Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 1-6

Chambre 1-6Arrêt du 18 juin 2026RG n° 24/05080

LicenciementContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Durée de l'appel
2 ans
Montant net identifié
120 535,51 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 12 octobre 2016, Mme [A] [P] a été victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré par la compagnie d'assurances Pacifica.
  • Éléments du litige : Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d'un dommage corporel ne peut être indemnisée d'une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l'impossibilité définitive d'exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains.
  • Solution: INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 22 mars 2024 en ce qu'il a: Evalué les postes du préjudice subi par Mme [A] [P] suivants aux sommes suivantes: dépenses de santé actuelles: 66,71 euros, allocation tierce; personne temporaire: 6.060,60 euros, dépenses de santé futures: 3.721,75 euros, frais de véhicule adapté: 11.026,92 euros, Incidence professionnelle: 84.000 euros, déficit fonctionnel temporaire: 7.281,22 euros, préjudice d'agrément: 10.000 euros, préjudice sexuel: 10.000 euros, Total: 109.181,22 euros, 65.000 euros de provision = solde de 44.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé
  2. Clôture d'appel
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

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Document officiel

Texte intégral

426 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT AU FOND

DU 18 JUIN 2026

N° 2026/256

Rôle N° RG 24/05080 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM5E2

[A] [P]

C/

Compagnie d'assurance PACIFICA

Etablissement Public CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES B [Localité 1]-DU-RHÔNE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Olivier DANJOU

-Me Etienne ABEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] en date du 22 Mars 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/12851.

APPELANTE

Madame [A] [P]

assurée [Numéro identifiant 1]

née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 3]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Olivier DANJOU - SELARL DANJOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉES

Compagnie d'assurance PACIFICA

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Etienne ABEILLE - SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Léa CAMBIER, avcoat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE

signification DA le 19/06/2024 à personne habilitée

demeurant [Adresse 3]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Mars 2026 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Philippe SILVAN, Pemier Président de chambre (chargé du rapport)

Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère

Madame Patricia LABEAUME, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026,

Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Le 12 octobre 2016, Mme [A] [P] a été victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré par la compagnie d'assurances Pacifica.

Par jugement du 26 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a :

- Dit que la faute commise par Mme [P] limite son droit à indemnisation à concurrence de 30%,

- Condamné en conséquence la société PACIFICA à réparer dans la proportion de 70% le préjudice corporel subi par Mme [P], à la suite de l'accident de la circulation survenu le 12 octobre 2016 à [Localité 4],

- Débouté la société PACIFICA de sa demande de remboursement de la provision versée à Mme [P], à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,

- Débouté la société PACIFICA de son action récursoire formée à l'encontre de la société AXA France, de la société Allianz IARD et de la société MAAF assurances,

- Mis en conséquence hors de cause la société AXA France, la société Allianz IARD et la société MAAF assurances,

- Sursis à statuer jusqu'après dépôt du rapport d'expertise, sur l'indemnisation du préjudice subi par Mme [P],

- Déclaré le présent jugement commun à la CPAM des Bouches - du - Rhône,

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- Réservé la demande de Mme [P] au titre des frais irrépétibles,

- Condamné la société PACIFICA à verser à la société AXA France une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la société PACIFICA à verser à la société Allianz IARD une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la société PACIFICA à verser à la société MAAF assurances une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Réservé les dépens,

- Assorti son jugement de l'exécution provisoire.

Par jugement du 22 mars 2024, le tribunal a :

Evalué le préjudice corporel de Mme [P], après déduction des débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi que suit :

- dépenses de santé actuelles : 66,71 euros,

- frais divers : 672 euros,

- allocation tierce - personne temporaire : 6.060,60 euros,

- dépenses de santé futures : 3.721,75 euros,

- frais de véhicule adapté : 11.026,92 euros,

- Incidence professionnelle : 84.000 euros,

- déficit fonctionnel temporaire : 7.281,22 euros,

- souffrances endurées : 24.500 euros,

- préjudice esthétique temporaire : 7.000 euros,

- déficit fonctionnel permanent : 39.900 euros,

- PEP : 10.500 euros,

- préjudice d'agrément : 10.000 euros,

- préjudice sexuel : 10.000 euros,

- Total : 109.181,22 euros,

- 65.000 euros de provision

= solde de 44.181,22 euros,

En conséquence, après application du coefficient de réduction du droit à indemnisation à hauteur de 30%, condamné la société PACFICA à payer, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [P], les sommes suivantes :

- 44.181,22 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,

- 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejeté la demande de restitution d'un trop - perçu formulée par la société PACIFICA,

Rejeté la demande formée au titre des Pertes de gains professionnels actuels et des pertes de gains professionnels futurs,

Rejeté la demande de doublement du taux de l'intérêt légal.

Déclaré le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône,

Condamné la société PACIFICA aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Olivier Danjou, avocat sur son affirmation de droit,

Ordonné l'exécution provisoire.

