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Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 11 juin 2026, 22/10445

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEFaute gravePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4-5
Date
11/06/2026
Numéro d'affaire
22/10445

Résumé

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 11 JUIN 2026 N° 2026/127 Rôle N° RG 22/10445 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZEU [C] [E] épouse [K] S.A.…

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 11 JUIN 2026 N° 2026/127 Rôle N° RG 22/10445 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZEU [C] [E] épouse [K] S.A.R.L. [Y] - [Y] C/ [N] [A] Copie exécutoire délivrée le : 11 Juin 2026 à : Me Jean-Michel AUBREE Me Jean-Louis PAGANELLI Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 11 Juillet 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F 21/00177.

APPELANTES Madame [C] [E] épouse [K], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Jean-Michel AUBREE, avocat au barreau de GRASSE S.A.R.L. [Y] - [Y], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] représentée par Me Jean-Michel AUBREE, avocat au barreau de GRASSE INTIME Monsieur [N] [A], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Jean-Louis PAGANELLI, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 26 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport.

Dépôts..

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026 puis prorogé le 11 juin 2026 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026 Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Par contrat de location gérance, Mme [E] a donné à bail son fonds de commerce à M. [F] [O] à compter du 1er avril 2015 pour une durée d'une année, ensuite renouvelée à plusieurs reprises.

M. [N] [A] a été engagé par M. [O], en qualité de vendeur puis d'employé polyvalent, à compter du 1er décembre 2017, par contrat à durée indéterminée.

Par jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 3 novembre 2020, Monsieur [F] [O] a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, et la société [1] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Par lettre recommandée du 24 novembre 2020, le mandataire liquidateur a informé Mme [E], propriétaire du fonds de commerce, de la procédure de liquidation concernant M. [O], entraînant la résiliation du contrat de location gérance.

Le mandataire liquidateur a parallèlement initié une procédure de licenciement économique, à titre conservatoire, concernant M. [A], en lui notifiant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 novembre 2020, son licenciement pour motif économique, à titre conservatoire.

Le 31 mars 2021, M. [A] a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail transféré à Mme [E] ainsi que diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.

Par nouveau contrat de location gérance, Mme [E] a donné à bail son fonds de commerce à la société [2], qui est intervenue volontairement en première instance comme le nouvel employeur de M. [A].

Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé le 23 juillet 2021, M. [A], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 31 juillet 2021, a été licencié par la société [2] pour faute grave, en raison de son absence prolongée et injustifiée.

Par jugement rendu le 11 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Grasse a : - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail ayant lié M. [A] et Mme [E] à la date du prononcé du présent jugement, - dit que la rupture du contrat de travail de M. [A] est intervenue aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - fixé le salaire mensuel moyen de M. [A] à la somme de 1 557,83 euros, - condamné Mme [E] à verser à M. [A] les sommes de : . 6 231,32 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse, . 3 115,66 euros au titre de l'indemnité de préavis, . 311,66 euros au titre des congés payés y afférent, . 1 167,75 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, . 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [E] aux entiers dépens, - rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.

Le 20 juillet 2022, Mme [E] et la société [2] ont interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 05 mars 2026.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2022, les appelants demandent à la cour de : - recevoir Mme [E] et à la société [2] dans leur appel et les déclarer bien fondés, - réformer en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a : . prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail ayant lié M. [A] et Mme [E] à la date du prononcé du présent jugement, . dit que la rupture du contrat de travail de M. [A] est intervenue aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, . fixé le salaire mensuel moyen de M. [A] à la somme de 1 557,83 euros, . condamné Mme [E] à verser à M. [A] les sommes de : 6 231,32 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse, 3 115,66 euros au titre de l'indemnité de préavis, 311,66 euros au titre des congés payés y afférent, 1 167,75 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . condamné Mme [E] aux entiers dépens, . rejeté toutes demandes plus amples ou contraires, - confirmer le jugement entrepris dans toutes ses autres dispositions favorables à Mme [E] et à la société [2], Statuant à nouveau : - débouter M. [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions y compris indemnitaires, - condamner M. [A] à payer à Mme [E] et à la société [2], la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire et comportement déloyal dans l'exécution de son contrat de travail, En tout état de cause : - condamner M. [A] à payer à Mme [E] et à la société [2] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.