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Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 15 septembre 2023, 19/11835

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimPériode d'essaiSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4-3
Date
15/09/2023
Numéro d'affaire
19/11835

Résumé

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-3 ARRÊT AU FOND DU 15 SEPTEMBRE 2023 N° 2023/ 153 RG 19/11835 N° Portalis DBVB-V-B7D-BEUOF SAS PRAGMA C/ [P] [F] Copie…

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-3 ARRÊT AU FOND DU 15 SEPTEMBRE 2023 N° 2023/ 153 RG 19/11835 N° Portalis DBVB-V-B7D-BEUOF SAS PRAGMA C/ [P] [F] Copie exécutoire délivrée le 15 Septembre 2023 à : -Me Martine DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE V311 - Me Pierre BALLANDIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE V160 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 28 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02006.

APPELANTE SAS PRAGMA, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE Madame [P] [F], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Pierre BALLANDIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023.

ARRÊT CONTRADICTOIRE Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023 Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES La Société Pragma est spécialisée dans la construction, la commercialisation et la promotion immobilière dans les régions Languedoc Roussillon, Midi Pyrénées et Provence et applique les dispositions de la convention collective de la promotion Immobilière Selon contrat de travail à durée indéterminée du 3 juillet 2017, cette société a embauché Mme [P] [F] pour exercer les fonctions de responsable des ventes, catégorie cadre niveau 4, échelon 2, coefficient 390 avec un forfait de 218 jours travaillés.

Sa rémunération était composée d'un salaire fixe (35 000 euros en 12 mensualités) et d'un salaire variable, d'une part selon des objectifs par tempos et d'autre part, pour la partie animation de la vente par prescription.

Le contrat de travail stipulait une période d'essai de 4 mois effectifs qui a été prorogé de 3 mois.

Par lettre recommandée du 18 décembre 2017, l'employeur a mis fin à la période d'essai et a dispensé la salariée d'effectuer son préavis, le contrat prenant fin le 2 février 2018.

Par requête du 2 mai 2018, Mme [F] saisissait le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail.

Selon jugement du 28 juin 2019, le conseil de prud'hommes a statué comme suit : Condamne la société PRAGMA à payer à Mme [F] : - 39 248 euros bruts de solde de commissions sur ventes immobilières - 7 547 euros bruts de solde de congés payés sur commissions - 1 500 euros d'article 700 du code de procédure civile .

Il a rejeté toutes les autres demandes des parties et condamné la société aux dépens.

Le conseil de la société a interjeté appel par déclaration du 19 juillet 2019.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 16 octobre 2019, la société demande à la cour de : «INFIRMER le jugement du Conseil de Prudhommes de Marseille en ce qu'il a condamné la Société PRAGMA à un rappel de commissions et de congés payés afférents, aux intérêts produits par ces créances et à une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Marseille en ce qu'il a débouté Madame [F] de sa demande relative au véhicule de fonction En conséquence, A titre principal, DIRE et JUGER que le solde de commissions sur ventes immobilières n'est pas dû à Madame [F], DIRE et JUGER qu'aucune somme au titre de l'indemnité de congés payés sur le solde de commissions sur ventes immobilieres n'est due à Madame [F], DEBOUTER Madame [F] de toutes ses demandes, fins et prétentions A titre subsidiaire, Si la Cour devait considérer que la seule signature de la réservation est suffisante pour générer le versement de 100% de la commission, alors CONDAMNER la Société PRAGMA à un solde de commissions global d'un montant de 21.921,46 Euros bruts correspondant aux commissions calculées sur les actes authentiques régularisés postérieurement à son départ ; Si la Cour devait infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes pour considérer que les indemnités kilométriques ne pouvaient pas se déduire de la somme due à Madame [F] au titre de l'avantage, alors CONDAMNER la Société au paiement de la somme de 1248 Euros nette ; En tout état de cause : CONDAMNER Madame [F] à verser à la Société PRAGMA la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER Madame [F] aux entiers dépens.» Par ordonnance du 8 janvier 2021 non déférée à la cour, les conclusions de l'intimée du 24 janvier 2020 ont été déclarées irrecevables.

Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions sus-visées.

MOTIFS DE L'ARRÊT A titre liminaire, la cour dit qu'en application de l'article 954 du même code, Mme [F] est réputée ne pas avoir conclu, la privant de tout appel incident et de toute demande au titre des frais irrépétibles et autres dépens d'appel.

Elle est réputée s'être appropriée les motifs de la décision déférée de sorte que la cour d'appel n'a donc pas à faire droit de manière systématique à l'appel formé, mais uniquement si celui-ci apparaît fondé dans ses critiques de la décision rendue par les premiers juges.