Le 18 avril 2024, Mme [A] [P] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il :

A évalué son préjudice corporel selon le détail suivant :

- dépenses de santé actuelles : 66,71 euros,

- allocation tierce - personne temporaire : 6.060,60 euros,

- dépenses de santé futures : 3.721,75 euros,

- frais de véhicule adapté : 11.026,92 euros,

- incidence professionnelle : 84.000 euros,

- déficit fonctionnel temporaire : 7 281,22 euros,

- souffrances endurées : 24.500 euros,

- préjudice esthétique temporaire : 7.000 euros,

L'a déboutée de sa demande de condamnation de la société PACIFICA au titre des PGPF,

L'a déboutée de sa demande de condamnation de la société PACIFICA au doublement des intérêts légaux,

A condamné la société PACIFICA à lui payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, la somme de 44.181,22 euros, déduction faite de la somme de 65.000 euros déjà versée à titre de provision, et ce en réparation de son préjudice corporel.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions du 6 février 2026, Mme [A] [P] demande de :

Juger que la décision à venir sera opposable aux requis et contradictoire,

Condamner la SA PACIFICA à indemniser toutes les conséquences de l'accident dont il s'agit,

Réformer le jugement entrepris en ce qu'il :

- A évalué son préjudice corporel selon le détail suivant :

* dépenses de santé actuelles : 66,71 euros,

* allocation tierce personne temporaire : 6.060,60 euros,

* dépenses de santé futures : 3.721,75 euros,

* frais de véhicule adapté : 11.026,92 euros,

* incidence professionnelle : 84.000 euros,

* déficit fonctionnel temporaire : 7 281,22 euros,

* souffrances endurées : 24.500 euros,

* préjudice esthétique temporaire : 7.000 euros,

- L'a déboutée de sa demande de condamnation de la société PACIFICA au titre des perte de gains professionnels futurs,

- L'a déboutée de sa demande de condamnation de la société PACIFICA au doublement des intérêts légaux,

- A condamné la société PACIFICA à lui payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, la somme de 44.181,22 euros, déduction faite de la somme de 65.000 euros déjà versée à titre de provision, et ce en réparation de son préjudice corporel,

Le confirmer pour le surplus,

Et, statuant à nouveau,

Dire que son entier préjudice sera évalué de la manière suivante :

Frais d'assistance à expertise

960 euros

Dépenses de santé actuelles

259 euros

Allocation tierce - personne temporaire

10.858 euros

Perte de gains professionnels actuels

Néant

Dépenses de santé futures

6.323,24 euros

Frais de véhicule adapté

105.176 euros

Perte de gains professionnels futurs

755.861,56 euros

Incidence professionnelle

200.000 euros

Déficit fonctionnel temporaire Total

1.876 euros

Déficit fonctionnel temporaire Partiel

8.911 euros

Souffrances endurées

40.000 euros

Préjudice esthétique temporaire

11.500 euros

Déficit fonctionnel permanent

57.000 euros

Préjudice d'agrément

15.000 euros

Préjudice esthétique permanent

15.000 euros

Préjudice sexuel

15.000 euros

TOTAL

1.063.724,48 euros

Provisions judiciaires

65.000 euros

Débouter la compagnie PACIFICA de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Condamner la compagnie PACIFICA à lui verser, au titre de son entier préjudice résultant de l'accident du 12 octobre 2016, la somme de 998.724,80 euros, déduction faite de la provision de 65.000 euros, réduit à 70%, soit un solde de 699.107,36 euros,

Condamner la compagnie PACIFICA au doublement des intérêts légaux sur les postes définitivement évalués dans la décision à intervenir, entre le 12 juin 2017 et la décision à intervenir,

Condamner encore la compagnie PACIFICA au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de ceux alloués en première instance, et aux entiers dépens distraits au profit de Me Olivier Danjou.

Par dernières conclusions du 23 février 2026, la compagnie PACIFICA demande de :

Réduire les sommes qui seront allouées de 30%, compte tenu de la faute de conduite commise par Mme [P], telle que constatée par jugement en date du 26 janvier 2021,

En conséquence,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à Mme [P] les sommes suivantes :

- dépenses de santé actuelles : 66,71 euros,

- frais divers : 672 euros,

- allocation tierce personne temporaire : 6.060,60 euros,

- perte de gains professionnels actuels : Rejet,

- perte de gains professionnels futurs : Rejet,

- déficit fonctionnel temporaire : 7.281,22 euros,

- déficit fonctionnel permanent : 39.900 euros,

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à Mme [P] les sommes suivantes :

- dépenses de santé futures : 3.721,75 euros,

- incidence professionnelle : 84.000 euros,

- frais de véhicule adapté : 11.026,92 euros,

- préjudice esthétique temporaire : 7.000 euros,

- souffrances endurées : 24.500 euros,

- préjudice d'agrément : 10.000 euros,

- préjudice esthétique définitif : 10.500 euros,

- préjudice sexuel : 10.000 euros,

Statuant à nouveau,

Réformer le jugement entrepris comme suit :

- dépenses de santé futures : 5.413,74 euros,

- incidence professionnelle : 0 euros (intégralement compensée),

- frais de véhicule adapté : 7.887,33 euros,

- préjudice esthétique temporaire : 700 euros,

- souffrances endurées : 15.400 euros et subsidiairement : 24.500 euros,

- préjudice d'agrément : 7.000 euros,

- préjudice esthétique définitif : 7.000 euros,

- préjudice sexuel : 7.000 euros,

Déduire des sommes qui seront allouées à Mme [P], les créances des tiers payeurs,

