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Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 30 octobre 2020, 17/20154

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableÉgalité de traitementDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveNégociation collective / NAOProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4-3
Date
30/10/2020
Numéro d'affaire
17/20154

Résumé

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-3 ARRÊT AU FOND DU 30 OCTOBRE 2020 N°2020/ 289 RG 17/20154 N° Portalis DBVB-V-B7B-BBOJ2 SAS ONET SERVICES C/ [S] [G] […

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-3 ARRÊT AU FOND DU 30 OCTOBRE 2020 N°2020/ 289 RG 17/20154 N° Portalis DBVB-V-B7B-BBOJ2 SAS ONET SERVICES C/ [S] [G] [P] Syndicat CGT DES ENTREPRISES DE PROPRETE DES BOUCHES DU RHONE Copie exécutoire délivrée le 30 Octobre 2020 à : -Me Jean-claude PERIE, avocat au barreau de MARSEILLE - Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 19 Octobre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° F 15/02671.

APPELANTE SAS ONET SERVICES, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Jean-claude PERIE de la SELARL PIOS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME Monsieur [S] [G] [P], demeurant [Adresse 2] comparant en personne, assisté de Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE PARTIE INTERVENANTE Syndicat CGT DES ENTREPRISES DE PROPRETE DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2020 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre, et Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller, chargées du rapport.

Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2020.

ARRÊT CONTRADICTOIRE, Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2020.

Signé par Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * * * * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [G] [P] avait saisi le Conseil de prud'hommes de Marseille de demandes relatives au paiement : ' d'une prime de fin d'année ' d'une prime de panier ' d'une prime de trajet ' d'une prime de vacances Il sollicitait également le paiement d'une somme de 1 000 € à titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône est intervenu à la procédure et a sollicité le paiement d'une indemnité de 300 € à titre de dommages et intérêts.

Le salarié demandait en outre l'exécution provisoire de la décision à intervenir ainsi que les intérêts au taux légal du jour de la demande en justice avec capitalisation en application des articles 1153-1 et 1154 du code civil.

Par jugement en date du 19 octobre 2017, rendu sous la présidence du juge départiteur, le Conseil de prud'hommes a : ' déclaré recevable l'intervention du syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, ' condamné la société ONET Services à payer aux salariés les sommes suivantes : 8 438,14 € au titre de la prime de fin d'année 12 091,60 € au titre de la prime de panier 9 902,08 € au titre de la prime de trajet 4 081,10 € au titre de la prime de vacances 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ' condamné la société ONET Services à remettre au salarié un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées et à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux.

Le Conseil a par ailleurs précisé que : ' les condamnations concernant les créances de nature salariale porteraient intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, ' les condamnations concernant les créances de nature indemnitaire porteraient intérêts au taux légal à compter de la décision, ' toutes les condamnations bénéficieraient de la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1154 du Code civil.

Il a en outre condamné la société ONET Services à payer la somme de 100 € à titre de dommages et intérêts au syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône ainsi que la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société ONET service a régulièrement interjeté appel de cette décision le 8 novembre 2017 dont elle demande la réformation.

Dans ses dernières conclusions en date du 2 septembre 2020 , auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société ONET SERVICES demande à la cour de : Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 29 avril 2016 et les arrêts subséquents, Vu l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 12 juillet 2017, Vu les arrêts rendus par la Cour de cassation le 20 mars 2019, - recevoir la société ONET Services en son appel et le déclarer fondé. - dire et juger que la société ONET Services n'a pas méconnu le principe d'égalité de traitement et justifie la différenciation soit entre salariés de catégories professionnelles différentes, soit entre salariés de la même catégorie par des causes objectives exemptes de toute inégalité ou discrimination. - dire et juger que le salarié n'apporte pas la preuve que les différences de traitement résultant de l'accord collectif conclu le 27 octobre 2010 au sein de l'établissement de Cadarache serait étrangères à toute considération de nature professionnelle. - réformer en conséquence le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Marseille le 19 octobre 2017 en ce qu'il a : ' déclaré recevable l'intervention du syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, ' condamné la société ONET Services à payer aux salariés les sommes suivantes : 8 438,14 € au titre de la prime de fin d'année 12 091,60 € au titre de la prime de panier 9 902,08 € au titre de la prime de trajet 4 081,10 € au titre de la prime de vacances 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ' condamné la société ONET Services à remettre au salarié un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées et à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux. ' condamné la société ONET Services à payer la somme de 100 € à titre de dommages et intérêts au syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône ainsi que la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner reconventionnellement le salarié et le syndicat CGT des entreprises de propreté des bouches du Rhône à payer chacun à la société ONET services la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - les condamner enfin aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.

