§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 12 mai 2026, 25/00480

Mots-clés droit social

CDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsTemps de travailHeures supplémentairesTravail de nuit / dimancheReprésentant de section syndicaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4-8a
Date
12/05/2026
Numéro d'affaire
25/00480

Résumé

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT AU FOND DU 12 MAI 2026 N°2026/273 Rôle N° RG 25/00480 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOHBH URSSAF PACA C/ S.A.S. [1…

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT AU FOND DU 12 MAI 2026 N°2026/273 Rôle N° RG 25/00480 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOHBH URSSAF PACA C/ S.A.S. [1] S.A.S. [1] Copie exécutoire délivrée le 12 MAI 2026: à : URSSAF PACA Me Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 05 Décembre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 17/06027.

APPELANTE URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1] représenté par M. [N] [D] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEES S.A.S. [1], demeurant [Adresse 2] non comparant S.A.S. [1], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELARL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Olivier BEJAT, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Madame Katherine DIJOUX, Conseillère En présence de Clotilde ZYLBERBERG, attachée de justice.

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026.

ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026 Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-* EXPOSE DU LITIGE A l'issue d'un contrôle portant sur l'application des législations de sécurité sociale et d'allocations familiales, d'assurance chômage et garantie des salaires et sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 au sein de la SAS [1], l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côtes d'Azur (URSSAF) lui a notifié une lettre d'observations du 29 septembre 2016 puis une mise en demeure du 17 novembre 2016 pour un montant total de 41 031 euros, dont 35 910 euros de cotisations et 5 121 euros de majorations de retard.

La société cotisante a saisi la commission de recours amiable en contestation des chefs de redressement n°2 (frais professionnels non justifiés : indemnités de grand déplacement) et n°3 (réduction générale des cotisations : règles générales) de la lettre d'observations.

En l'état d'une décision de rejet, la société cotisante a saisi le pôle social du tribunal judiciaire.

Par jugement du 5 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a: - déclaré recevable le recours de la société SAS [1] ; - déclaré régulière la procédure de contrôle et la mise en demeure du 17 novembre 2016 ; - annulé les chefs de redressement n°2 (frais professionnels non justifiés : indemnités de grand déplacement) et n°3 (réduction générale des cotisations : règles générales) de la lettre d'observation du 29 septembre 2016 concernant le personnel intérimaire ; - s'est déclaré incompétent s'agissant la remise des majorations de retard ; - déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ; - dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné l'URSSAF PACA aux entiers dépens de l'instance, application de l'article 696 du code de procédure civile.

L'URSSAF PACA a relevé appel de la décision le 14 janvier 2025.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées à l'audience du 31 mars 2026, et auxquelles elle s'est expressément référée, l'appelante demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de : - déclarer l'appel recevable ; - valider le chef de redressement N°2 de la lettre d'observations du 29/09/2016 relatif aux indemnités de grand déplacement - valider le chef de redressement N°3 de la lettre d'observations du 29/09/2016 relatif à la réduction générale de cotisations - valider en son principe et en son montant la créance de l'Urssaf de 35910 euros de cotisations et 5121 euros de majorations de retard, soit un total de 41031€ correspondant à la mise en demeure - condamner la société SAS [1] à régler à l'Urssaf PACA la somme de 35910 euros de cotisations et 5121 euros de majorations de retard, soit un total de 41031€.

A titre subsidiaire, si la cour estimait devoir retenir l'irrégularité de la référence au régime général dans la mise en demeure litigieuse, seul le chef de redressement n°2 relatif à la contribution FNAL de 65 euros pourrait le cas échéant encourir l'annulation. - condamner la société SAS [1] à verser à l'URSSAF PACA la somme de somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées à l'audience et auxquelles elle s'est expressément référée, l'intimée demande à la cour de prononcer l'irrecevabilité de l'appel interjeté par L'URSSAF.

Subsidiairement, si la cour devait juger recevable l'appel, elle sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a annulé les chefs de redressements n°2 et n°3 de la lettre d'observations du 29 septembre 2016.

Enfin, si la cour devait infirmer le jugement, elle demande à la cour de : - annuler l'ensemble de la procédure de redressement en raison du contrôle irrégulier de l'inspecteur du recouvrement, - dire et juger irrecevable, nulle et infondée la mise en demeure du 17 novembre 2016, - annuler les chefs de redressements n°2 et 3 de la lettre d'observations.

En tous les cas, elle sollicite une remise gracieuse des majorations de retard et la condamnation de l'URSSAF à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIVATION 1.