Déduire des sommes qui seront allouées à Mme [P], les indemnités provisionnelles d'un montant total de 65.000 euros,

Débouter Mme [P] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,

En tout état de cause,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de doublement du taux d'intérêt légal formulée par Mme [P],

Débouter Mme [P] de sa demande de condamnation au doublement du taux d'intérêt légal et ce, comme énoncé aux motifs des présentes,

Débouter Mme [P] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens et ce, comme exposé aux motifs des présentes,

Laisser à la charge de Mme [P] les dépens de l'instance.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 mars 2026.

La CPAM des Bouches-du-Rhône, à qui la déclaration d'appel a été signifiée à personne habilitée le 19 juin 2024, n'a pas constitué avocat.

MOTIVATION

L'indemnisation par capitalisation doit prendre en compte l'espérance de vie actualisée avec un taux d'intérêt pertinent eu égard à l'évolution du loyer de l'argent. Le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2025, table stationnaire, s'avère en l'occurence être l'outil de capitalisation le plus adapté actuellement à la conjoncture économique et à l'évolution de la durée de la vie. Il servira donc de barème de capitalisation en l'espèce.

Le préjudice subi par [A] [P] à raison du fait dommageable du 12 octobre 2016 sera indemnisé comme suit :

*/ Dépenses de santé actuelles :

Les dépenses de santé actuelles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime. Ce poste inclut les frais d'orthèses, de prothèses, paramédicaux, d'optique, etc

Madame [A] [P] doit porter depuis l'accident des semelles orthopédiques sur mesure d'un coup de 110 euros renouvelables annuellement. Elle ne justifie cependant que d'un seul achat de ce chef pour la période antérieure à la date de consolidation.

Les dépenses relevant de ce poste de préjudice, à savoir :

- facture du podologue pour un montant de 110,00 euros,

- la créance de l'Assurance maladie pour un montant de 132 467,00 euros,

seront donc évaluées à la somme de 132 577,00 euros.

*/ Frais divers :

Ce poste de préjudice correspond aux frais, autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, tels que, sans que la liste en soit exhaustive, le ticket modérateur, le surcoût d'une chambre individuelle, les frais de téléphone et de location de téléviseur, le forfait hospitalier, les honoraires du médecin - conseil de la victime, etc.

Ce poste de préjudice n'est pas contesté, ni dans son principe ni dans son quantum.

Les dépenses relevant de ce poste de préjudice, à savoir :

- les frais d'assistance à expertise pour un montant de 960,00 euros,

seront donc indemnisées en allouant cette somme.

*/ [Localité 5] personne temporaire :

L'indemnisation de la tierce personne temporaire est liée à l'assistance nécessaire de la victime, avant consolidation, par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie. Ce besoin doit être caractérisé.

Il est de principe que le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale. Dès lors, l'indemnisation de la victime au titre de l'assistance d'une tierce personne avant la consolidation doit tenir compte, même si l'aide est assurée par une personne de l'entourage, des congés payés, inhérents à l'existence d'un contrat de travail, ou des jours fériés.

Pour tenir compte des congés payés, la base de calcul suivante sera retenue : nombre de semaines sur chaque période/52 semaines x 58,86 semaines si la tierce - personne est calculée en semaines ou la base de calcul suivante : nombre de jours ou de nuits/365 x 412 jours ou nuits si la tierce - personne est calculée en jours ou nuits.

L'indemnisation des besoins en tierce personne temporaire se fera sur la base suivante :

- pour la période du 09 décembre 2016 au 20 mars 2017, à raison de 2 h par 115,13 jours et d'un taux horaire de 19 euros, une somme de 4 374,94 euros, (décompte majoré pour assurer la prise en compte des congés payés selon la base de calcul précitée),

- pour la période du 16 septembre 2017 au 16 octobre 2017, à raison de 2 h par 34,99 jours et d'un taux horaire de 19 euros, une somme de 1 329,62 euros, (décompte majoré pour assurer la prise en compte des congés payés selon la base de calcul précitée),

- pour la période du 24 mars 2017 au 03 juillet 2017, à raison de 1 h par 115,13 jours et d'un taux horaire de 19 euros, une somme de 2 187,47 euros, (décompte majoré pour assurer la prise en compte des congés payés selon la base de calcul précitée),

- pour la période du 07 juillet 2017 au 11 septembre 2017, à raison de 1 h par 75,63 jours et d'un taux horaire de 19 euros, une somme de 1 436,97 euros, (décompte majoré pour assurer la prise en compte des congés payés selon la base de calcul précitée),

- pour la période du 17 octobre 2017 au 02 décembre 2017, à raison de 1 h par 53,05 jours et d'un taux horaire de 19 euros, une somme de 1 007,95 euros, (décompte majoré pour assurer la prise en compte des congés payés selon la base de calcul précitée),

Soit une somme totale de 10336,95 euros.

