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Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 14 avril 2023, 22/05582

Irrecevabilité

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailCDD / intérimInaptitude / reclassementMédecine du travailInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4-3
Date
14/04/2023
Numéro d'affaire
22/05582

Résumé

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-3 ARRÊT SUR RENVOI APRES CASSATION DU 14 AVRIL 2023 N°2023/ 76 RG 22/05582 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJHPY [G] [L] C/ Ass…

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-3 ARRÊT SUR RENVOI APRES CASSATION DU 14 AVRIL 2023 N°2023/ 76 RG 22/05582 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJHPY [G] [L] C/ Association [6] Copie exécutoire délivrée le 14 Avril 2023 à : -Me Juliette GOLDMANN, avocat au barreau de MARSEILLE - Me Stéphane PICARD, avocat au barreau de PARIS Décisions déférées à la Cour : Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 17 Janvier 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/00076.

Arrêt de la Cour de cassation du 2 mars 2022, N°240 FS-B DEMANDEUR A LA DECLARATION DE SAISINE Monsieur [G] [L], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Juliette GOLDMANN de la SELARL SELARL GOLDMANN, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR A LA DECLARATION DE SAISINE Association [6], demeurant [Adresse 4] / FRANCE représentée par Me Stéphane PICARD, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Anaïs COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargées du rapport.

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023.

ARRÊT CONTRADICTOIRE Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023.

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * * * * * * FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES M. [G] [L] a été engagé le 2 juin 2016 par l'association [6] en qualité d'aide soignant.

Le 13 novembre 2018, dans le cadre d'une unique visite de reprise, le médecin du travail l'a déclaré «inapte à son poste de travail d'aide soignant, inapte à tous les postes dans l'entreprise», dispensant l'employeur de son obligation de reclassement, au motif que «tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé» .

Le 29 novembre 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Arles, statuant en la forme des référés, aux fins de contester l'avis d'inaptitude établi par le médecin du travail et demander l'organisation d'une mesure d'instruction.

Par ordonnance du 17 janvier 2019, les demandes du salarié ont été déclarées irrecevables aux motifs que l'avis d'inaptitude était daté du 13 novembre 2018 , que la juridiction avait été saisie le 29 novembre 2018, soit un jour au delà du délai légal de 15 jours et que le salarié ne démontrait pas s'être présenté au conseil des prud'hommes le 28 novembre 2018.

Par arrêt du 28 juin 2019, la cour d'appel d'Aix en Provence a confirmé le jugement.

Sur pourvoi de M.[L], la Cour de cassation a, dans son arrêt du 2 mars 2022, statué ainsi : «CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2019 entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ; Condamne l'association [6] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association [6] et la condamne à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 000 euros .» Le 14 avril 2022, le conseil de M.[L] a saisi la cour de renvoi et l'affaire a été fixée pour plaidoiries à l'audience du 7 février 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 12 janvier 2023, M.[L] demande à la cour de : «INFIRMER l'Ordonnance rendue par le Conseil de Prud'hommes d'Arles en la forme des référés en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [L].

EN CONSEQUENCE DIRE Monsieur [L] bien fondé et recevable dans son action.

ANNULER l'avis d'inaptitude du 13 novembre 2018.

DIRE ET JUGER que Monsieur [L] est apte à son poste d'Aide-Soignant, le cas échéant après avoir ordonné une mesure d'instruction auprès du Médecin-Inspecteur du Travail territorialement compétent.