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Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 26 septembre 2024, 23/14259

Ordonnance de référé

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4-5
Date
26/09/2024
Numéro d'affaire
23/14259

Résumé

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 26 SEPTEMBRE 2024 N° 2024/ MS/PR Rôle N°23/14259 N° Portalis DBVB-V-B7H-BMFOI Association L'UNEDIC…

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 26 SEPTEMBRE 2024 N° 2024/ MS/PR Rôle N°23/14259 N° Portalis DBVB-V-B7H-BMFOI Association L'UNEDIC (DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 5]) C/ [Y] [I] S.E.L.A.R.L.

MJ [F] PRISE EN LA PERSONNE DE Me [L] [F] ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU 360 PAYSAGE Copie exécutoire délivrée le : 26/09/2024 à : - Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON - Me Noëlle ROUVIER-DUFAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Copie certifiée conforme transmise le : 26/09/2024 au CPH de [Localité 3] Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 6 Novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le N°RG R 23/00026.

APPELANTE Association L'UNEDIC (DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 5]), demeurant [Adresse 4] représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON INTIMES Monsieur [Y] [I], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Noëlle ROUVIER-DUFAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN S.E.L.A.R.L.

MJ [F], prise en la personne de Me [L] [F], ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU 360 PAYSAGE, sise [Adresse 1] (19/12/2023 : Signification DA et ccls remise à étude d'huissier ; 7/06/2024 : Signification des dernières conclusions remise à domicile) défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.

ARRÊT Rendu par défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024 Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Madame Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [Y] [I] a été engagé à compter du 1er juillet 2021, par contrat à durée déterminée par la société 360 Paysage dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 2 mai 2023.

Le 6 juillet 2023, il a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Draguignan afin d'obtenir la fixation au passif de son salaire du mois de juin 2022, ainsi que de diverses indemnités de fin de contrat et de repas à la suite de la rupture de son contrat de travail intervenue d'un commun accord le 1er juillet 2022.

Par ordonnance rendue le 6 novembre 2023, en l'absence du mandataire judiciaire et du CGEA, le conseil de prud'hommes de Draguignan, faisant droit à ses demandes, a fixé au passif de la société 360 Paysage les sommes suivantes : - 4.842,70 € à titre de salaire, - 6.068,53 € à titre d'indemnité de fin de contrat, -188 € au titre de l'indemnité de repas. - Dit que cette décision revient au CGEA UNEDIC de [Localité 5].

Le 20 novembre 2023, la société 360 Paysage a interjeté appel de cette décision.

L'affaire a reçu fixation selon les dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 4 juin 2024, l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l'Unedic Délégation CGEA-AGS de [Localité 5] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance, de rappeler que le bureau de jugement du conseil de prud'hommes est seul compétent pour connaître du litige relatif aux créances qui doivent figurer sur un relevé des créances résultant du contrat de travail, d'inviter M. [I] à mieux se pourvoir, le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

En tout état de cause, elle demande de fixer toutes créances en quittance ou deniers et rappelle les limites de sa garantie.

L'appelante soulève l'incompétence de la formation de référé du conseil de prud'hommes pour fixer des créances du salarié au passif de la liquidation judiciaire de la SAS 360 Paysage dès lors qu'en application des articles L 625-1 et L 625-5 du code de commerce, le litige soumis devant la juridiction prud'homale aurait dû être porté directement devant le bureau de jugement.

Elle expose que dans la mesure où le mandataire liquidateur n'a fait aucune demande d'avance de sommes et qu'il conteste les créances revendiquées par le salarié (voir courrier du mandataire liquidateur), le litige s'inscrit bien dans les prescriptions des articles L.625-1 et L.625-5 du code de commerce qui soumettent le litige à la compétence exclusive du bureau de jugement du conseil de prud'hommes.

Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 7 juin 2024, M. [I] demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance, de débouter l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l'Unedic Délégation CGEA-AGS de [Localité 5] de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.