*/ Dépenses de santés futures échues :

Ce poste tend à indemniser les frais médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et hospitaliers déjà exposés par la victime à partir de sa consolidation.

La demande au titre des dépenses de santé futures à échoir sera appréciée distinctement.

Madame [A] [P] a besoin pour le reste de sa vie de semelles orthopédiques, renouvelables tous les ans. Ce poste de préjudice sera arrêté au 19 février 2026, soit une somme totale de 770 euros.

Les dépenses relevant de ce poste de préjudice, à savoir :

- l'achat d'orthèses pour un montant de 770,00 euros,

- la créance de l'assurance maladie pour un montant de 1 136,68 euros,

seront donc évaluées à la somme de 1 906,68 euros.

*/ Dépenses de santés futures à échoir :

Ce poste tend à indemniser les frais médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et hospitaliers à exposer par la victime à partir de sa consolidation et qui n'ont pas été pris en compte au titre de l'indemnisation des dépenses de santé futures échues.

Ce poste de préjudice sera calculé selon le détail suivant :

- l'achat d'orthèses pour un prix de 110,00 euros, dépense qui devra être engagée chaque année, représentant donc une annuité de 110,00 euros, soit, en fonction d'un taux de rente de 47,173, une créance à échoir de 5 189,03 euros (47,173 x 110,00 euros), soit une indemnité totale de : 110,00 euros (dépense initiale) + 5 189,03 euros (créance à échoir) = 5 299,03 euros,

seront donc indemnisés en lui allouant cette somme.

*/ Frais de véhicule adapté :

Ce poste de préjudice correspond aux dépenses nécessaires pour procéder à l'adaptation d'un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d'un handicap permanent.

Il n'est pas contesté que Mme [A] [P] doit désormais conduire un véhicule à boîte automatique et qu'elle renouvellera ce dernier tous les 7 ans. Mme [A] [P], auparavant détentrice d'un véhicule à boîte manuelle, l'aurait nécessairement remplacé en l'absence de tout accident. Elle ne peut donc réclamer une indemnisation de ce chef qu'au titre du seul surcoût engendré par la nécessité d'acquérir un véhicule de boîte automatique, soit la somme de 1 800 euros.

Les frais de véhicule adapté calculés selon le détail suivant :

- l'équipement d'un véhicule avec une boîte de vitesse automatique pour un prix de 1 800,00 euros, renouvelable sur 7 années, représentant donc une annuité de 257,14 euros, soit, en fonction d'un taux de rente de 47,173, une indemnité de renouvellement de 12 130,07 euros (47,173 x 257,14 euros), soit une indemnité totale de : 1 800,00 euros (coût d'achat initial) + 12 130,07 euros (indemnité de renouvellement) = 13 930,07 euros,

seront donc indemnisés en lui allouant cette somme.

*/ Perte de gains professionnels futurs :

La perte de gains professionnels futurs indemnise la perte ou la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation.

Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d'un dommage corporel ne peut être indemnisée d'une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l'impossibilité définitive d'exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains.

Conformément au principe de la réparation intégrale du préjudice, l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs échus doit se faire sur la base des revenus réellement perçus par Mme [A] [P], et non des revenus qu'elle aurait pu percevoir comme le soutient la compagnie d'assurances.

La perte de gains professionnels futurs échus :

Conformément au principe de la réparation intégrale du préjudice, l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs échus doit se faire sur la base des revenus réellement perçus par Mme [A] [P], et non des revenus qu'elle aurait pu percevoir comme le soutient la compagnie d'assurances.

En considération du revenu de référence et des revenus perçus sur la période entre la date de consolidation et le 31 décembre 2025, la perte de gains professionnels futurs échues sera indemnisée comme suit :

- pour la période du 19 février 2019 au 31 décembre 2019, revenus escomptés = 18 094,58 euros, revenus perçus =10 498,99 euros, soit une perte de 7 595,59 euros et, compte tenu de l'indexation de cette perte sur l'évolution du montant du SMIC horaire entre le début de la période et le 31 décembre 2024, une perte de 8 822,40 euros ;

- pour la période du 01 janvier 2020 au 31 décembre 2020, revenus escomptés = 20 900,39 euros, revenus perçus =12 184,00 euros, soit une perte de 8 716,39 euros et, compte tenu de l'indexation de cette perte sur l'évolution du montant du SMIC horaire entre le début de la période et le 31 décembre 2024, une perte de 10 004,52 euros ;

- pour la période du 01 janvier 2021 au 31 décembre 2021, revenus escomptés = 20 900,39 euros, revenus perçus =9 987,76 euros, soit une perte de 10 912,63 euros et, compte tenu de l'indexation de cette perte sur l'évolution du montant du SMIC horaire entre le début de la période et le 31 décembre 2024, une perte de 12 130,93 euros ;

- pour la période du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2022, revenus escomptés = 20 900,39 euros, revenus perçus =1 504,00 euros, soit une perte de 19 396,39 euros et, compte tenu de l'indexation de cette perte sur l'évolution du montant du SMIC horaire entre le début de la période et le 31 décembre 2024, une perte de 20 412,68 euros ;

