décision du 9 septembre 2021, la caisse a fixé le taux d'incapacité permanent partiel de Monsieur [L] à 8% à compter du 20 août 2021, et lui a alloué une rente en capital de 3 563,92 euros.

Afin d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, après l'échec de la tentative de conciliation préalablement entre les parties, M. [L] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille, lequel, par décision du 17 septembre 2024, a:

- déclaré recevable son recours en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;

- dit que l'accident du travail dont il a été victime le 7 février 2020 est dû à

la faute inexcusable de son employeur, la société ;

- ordonné à la caisse de majorer au montant maximum le capital versé en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;

- dit que la majoration du capital servi en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;

- ordonné une expertise avec pour mission habituelle d'évaluer les préjudices subis ;

- fixé à la somme de 4 000 euros la provision qui lui sera versée par la caisse;

- dit que la caisse lui versera directement les sommes dues au titre de la majoration du capital, de la provision et de l'indemnisation complémentaire;

- dit que la caisse pourra recouvrer la provision et le montant des

indemnisations à venir et accordées à M. [L] auprès de la société et condamner cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise ;

- condamné la société à payer à M. [L] la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la société de l'ensemble de ses autres demandes ;

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;

- déclaré le présent jugement commun et exécutoire à la caisse et à la

société;

- condamné la société aux dépens.

La tribunal a en effet considéré que:

- la matérialité de l'accident du travail de M.[L] n'est pas contestée, à savoir qu'il se trouvait à l'intérieur du yacht en réparation dont il avait la surveillance de nuit et qu'il est tombé d'une échelle sur une hauteur de deux mètres environ entraînant un traumatisme crânien et des contusions lombaires, à l'épauche gauche et à la cheville droite,

- la société ne pouvait ignorer la dangerosité du travail de M. [L] qui consistait à surveiller seul et de nuit, dans des conditions d'éclairages faibles voire inexistantes un yacht de trois étages et de près de sept mètres de long alors que ce dernier avait déjà averti son employeur du non respect des régles de sécurité notamment du risque de chute par l'utilisation d'échelles pour accéder au yacht,

- les diverses échanges entre les parties et la consigne de l'employeur après l'accident du travail ne permettent pas à la société de rapporter la preuve qu'il avait donné consigne à M. [L] de ne pas pénétrer dans le yacht alors que l'employeur prétend que ce dernier s'y serait rendu de sa propre initiative pour y récupérer des boissons mises à sa disposition par le client,

- la société n'a pas pris les mesures nécessaires de prévention et de sécurité comme l'attestent les divers témoignages d'autres agents de sécurité, l'absence de PTI et de DATI ainsi que le 'prévention plan ' qui est en anglais,

- le DUERP mentionne le risque de chute de hauteur et de plain pied très important ( risque évalué à 12) ainsi que la mise à dispotision d'un PTI mais ce document n'est pas daté de sorte qu'il n'est pas possible de savoir si il a été rédigé avant ou après l'accident du travai de M. [L].

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 2 octobre 2024 au greffe de la cour, la société a relevé appel du jugement.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l'audience auxquelles elle s'est expressément référée, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :

à titre principal:

- débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes,

à titre subsidiaire

- dire et juger que le taux d'incapacité permanente partielle du requérant qui lui

opposable dans le cadre du recours subrogatoire de la caisse est celui qui a été fixé par la commission médicale de recours amiable dans le cadre de l'action en contestation qu'elle a engagée, soit 0%;

en conséquence,

- dire et juger que la caisse ne pourra pas exercer son recours subrogatoire dans le cadre du doublement du capital versé au salarié;

- débouter M. [L] de la demande de provision à valoir sur la liquidation

de ses préjudices qu'il formule ou, à tout le moins, la ramener à une plus juste proportion,

- dire et juger que la caisse devra en faire l'avance;

- limiter la mission d'expertise à la détermination des postes de préjudice suivants :

'- souffrances physiques et morales endurées;

- préjudice d'agrément suivant la définition donnée par la Cour de cassation'.

- débouter M. [L] du surplus de ses demandes,

- condamner M. [L] au versement de la somme de 2 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que :

- elle n'avait pas conscience du danger encouru dans la mesure où aucun signalement d'un danger grave et imminent n'a été effectué, ni intervention de l'inspecteur du travail au préalable à l'accident,

- seul le comportement de M. [L] de pénétrer de sa propre initiative à l'intérieur du yacht alors qu'il avait pour consigne de ne pas y pénétrer mais de surveiller l'extérieur a contribué à créer la situation de danger qui a concouru à son accident,

- les mesures de sécurité nécessaires ont été prises à savoir une protection du travailleur isolé (PTI) mise à disposition, un plan de prévention détaillé et un DUERP recensant les risques de chute, ainsi que de nombreuses 'causeries sécurité' et flash sécurité mises en place,

- l'absence de lien de causalité entre les manquements allégués à la sécurité qui ne sont pas démontrés et l'accident du travail est établie dans la mesure où l'accident trouve sa cause exclusive dans le comportement imprévisible du salarié en violation des instructions données.

Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l'audience auxquelles il s'est expressément référé, l'intimé demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter la société de l'ensemble de ses demandes, condamner la société au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens de l'instance.

L'intimé réplique que :

- le caractère professionnel de l'accident du travail dont il a été victime ne peut être contesté,

- le risque de chute a été signalé dés décembre 2019 par courriels successifs auprès de son employeur ainsi qu'auprès du CSSCT de sorte que la société avait conscience du danger encouru,

- l'absence de mise en place de système d'alerte alors que la société en avait l'obligation pour un travailleur isolé et intervenant de nuit,

- des mesures de protection et notamment de casque, torche, harnais et gants n'ont pas été prises alors qu'il effectuait une ronde du site mal éclairé et en utlisant une échelle en piteux état pour accéder aux différents ponts du yacht.

Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l'audience auxquelles il s'est expressément référé, la caisse s'en remet à la sagesse de la cour sur l'existence de la faute inexcusable de l'employeur, et si la faute inexcusable est retenue, de :

- constater et dire dans le cadre strict des rapports employeur caisse , le taux d'incapacité a été opposable à l'employeur est de taux de 0% suite à la décision de la CMRA en date du 4.01.2022,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'elle pourra recouvrer la provision et le montant des indemnisations à venir accordées à M. [L] auprès de la société,

-condamner, la société à lui rembourser les éventuels frais d'expertise dont elle sera tenue de faire l'avance,

- dire que les éventuelles sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne seront pas mises à la charge de la caisse , qui n'est que mise en cause.

MOTIVATION

1. Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur

Dans le cadre de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants et R.4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

L'employeur a, en particulier, l'obligation d'éviter les risques et d'évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Il doit après cette évaluation établir et mettre à jour annuellement un document unique d'évaluation des risques comportant un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement.

L'article R.4321-1 du code du travail fait spécifiquement obligation à l'employeur de mettre à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver leur santé et leur sécurité.

Le manquement son obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il suffit que la faute inexcusable de l'employeur soit une cause nécessaire de l'accident du travail pour engager sa responsabilité.

La faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité encourue en raison de sa faute inexcusable, seule la propre faute inexcusable commise par le salarié au sens des dispositions de l'article L.453-1 du code de la sécurité sociale, c'est à dire une faute d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison son auteur à un danger dont il aurait dû avoir connaissance, pouvant permettre une réduction de la rente.

C'est au salarié ou à ses ayants droit qu'incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable, et par voie de conséquence d'établir que l'accident du travail présente un lien avec une faute commise par l'employeur, dans le cadre de son obligation de sécurité.

En l'espèce, ni les circonstances de l'accident dont a été victime M. [L], ni sa matérialité n'ont été contestées par les parties à savoir qu'il se trouvait à l'intérieur du yacht en réparation dont il avait la surveillance de nuit, et qu'il est tombé d'une échelle sur une hauteur de deux mètres environ entraînant un traumatisme crânien et des contusions lombaires, à l'épauche gauche et à la cheville droite,

La société ne peut soutenir que M. [L] avait outrepassé sa mission en pénétrant à l'intérieur du yacht de sa propre initiative en précisant qu'elle avait donné comme consigne le 17 janvier 2020 de ne surveiller que l'extérieur le bateau.

En effet, la société savait parfaitement que M. [L] intervenait à l'intérieur du yacht puisqu'il devait remplir le cahier de liaison pour rendre des comptes de son activité, et qu'il était tenu de vérifier les portes intérieures du bateur de sorte qu'elle ne peut soutenir que son comportement était imprévisible. Elle ne démontre pas avoir donné l'ordre à son salarié de ne pas pénétrer sur le yacht ce soir-là.

Puis, M. [O] avait signalé préalablement par courriels successifs 20 décembre 2019, du 15 et 20 janvier 2020, le risque encouru de chute et du non-respect des régles de sécurité , signalement relayé par les attestations de ses collégues.

D'ailleurs, ces derniers attestent que ladite consigne a été rédigée après l'accident du travail du 7 février 2020, et ce d'autant plus que dans la lettre du 14 février 2020, M. [Z], responsable, précise 'qu'au vu des risques identifiés par M. [L] une consigne écrite de méthodologie de surveillance par l'extérieur doit être effectuée'.

De plus, la société avait nécessairement conscience du danger encouru par M. [L] puisque ce dernier travaillait seul sur le site, de nuit, dans des conditions d'éclairage insuffisantes pour la surveillance d'un yacht de trois étages et de 70 mètres de long avec une échelle non sécurisée pour y accéder.