Dans ses dernières conclusions en date du 25 mai 2020, auxquelles sil est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [G] [P] demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré sur le principe de l'attribution des primes Statuant à nouveau tant sur les moyens juridiques que sur le montant des sommes attribuées au titre des différentes primes du fait de la poursuite du contrat de travail ; 1 ' Sur les primes de fin d'année, panier et trajet - dire et juger que l'accord NAO du 27 octobre 2010 signé par des organisations syndicales qui réserve le paiement des primes de fin d'année de 1470 €, de panier et de trajet aux seuls salariés affectés sur le site du CEA et en exclut les salariés exerçant leurs fonctions sur d'autres sites du complexe de Cadarache et dont l'employeur ne justifie d'aucune raisons objectives et pertinentes matériellement vérifiables justifiant de cette restriction ne saurait recevoir application Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 3 avril 2019, n°17-11970 - dire et juger que la seule circonstance que les primes dont s'agit résulteraient d'un accord collectif signé le 27 octobre 2010 ne suffit pas à exclure de ce seul fait les salariées intimées de la possibilité de pouvoir se comparer à leurs collègues de travail bénéficiant de ces primes dans la mesure où l'employeur ne justifie d'aucune raisons objectives ni pertinentes d'avoir réservé ces primes aux seuls salariés du site du CEA.

A titre subsidiaire - constater que les salariées intimées ont été recrutées en février 2006 par la société ONET SERVICES soit quatre ans avant la signature de l'accord NAO du 27 octobre 2010 ; - dire et juger qu'il convient de se placer à la date des manquements de l'employeur du respect de l'égalité de traitement avec les salariés de Cadarache avec lesquels ils se comparent pour apprécier le bien fondé des demandes formulées ; - dire et juger que le changement de nature juridique des primes sollicitées et visées dans l'accord NAO du 27 octobre 2010 n'a aucune incidence sur le droit des salariées intimées de continuer de percevoir les primes visées dans cet accord dans la mesure où celles-ci font partie intégrante de leur contrat de travail ; - dire et juger que les raisons invoquées et les pièces produites par la société ONET SERVICES pour s'opposer à l'attribution aux concluantes des primes sollicitées, ne sont ni objectives ni pertinentes. - constater que les salariées concluantes qui ne perçoivent pas ces primes dont s'agit, alors qu'il appartient à la même catégorie professionnelle, ont les mêmes classifications, exercent des fonctions équivalentes ou de valeur égale que les personnes avec lesquelles elles se comparent et qu'elles sont placées dans la même situation juridique, sont bien victimes d'une inégalité de traitement ; Au vu des ces rappels jurisprudentiels et des moyens développés, il y aura lieu de : Sur la prime de fin d'année - condamner la société ONET SERVICES à payer à Monsieur [X] [U] la somme de 10 607.18 € au titre du rappel de solde de la prime de fin d'année pour la période courant de l'année 2010 à 2019. - condamner la société ONET SERVICES à payer à Monsieur [G] [P] [S] la somme de 9 525.05 € au titre du rappel de solde de la prime de fin d'année pour la période courant de l'année 2010 à 2018.