- pour la période du 01 janvier 2023 au 31 décembre 2023, revenus escomptés = 20 900,39 euros, revenus perçus =11 349,00 euros, soit une perte de 9 551,39 euros et, compte tenu de l'indexation de cette perte sur l'évolution du montant du SMIC horaire entre le début de la période et le 31 décembre 2024, une perte de 9 659,19 euros ;

- pour la période du 01 janvier 2024 au 31 décembre 2024, revenus escomptés = 20 900,39 euros, revenus perçus =15 127,00 euros, soit une perte de 5 773,39 euros et, compte tenu de l'indexation de cette perte sur l'évolution du montant du SMIC horaire entre le début de la période et le 31 décembre 2024, une perte de 5 773,39 euros ;

- pour la période du 01 janvier 2025 au 31 décembre 2025, revenus escomptés = 20 900,39 euros, revenus perçus =10 880,06 euros, soit une perte de 10 020,33 euros et, compte tenu de l'indexation de cette perte sur l'évolution du montant du SMIC horaire entre le début de la période et le 31 décembre 2024, une perte de 87 703.50 euros .

Indemnité au titre de la perte de gains professionnels futurs échue à la date du 31 décembre 2025 : 66 803,11 euros.

La perte de gains professionnels futurs à échoir :

Concernant la perte de gains professionnels futurs à échoir à compter du 1er janvier 2026, Mme [A] [P] étant âgée de 31 ans révolus à cette date.

Compte tenu de la rémunération qu'elle a perçue au titre de l'année 2026, celle - ci pouvait raisonnablement escompter, si elle n'avait pas été victime d'un accident, percevoir un salaire mensuel net de 2 200 euros.

Mme [A] [P], qui n'est pas inapte à toute activité professionnelle génératrice de gains, s'est réorientée professionnellement vers une activité de tatoueuse. Les pièces produites par la compagnie d'assurances établissent que cette activité est génératrice, dans la région Provence Alpes - Côte d'Azur, d'un revenu médian de 1 823 euros, somme sur la base de laquelle la perte de gains professionnels futurs à échoir sera calculée.

La perte annuelle subie par Mme [A] [P] s'élève donc à 2 200 euros - 1 823 euros, soit 377 euros par mois x 12 mois = 4 524 euros annuels. Sur la base d'un départ à la retraite à l'âge de 65 ans, la perte de gains professionnels futurs à échoir est donc de 4 524 euros x 30,593 (barème Gazette du Palais 2025, table stationnaire) = 138 402,73 euros.

Indemnité au titre de la perte de gains professionnels à échoir à compter du 01 janvier 2026 : 138 402,73 euros,

Soit, au titre de la perte de gains professionnels futurs échus et à échoir, une somme totale de 205 205,84 euros.

*/ Incidence professionnelle :

L'incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d'indemniser le risque de perte d'emploi qui pèse sur une personne atteinte d'un handicap, la perte de chance de bénéficier d'une promotion, la perte de gains espérés à l'issue d'une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.

L'indemnisation de l'incidence professionnelle, lorsque celle - ci est établie, se cumule avec l'indemnisation de la perte de gains professionnelles futurs.

Avant l'accident, Mme [A] [P], titulaire d'un Bac pro Electrotechnique, exerçait la profession de monteuse - câbleuse en électronique, en CDI depuis 2015 au sein de la société Simpliciti. Cette profession comprenait à la fois une activité de montage en atelier et une activité de maintenance du bâtiment, lesquelles nécessitaient de s'accroupir, s'agenouiller ou rester des heures en station debout.

Dans son rapport d'expertise, le docteur [L] a fixé un taux de déficit fonctionnel permanent à 20% en raison de séquelles esthétiques et fonctionnelles caractérisées par des lésions cutanées, musculaires et osseuses multiples du membre inférieur gauche ayant laissé de longues cicatrices, ainsi que par une inaptitude à la pratique de tous les sports sollicitant les membres inférieurs.

Placée en arrêt de travail jusqu'au 11 décembre 2018, Mme [A] [P] a fait l'objet d'un avis d'inaptitude par le médecin du travail le 12 décembre 2018, concluant que ses capacités médicales restantes lui permettraient d'effectuer des tâches de type administratif en position assise.

Il ressort d'une lettre de licenciement du 19 février 2019 rédigée par la société Simpliciti que Mme [A] [P] a finalement été licenciée, n'ayant pu, à la suite de son accident, bénéficier d'un reclassement professionnel au sein de l'entreprise qui l'employait. Cependant, cette lettre précise que celle-ci avait laissé sans réponse la proposition de reclassement formulée par l'entreprise, la contraignant à conclure à l'impossibilité d'un tel reclassement. Mme [A] [P] ne s'était pas non plus présentée à son entretien préalable de licenciement, auquel elle était convoquée le 15 février 2019.

A la suite de son licenciement, Mme [A] [P] a trouvé un emploi en qualité d'employé polyvalente en CDI, puis, après avoir rompu conventionnellement ce contrat, elle a finalement fait le choix en 2026 de se reconvertir dans la profession de tatoueuse.

Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par l'impossibilité de poursuivre son activité antérieure, la restriction de son employabilité à des postes sédentaires et sa réorientation vers un emploi moins rémunérateur, sera évalué à la somme de 80 000,00 euros.

*/ Déficit fonctionnel temporaire :

Le poste du déficit fonctionnel temporaire inclut la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l'existence, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel, pendant l'incapacité temporaire.

Sur la base d'une indemnité quotidienne de 27,5 euros, correspondant à un déficit fonctionnel temporaire de 100%, et dont le montant devra être calculé en fonction du pourcentage de déficit fonctionnel temporaire pour chaque période, ce poste de préjudice sera indemnisé selon le calcul suivant :

- pour la période du 09 décembre 2016 au 20 mars 2017, à raison d'un taux de déficit fonctionnel temporaire de 75 % pendant 102 jours, une indemnité de 2 103,75 euros,

- pour la période du 16 septembre 2017 au 16 octobre 2017, à raison d'un taux de déficit fonctionnel temporaire de 75 % pendant 31 jours, une indemnité de 639,38 euros,

- pour la période du 24 mars 2017 au 03 juillet 2017, à raison d'un taux de déficit fonctionnel temporaire de 50 % pendant 102 jours, une indemnité de 1 402,50 euros,

- pour la période du 07 juillet 2017 au 11 septembre 2017, à raison d'un taux de déficit fonctionnel temporaire de 50 % pendant 67 jours, une indemnité de 921,25 euros,

- pour la période du 17 octobre 2017 au 02 décembre 2017, à raison d'un taux de déficit fonctionnel temporaire de 50 % pendant 47 jours, une indemnité de 646,25 euros,

- pour la période du 03 décembre 2017 au 19 février 2019, à raison d'un taux de déficit fonctionnel temporaire de 25 % pendant 444 jours, une indemnité de 3 052,50 euros,

Soit une somme totale de 8 765,63 euros.

*/ Préjudice esthétique temporaire :

Les atteintes et altérations de l'apparence physique subies par la victime jusqu'à sa consolidation sont indemnisées au titre du préjudice esthétique temporaire.

Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par de nombreuses greffes de peau, ainsi que par la nécessité d'un fauteuil roulant puis d'un déambulateur pour se déplacer, évalué à 5/7 pendant un an et deux mois, puis 4/7 pendant un an et deux mois, sera indemnisé par la somme de 10 000,00 euros.

*/ Souffrances endurées :

Les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, que la victime a enduré à compter de l'événement traumatique jusqu'à sa consolidation doivent être indemnisées au titre des souffrances endurées.

Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par des fractures localisées au niveau de la jambe, de la cuisse et de la cheville gauches, ainsi que du membre inférieur droit, ayant nécessité une intervention chirurgicale en urgence, suivie d'une hospitalisation durant deux mois, et d'une admission dans un centre de rééducation, évalué à 5/7, sera indemnisé par la somme de 35 000,00 euros.

*/ Préjudice esthétique définitif :

Les atteintes et altérations de l'apparence physique subies par la victime après sa consolidation sont indemnisées au titre du préjudice esthétique définitif.

Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par la présence d'éléments cicatriciels, évalué à 4/7, sera indemnisé par la somme de 15 000,00 euros.

*/ Préjudice d'agrément :

Ce poste de préjudice répare l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs mais aussi les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l'impossibilité psychologique de pratiquer l'activité antérieure.

Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par des séquelles dont la nature et la localisation entravent la pratique de la course à pied, de la danse et de tous les sports sollicitant les membres inférieurs, sera évalué à la somme de 10 000,00 euros.

L'évaluation du préjudice subi par Madame [A] [P], compte tenu de la limitation du droit à indemnisation de 70 %, avant prise en compte du recours des tiers payeurs, se résume comme suit :

- dépenses de santé actuelles : 92 803,90 euros,

- frais divers : 672,00 euros,

- tierce - personne temporaire : 7 235,87 euros,

- dépenses de santé futures échues : : 1 334,68 euros,

- dépenses de santé futures à échoir : 3 709,32 euros,,

- frais de véhicule adapté : 9 751,05 euros,

- perte de gains professionnels futurs échus : 61 392,45 euros,

- perte de gains professionnels futurs à échoir : 96 881,91 euros,

- incidence professionnelle : 56 000,00 euros,

- préjudice esthétique temporaire : 7 000,00 euros,

- déficit fonctionnel temporaire : 6 135,94 euros,

- souffrances endurées : 24 500,00 euros,

- déficit fonctionnel permanent : 39 900,00 euros,

- préjudice esthétique permanent : 10 500,00 euros,

- préjudice d'agrément : 7 000,00 euros,

- préjudice sexuel : 8 400,00 euros,

A déduire, créances des tiers - payeurs :

L'article 29 de la loi n° 85 - 677 du 5 juillet 1985 prévoit que :

'Seules les prestations énumérées ci - après versées à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur :

1. Les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106 - 9, 1234 - 8 et 1234 - 20 du code rural ;

2. Les prestations énumérées au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59 - 76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ;

3. Les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ;

4. Les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui a occasionné le dommage ;

5. Les indemnités journalières de maladie et les prestations d'invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d'assurance régies par le code des assurances.'