C'est donc, à juste titre, que les premiers juges ont retenu que la société avait conscience du danger encouru.

En ce qui concerne les mesures de prévention et de sécurité, la société ne rapporte la preuve qu'elle a mis en place des mesures efficientes.

En effet, le plan de prévention a été établi postérieurement à l'accident du travail du 7 février 2020 comme le relève le contrôleur sécurité de la société, M. [H] ainsi que M. [Z] dans sa lettre adressée à Mme [U] le 8 février 2020, et comme le souligne les premiers juges, il est rédigé par la société [3] et non par la société et en langue anglaise.

Puis, le cahier de liaison de M. [L] lors de l'accident mentionne l'absence de protection de travailleur isolé ( PTI) et de casque de protection, confirmé par le témoignage de ses collégues de travail.

Ensuite, les 'causeries de sécurité ' et flash sécurité sont des mesures de prévention sur le risque de chute et les mesures de protection du travailleur isolé mais en aucune manière des formations aux risques.

Enfin, le DUERP produit aux débats ne comporte ni date certaine d'édition ou de mise à jour, ni preuve de consultation du CSSCT et ni diffusion auprès des salariés de sorte qu'il n'est nullement probant et ce d'autant plus que les mesures de prévention préconisés n'ont pas été respectées.

Dès lors, pour contredire les propos de son salarié, la société ne justifie pas avoir pris toutes les mesures de prévention utiles à assurer la santé et la sécurité de ce dernier.

La faute inexcusable de l'employeur a donc été reconnue, à bon droit, par les premiers juges.

2. Sur les conséquences de la faute inexcusable

Lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit, en application des dispositions des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, à une rente majorée et à une indemnisation complémentaire de ses préjudices, et depuis la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, à une réparation de son (leur) préjudice(s) au-delà des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.

En cas d'accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel et les ayants droit de la victime, peuvent, depuis la décision précitée n°2010-8 du Conseil constitutionnel demander en application de l'article L.452-3 du même code à l'employeur réparation de leur préjudice moral.

Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que la caisse primaire d'assurance maladie dispose d'une action récursoire contre l'employeur dont la faute inexcusable est reconnue dans l'accident du travail ou la maladie professionnelle du salarié, pour les sommes dont elle a été amenée à faire l'avance au titre de la réparation des préjudices ainsi qu'au titre de la majoration de la rente.

2.1 sur la majoration de la rente

M. [L] relève que les premiers juges ont retenu que la majoration du capital servi en application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué, et précise que l'expert judiciaire a fixé le taux du DFP à 4%.

La société soutient que le taux d'incapacité permanente partielle à retenir à son égard dans le cadre du recours subrogatoire de la caisse est de 0%.

La caisse demande de retenir que, par décision du 7 janvier 2022, le taux d'IPP à 0 % est opposable à la société.

Au vu des dispositions légales précitées, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a ordonné la majoration du capital représentatif de la rente servie au salarié à son taux maximum.

Par contre à l'égard de la sociéte, le recours de la caisse ne peut se faire que dans le cadre du taux d' IPP qui lui est définitivement opposable ce qui sera rajouté dans le dispositif de l'arrêt.

2.2 sur la provision

M. [L] précise les lésions subies ainsi que les divers troubles post-traumatique en indiquant qu'il n'a pu reprendre une activité professionnelle qu'en 2024.

Il demande la confirmation du jugement à ce titre.

La société demande le maintien de la provision à 4 000 euros.

Les parties sont d'accord pour que la provision allouée soit de 4 000 euros.

2.3 sur les missions de l'expert judiciaire

La société sollicite une limitation des missions de l'expertise.

M. [L] ne formule aucune observation à ce titre.

La cour constate que la mission de l'expert telle que fixée par les premiers juges est conforme aux dispositions de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale telles qu'appliquées par la jurisprudence.

Il appartiendra au pôle social, confirmé en son jugement, de liquider les préjudices de M. [L].

3. Sur les dépens et les frais irrépétibles

La société succombant à l'instance doit supporter les dépens d'appel.

Il convient de condamner la société à verser à M. [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire,

Confirme le jugement du 17 septembre 2024 en ses dispositions soumises à la cour;

Y ajoutant

Dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ne pourra exercer son recours à l'encontre de la société Financière [1] concernant la majoration de rente que dans la limite du taux d'incapacité permanente partielle définitivement opposable à l'employeur,

Condamne la société Financière [1] aux dépens d'appel,

Condamne la société Financière [1] à payer à M. [N] [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursSalaire / rémunérationObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleCSSCT / santé au travailInspection du travail

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a578f2a93c619cd1ff374b5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 août 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.