Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 1-11 référés

Chambre 1-11 référésArrêt du 13 juillet 2026RG n° 26/00238

LicenciementCause réelle et sérieuseSalaire / rémunération
Solution
Ordonnance de référé
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 16 janvier 2026
Montant net identifié
1 500 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: En conséquence, il convient de rejeter la demande de la Selarl [1], Notaires associés, de consignation de la somme due à Mme [H] d'un montant total de 45.999,39 euros en compte séquestre Carpa jusqu'à l'issue de la procédure devant la cour d'appel étant d'ailleurs relevé qu'une telle consignation ne peut s'effectuer sur un compte CARPA mais uniquement auprès de la caisse des dépôts et consignations, par application des dispositions d'ordre public de l'article L. 518-19 du Code monétaire et financier.
  • Demandes et arguments : En l'espèce, la société [1] ne sollicite ni l'arrêt de l'exécution provisoire de droit, ni l'arrêt de l'exécution provisoire facultative formant à titre principal une demande de consignation des sommes mises à sa charge par le jugement entrepris au seul motif d'une absence d'information par la salariée de sa solvabilité pendant l'instance d'appel ce dont il se déduit qu'elle ne soutient pas que l'exécution du jugement aurait pour elle des conséquences financières manifestement excessives.
  • Solution: Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

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Document officiel

Texte intégral

65 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 13 Juillet 2026

N° 2026/41

Rôle N° RG 26/00238 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPZSQ

SELARL [1]

C/

[V] [B] épouse [H]

Copie exécutoire délivrée

le : 13 Juillet 2026

à :

Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Yannick POURREZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 20 Avril 2026.

DEMANDERESSE

SELARL [1] Notaires Associés, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

et ayant constitué Me Laurent LE GLAUNEC de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE

Madame [V] [B] épouse [H], demeurant [Adresse 2]

comparante en personne, assistée de Me Yannick POURREZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été appelée le 29 Juin 2026 en audience publique devant Mme Véronique SOULIER, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Caroline POTTIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juillet 2026.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Juillet 2026.

Signée par Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Caroline POTTIER, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement en date du 16 janvier 2026, le conseil de prud'hommes de Fréjus a:

- dit que le licenciement intervenu à l'encontre de Mme [B] épouse [H] est sans cause réelle et sérieuse;

- condamné la Selarl [1], Notaires associés, prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Mme [H] les sommes suivantes:

- 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non production des conditions générales et particulières de prévoyance d'entreprise et décompte des sommes versées à l'employeur à ce titre;

- 34.999,43 euros net à titre de dommages-intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse et pour licenciement abusif et injustifié;

- 2.499,96 euros nets à titre de dommages-intérêts pour non-notification du licenciement à la CNPE dans le mois suivant celui-ci;

- 5.000 euros net à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral;

- 2.500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile;

- débouté Mme [H] de sa demande de dommages-intérêts en réparation des préjudices découlant du caractère discriminatoire du licenciement intervenu;

- débouté Mme [H] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement;

- ordonné à la Selarl [1], Notaires associés, prise en la personne de son représentant légal en exercice de remettre à Mme [H] sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 31 jour postérieurement au jugement à intervenir un certificat de travail signé, une attestation France Travail dûment remplie afin de porter mention du motif du licenciement et tenir compte des rappels de salaire et indemnités mentionnés ci-dessus, les conditions générales et particulières de la prévoyance d'entreprise avec la notice d'information et décomptes des sommes versées à ce titre à l'employeur et ce, afin de lui permettre de parfaire ses demandes au titre des compléments de salaire sur arrêt de travail, indemnités de licenciement et autres;

- ordonné à la Selarl [1], Notaires associés, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de procéder à l'enlèvement des mentions concernant Mme [H] figurant sur le site internet de l'étude [1], notaires associés et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 31ème jour postérieurement au jugement à intervenir;

- dit que le conseil se réserve le droit de liquider lesdites astreintes et que les sommes mentionnées ci-dessus porteront application des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil;

- débouté la Selarl [1], Notaires associés, prise en la personne de son représentant légal en exercice de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement;