L'article 30 de la même loi précise que les recours mentionnés à l'article 29 ont un caractère subrogatoire.

L'article 31 de ladite loi énonce que :

'Les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.'

Conformément à l'article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie ; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n'a reçu qu'une indemnisation partielle.

Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice.

Il ressort de l'article 32 de la loi du 5 juillet 1985 que les employeurs sont admis à poursuivre directement contre le responsable des dommages ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d'indisponibilité de celle-ci. Ces dispositions sont applicables à l'Etat par dérogation aux dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 59 - 76 du 7 janvier 1959 précitée.

Enfin, l'article 33 de la même loi édicte que :

'Hormis les prestations mentionnées aux articles 29 et 32, aucun versement effectué au profit d'une victime en vertu d'une obligation légale, conventionnelle ou statutaire n'ouvre droit à une action contre la personne tenue à réparation du dommage ou son assureur.

Toute disposition contraire aux prescriptions des articles 29 à 32 et du présent article est réputée non écrite à moins qu'elle ne soit plus favorable à la victime.

Toutefois lorsqu'il est prévu par contrat, le recours subrogatoire de l'assureur qui a versé à la victime une avance sur indemnité du fait de l'accident peut être exercé contre l'assureur de la personne tenue à réparation dans la limite du solde subsistant après paiements aux tiers visés à l'article 29. Il doit être exercé, s'il y a lieu, dans les délais impartis par la loi aux tiers payeurs pour produire leurs créances.'

Il est de principe que si la victime n'a pas été entièrement indemnisée par les prestations sociales, elle dispose d'un droit de recours préférentiel sur l'indemnité due par le responsable.

Il conviendra de déduire de l'indemnité due au titre des dépenses de santé actuelles :

- la créance de l'Assurance maladie pour un montant de 132 467,00 euros,

Il conviendra de déduire de l'indemnité due au titre la perte de gains professionnels futurs et, éventuellement, de l'incidence professionnelle :

- les arrérages échus de la rente accident du travail pour un montant de 31 301,50 euros,

- le capital représentatif de la rente accident du travail pour un montant de 317 384,20 euros,

Soit la somme totale de 348 685,70 euros.

Il conviendra de déduire de l'indemnité due au titre des dépenses de santé futures :

- la créance de l'assurance maladie pour un montant de 1 136,48 euros,

Sommes restant dues à Madame [A] [P] au titre des postes de préjudice ouvrant droit au recours du(des) tiers - payeur(s) :

- dépenses de santé actuelles : montant de l'indemnité : 132 577,00 euros, reste disponible après recours du(des) tiers - payeur(s) sur l'indemnité avant limitation du droit à indemnisation : 110,00 euros, indemnisation calculée en tenant compte de la limitation du droit à indemnisation à 70% : 110,00 euros,

- dépenses de santé futures échues : montant de l'indemnité : 1 906,68 euros, reste disponible après recours du(des) tiers - payeur(s) sur l'indemnité avant limitation du droit à indemnisation: 770,20 euros, indemnisation calculée en tenant compte de la limitation du droit à indemnisation à 70% : 770,20 euros,

- dépenses de santé futures à échoir : montant de l'indemnité : 5 299,03 euros, indemnisation calculée en tenant compte de la limitation du droit à indemnisation à 70% : 3 709,32 euros,

- perte de gains professionnels futurs échus : montant de l'indemnité : 87 703.50 euros reste disponible après recours du(des) tiers - payeur(s) sur l'indemnité avant limitation du droit à indemnisation : - 260 982,20 euros, indemnisation calculée en tenant compte de la limitation du droit à indemnisation à 70%: aucune indemnité, la créance du(des) tiers payeur(s) étant supérieure ou égale à l'évaluation du préjudice, avant application de la limitation du droit à indemnisation à 70 %,

- perte de gains professionnels futurs à échoir : montant de l'indemnité : 138 402,73 euros, reste disponible après recours du(des) tiers - payeur(s) sur l'indemnité avant limitation du droit à indemnisation : - 122 579,47 euros, indemnisation calculée en tenant compte de la limitation du droit à indemnisation à 70% : aucune indemnité, la créance du(des) tiers payeur(s) étant supérieure ou égale à l'évaluation du préjudice,

- incidence professionnelle : montant de l'indemnité : 80 000,00 euros, reste disponible après recours du(des) tiers - payeur(s) sur l'indemnité avant limitation du droit à indemnisation : - 42 579,47 euros, indemnisation calculée en tenant compte de la limitation du droit à indemnisation à 70% : aucune indemnité, la créance du(des) tiers payeur(s) étant supérieure ou égale à l'évaluation du préjudice, avant application de la limitation du droit à indemnisation à 70 %.

Enfin, il conviendra de déduire du solde restant dû à Madame [A] [P] les provisions déjà perçues pour 65 000 euros.

Sur le surplus des demandes :

L'article L.211 - 9 du code des assurances prévoit que :

'Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.

Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.

Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.

En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres.'

Selon l'article L.211 - 13 du même code, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211 - 9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.

