Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 18 janvier 2024, 23/07054
Mots-clés droit social
Licenciement • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Frais professionnels • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 18/01/2024
- Numéro d'affaire
- 23/07054
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Résumé
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 18 JANVIER 2024 N° 2024/ MAB/KV Rôle N° RG 23/07054 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLKXR Association AGOR…
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 18 JANVIER 2024 N° 2024/ MAB/KV Rôle N° RG 23/07054 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLKXR Association AGORA FM C/ [C] [F] Copie exécutoire délivrée le : 18/01/24 à : - Me Magali BOUTIN de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de NICE - Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Copie certifiée conforme délivrée par LRAR le 18/01/24 à : - Association AGORA FM - Madame [C] [F] Copie certifiée conforme délivrée le : 18/01/2024 au conseil de prud'hommes de Grasse Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 04 Mai 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/00690.
APPELANTE Association AGORA FM, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Magali BOUTIN de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de NICE INTIMEE Madame [C] [F], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024.
ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Mme [C] [F] a été engagée par l'association Agora FM en qualité d'agent de secrétariat et d'animation, à compter du 5 janvier 2009, par contrat à durée déterminée, renouvelé du 5 janvier 2010 au 4 janvier 2011.
A compter du 18 juillet 2011, Mme [F] a été employée en qualité d'agent d'administration et d'animation - coefficient 124, par contrat de travail à durée indéterminée.
Enfin, par avenant du 15 octobre 2012 à effet au 1er novembre 2012, Mme [F] a été embauchée en qualité de rédactrice - coefficient 125.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des journalistes.
Le 4 octobre 2022, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice, afin d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail et diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.
In limine litis, l'association Agora FM a soulevé l'incompétence territoriale de la juridiction prud'homale de Nice.
Par jugement rendu le 4 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Nice a : - dit et jugé que l'affaire opposant Mme [F] à l'association Agora FM relève de la compétence territoriale du conseil de prud'hommes de Nice, - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du bureau de jugement du 13 juillet 2023, - ordonné à l'association Agora FM de se mettre en état pour cette audience, - dit qu'il n'y a pas lieu à article 700 du code de procédure civile, - réservé les dépens.
L'association Agora FM a interjeté appel de cette décision le 25 mai 2023 par assignation à jour fixe, afin d'en obtenir l'infirmation.
Par ordonnance du 3 juillet 2023, le délégué du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a fixé l'affaire à l'audience du 24 octobre 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2023, l'appelante demande à la cour de : - infirmer le jugement, - déclarer le conseil de prud'hommes de Nice incompétent à trancher le litige, - renvoyer le litige devant le conseil de prud'hommes de Grasse, - débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Mme [F] au paiement au bénéfice de l'association Agora FM de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'appelante fait valoir à titre principal que Mme [F] accomplissait essentiellement son travail au siège social de l'association à [Localité 6], ses déplacements à [Localité 8] demeurant limités à un rythme hebdomadaire.