- condamné la Selarl [1], Notaires associés, prise en la personne de son représentant légal en exercice aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Ayant relevé appel de cette décision par déclaration adressée au greffe de la cour par voie électronique en date du 11 février 2026, la Selarl [1], Notaires associés, a, par acte en date du 20 avril 2026 remis à personne, fait assigner Mme [V] [B] épouse [H] devant la juridiction du premier président statuant en référé afin d'obtenir par application des articles 514-3 et 521 du code de procédure civile la consignation de la somme due à celle-ci d'un montant total de 45.999,39 euros en compte séquestre Carpa jusqu'à l'issue de la procédure devant la cour d'appel en faisant valoir qu'elle n'avait aucune information quant à la solvabilité de la salariée durant toute l'instance d'appel et qu'elle craignait en conséquence de ne pouvoir obtenir la restitution des sommes versées en cas d'infirmation du jugement entrepris

En défense, Mme [H] a conclu au rejet de la demande de consignation des sommes fixées par le jugement entrepris considérant :'l'absence d'urgence, l'existence de contestations sérieuse, l'absence de conséquences manifestement excessives liées à l'exécution du jugement entrepris, l'absence de changement de sa situation depuis l'intervention dudit jugement et de moyens sérieux de nature à entraîner l'infirmation ou l'annulation du jugement ainsi que l'absence de tout risque de non restitution des fonds en cas d'infirmation du jugement eu égard à ses garanties de solvabilité' et à la condamnation de la société [1] aux dépens et à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les parties ont soutenu oralement lors des débats du 29 juin 2026 leurs écritures échangées avant l'audience, auxquelles il est renvoyé pour pour plus ample exposé des moyens développés.

SUR CE :

Sur la demande de consignation des sommes dues sur un compte CARPA

Au titre des dispositions communes à l'exécution provisoire de droit et à l'exécution provisoire ordonnée, l'article 521 du CPC prévoit que 'la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.' étant rappelé que cette faculté relève du pouvoir discrétionnaire du magistrat délégué du premier président.

En l'espèce, la société [1] ne sollicite ni l'arrêt de l'exécution provisoire de droit, ni l'arrêt de l'exécution provisoire facultative formant à titre principal une demande de consignation des sommes mises à sa charge par le jugement entrepris au seul motif d'une absence d'information par la salariée de sa solvabilité pendant l'instance d'appel ce dont il se déduit qu'elle ne soutient pas que l'exécution du jugement aurait pour elle des conséquences financières manifestement excessives.

Or, cette demande de consignation n'est pas justifiée alors que la société n'établit pas l'insolvabilité de Mme [H] laquelle prouve l'absence de risque de non-restitution des sommes dues au titre de l'exécution provisoire en versant aux débats des pièces prouvant qu'elle perçoit une pension d'invalidité de la [2] et d'[3] représentant une somme annuelle supérieure à 40.000 euros par an (pièce n°25 à 28) et qu'elle est propriétaire d'un ensemble immobilier situé à [Localité 1] reçu en partage par acte notarié du 22 décembre 2011 (pièce n°32) alors évalué à la somme de 130.000 euros et dont la valeur actuelle est estimée entre 170 000 et 190 000 euros (pièce n°26).

En conséquence, il convient de rejeter la demande de la Selarl [1], Notaires associés, de consignation de la somme due à Mme [H] d'un montant total de 45.999,39 euros en compte séquestre Carpa jusqu'à l'issue de la procédure devant la cour d'appel étant d'ailleurs relevé qu'une telle consignation ne peut s'effectuer sur un compte CARPA mais uniquement auprès de la caisse des dépôts et consignations, par application des dispositions d'ordre public de l'article L. 518-19 du Code monétaire et financier.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La Selarl [1], Notaires associés, est condamnée aux dépens du référé et à payer à Mme [H] une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé :

Rejetons la demande de la Selarl [1], Notaires associés, de consignation de la somme due à Mme [V] [B] épouse [H] d'un montant total de 45.999,39 euros en compte séquestre Carpa jusqu'à l'issue de la procédure devant la cour d'appel

Condamnons la Selarl [1], Notaires associés aux dépens du référé et à payer à Mme [H] une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Références

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Ordonnance de référéLicenciementCause réelle et sérieuseSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

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Conseil de prud'hommes · 16 janvier 2026
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6a578ec093c619cd1ff3492e
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a578ec093c619cd1ff3492e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.