En l'espèce, l'accident dont Mme [A] [P] a été la victime est survenu le 12 octobre 2016. Le délai le plus favorable à Mme [A] [P] expirait le 12 juin 2017. Le 8 avril 2021, la compagnie d'assurances PACIFICA lui a adressé une offre d'indemnisation. Il ne ressort ni de cette offre, ni des autres pièces produites à l'instance que l'assureur a contesté le droit à indemnisation de Mme [A] [P]. Cette offre est donc tardive.

Par cette offre, elle a sollicité de Mme [A] [P] la communication de divers justificatifs de frais médicaux et autres, bulletins de salaires, perte de revenus avant et après consolidation et justificatif du préjudice d'agrément. Cette offre réserve par ailleurs certains postes de préjudice, dépenses de santé actuelles, frais divers, perte de gains professionnels actuels, dépenses de santé futures et perte de gains professionnels futurs dans l'attente de la production par Mme [A] [P] de ces justificatifs.

Selon conclusions du 10 octobre 2022, la compagnie d'assurances PACIFICA a formé une nouvelle proposition d'indemnisation du préjudice subi par Mme [A] [P]. Cette dernière, qui estime cette offre insuffisante, se borne à soutenir que les sommes offertes sont très en - deçà des indemnités habituellement allouées ne développe aucun moyen précis au soutien d'une telle allégation permettant ainsi de caractériser une offre manifestement insuffisante. L'échéance du doublement des intérêts au taux légal sera donc fixée au 8 avril 2021.

Enfin, la compagnie d'assurances PACIFICA sera condamnée à payer à Mme [A] [P] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 22 mars 2024 en ce qu'il a :

Evalué les postes du préjudice subi par Mme [A] [P] suivants aux sommes suivantes:

- dépenses de santé actuelles : 66,71 euros,

- allocation tierce - personne temporaire : 6.060,60 euros,

- dépenses de santé futures : 3.721,75 euros,

- frais de véhicule adapté : 11.026,92 euros,

- Incidence professionnelle : 84.000 euros,

- déficit fonctionnel temporaire : 7.281,22 euros,

- préjudice d'agrément : 10.000 euros,

- préjudice sexuel : 10.000 euros,

- Total : 109.181,22 euros,

- 65.000 euros de provision

= solde de 44.181,22 euros,

En conséquence, après application du coefficient de réduction du droit à indemnisation à hauteur de 30%, condamné la société PACFICA à payer, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [P], les sommes suivantes :

- 44.181,22 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,

Débouté Mme [A] [P] de sa demande au titre des perte de gains professionnels futurs,

Débouté Mme [A] [P] de sa demande en doublement des intérêts au taux légal,

LE CONFIRME pour le surplus,

STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,

FIXE aux sommes suivantes le montant de l'indemnisation due à Mme [A] [P] avant recours des tiers - payeurs et en prenant en compte la limitation du droit à indemnisation de Mme [A] [P]:

- dépenses de santé actuelles : 92 803,90 euros,

- frais divers : 672,00 euros,

- tierce - personne temporaire : 7 235,87 euros,

- dépenses de santé futures échues : : 1 334,68 euros,

- dépenses de santé futures à échoir : 3 709,32 euros,,

- frais de véhicule adapté : 9 751,05 euros,

- perte de gains professionnels futurs échus : 61 392,45 euros,

- perte de gains professionnels futurs à échoir : 96 881,91 euros,

- incidence professionnelle : 56 000,00 euros,

- préjudice esthétique temporaire : 7 000,00 euros,

- déficit fonctionnel temporaire : 6 135,94 euros,

- souffrances endurées : 24 500,00 euros,

- déficit fonctionnel permanent : 39 900,00 euros,

- préjudice esthétique permanent : 10 500,00 euros,

- préjudice d'agrément : 7 000,00 euros,

- préjudice sexuel : 8 400,00 euros,

CONDAMNE la compagnie d'assurances Pacifica à payer à [A] [P] les sommes suivantes :

- dépenses de santé actuelles : 110,00 euros,

- frais divers : 672,00 euros,

- tierce - personne temporaire : 7 235.87 euros,

- dépenses de santé futures échues : 770,20 euros,

- dépenses de santé futures à échoir : 3 709,32 euros,

- frais de véhicule adapté : 9 751,05 euros,

- préjudice esthétique temporaire : 7 000,00 euros,

- déficit fonctionnel temporaire : 6 135,94 euros,

- souffrances endurées : 24 500,00 euros,

- déficit fonctionnel permanent : 39 900,00 euros,

- préjudice esthétique permanent : 10 500,00 euros,

- préjudice d'agrément : 7 000,00 euros,

- préjudice sexuel : 8 400,00 euros,

- Total : 125 684,37 euros,

- à déduire : 65 000,00 euros,

- restant dû : 60 684,37 euros,

DIT que les indemnités allouées à Mme [A] [P] porteront intérêt au double du taux légal du 12 juin 2017 au 8 avril 2021,

CONDAMNE la compagnie d'assurances PACIFICA à payer à Mme [A] [P] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la compagnie d'assurances PACIFICA aux dépens, dont distraction de ceux dont il a fait l'avance sans en recevoir provision au profit de Maître Olivier Danjou, avocat au barreau de Marseille,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Références

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