Cour d'appel
Cour d'appel de Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 5 avril 2013, 12/00236
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: [L] [T] a été embauché le 10 septembre 1998 par l'association ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE DANSE DE MARSEILLE en qualité de professeur de danse classique.
- Procédure: COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 9e Chambre C ARRÊT AU FOND DU 05 AVRIL 2013 n°2013/ 241 Rôle n° 12/00236 [L] [T] C/ Association ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE DANSE Grosse délivrée le: à: -Me Jérôme PINTURIER-POLACCI, avocat au barreau de MARSEILLE; Me Laurence NASSI-DUFFO, avocat au barreau de MARSEILLE Copie certifiée conforme délivrée aux parties le: Décision déférée à la Cour: Jugement du Conseil de prud'hommes; Formation de départage de MARSEILLE en date du 15 Décembre 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 09/1050.
- Solution: Confirme en toutes ses dispositions le jugement de départage déféré rendu le 15 décembre 2011 par le conseil de prud'hommes de MARSEILLE, Y ajoutant; Déboute [L] [T] de sa demande de nouvelle expertise; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 en cause d'appel.
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- Analyse: Il ressort des termes du contrat de travail de [L] [T] que ce dernier, a accepté que le taux horaire du cycle (et non de sa rémunération) soit déterminé à chaque rentrée scolaire par l'employeur en fonction de l'année pédagogique à venir.
Conclusion : LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale, Reçoit l'appel régulier en la forme, Confirme en toutes ses dispositions le jugement de départage déféré rendu le 15 décembre 2011 par le conseil de prud'hommes de MARSEILLE, Y ajoutant, Déboute [L] [T] de sa demande de nouvelle expertise, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 en cause d'appel, Condamne l'ECOLE NATIONALE DE DANSE DE MARSEILLE aux dépens d'appel.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Jugement prud'homal Formation de départage · Conseil de prud'hommes de Marseille
- Appel formé a régulièrement interjeté appel de cette décision le 3 janvier 2012
- Arrêt d'appel ca_aix_provence
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 9e Chambre C ARRÊT AU FOND DU 05 AVRIL 2013 N°2013/ 241 Rôle N° 12/00236 [L] [T] C/ Association ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE DANSE Grosse délivrée le : à : -Me Jérôme PINTURIER-POLACCI, avocat au barreau de MARSEILLE - Me Laurence NASSI-DUFFO, avocat au barreau de MARSEILLE Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 15 Décembre 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 09/1050.
APPELANT Monsieur [L] [T], demeurant [Adresse 1] comparant en personne, assisté de Me Jérôme PINTURIER-POLACCI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE Association ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE DANSE, demeurant [Adresse 2] comparant en personne, assistée de Me Laurence NASSI-DUFFO, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine VINDREAU, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre Monsieur Michel VANNIER, Président de Chambre Madame Catherine VINDREAU, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2013 ARRÊT CONTRADICTOIRE Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2013 Signé par Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES [L] [T] a été embauché le 10 septembre 1998 par l'association ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE DANSE DE MARSEILLE en qualité de professeur de danse classique.
Etait mentionné au contrat : 'Ce contrat est conclu et accepté pour un horaire minimum hebdomadaire de 16 heures soit, 69 h 33 mensuels suivant un planning de travail qui sera fixé au début de chaque année scolaire par Mademoiselle [H] ou par son représentant'. ' En contrepartie de son travail, Monsieur [T] percevra une rémunération brute mensuelle minimale de 17.000,00 francs, discipline complémentaire incluse'. ' La rémunération effective, tiendra compte à chaque rentrée scolaire des modifications des emplois du temps et du taux horaire affecté à chaque cycle'. * Le 26 septembre 2009, [L] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de MARSEILLE pour faire juger que son employeur avait procédé à une modification d'un élément substantiel de son contrat de travail portant sur sa rémunération et son temps de travail et obtenir l'instauration d'une mesure d'expertise pour chiffrer le montant des salaires qui lui étaient dus.
Par jugement en date du 16 décembre 2010 la formation de départage a sursis à statuer sur toutes les demandes et instauré une mesure d'expertise.
L'expert a déposé son rapport le 23 juin 2011.
Par jugement de départage en date du 15 décembre 2011, le conseil de prud'hommes de MARSEILLE a : - validé les conclusions de l'expert judiciaire, - condamné l'ECOLE NATIONALE DE DANSE DE MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal à payer à [L] [T] les sommes suivantes : - 1 037,33 € à titre de rappel de salaire pour la période de septembre 2007 à février 2011,avec intérêts à compter de la demande, et avec capitalisation, - 600 € en remboursement de l'avance sur expertise, - 1 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté [L] [T] de toutes ses autres demandes, - rejeté toutes les autres demandes comme étant injustifiées ou infondées, ou encore sans objet, - condamné l'ECOLE NATIONALE DE DANSE DE MARSEILLE aux dépens comprenant les honoraires et les frais de l'expertise judiciaire. * [L] [T] a régulièrement interjeté appel de cette décision le 3 janvier 2012.
Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, [L] [T] demande de : - réformer le jugement contesté, - condamner l'employeur à différencier les taux horaires en fonction des cycles, conformément au contrat de travail, en respectant les écarts les plus favorables au salarié, pratiqués avant le nivellement, - condamner l'ECOLE NATIONALE DE DANSE DE MARSEILLE à lui verser les sommes suivantes: - 50 506,53 € correspondant aux rappels de salaires arrêtés au 30 février 2011, - les rappels de salaires postérieurs au 30 février 2011 en ordonnant une expertise complémentaire pour les calculer, - les intérêts de retard à compter du 26 mars 2008 (saisine) calculés mois par mois, - la capitalisation des intérêts de retard lorsqu'ils se sont dus depuis plus d'une année, - 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour application déloyale du contrat de travail, - 3 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - 600,00 € correspondant aux frais d'expertise avancés par le salarié, - condamner l'ECOLE NATIONALE DE DANSE DE MARSEILLE aux dépens.
En réplique, au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, l'ECOLE NATIONALE DE DANSE DE MARSEILLE demande de : - confirmer la décision entreprise et en conséquence, - lui donner acte qu'en vertu d'une décision de la Cour d'Appel d'Aix en Provence en date du 28 octobre 2008, la convention collective pour les entreprises artistiques et culturelles n'est pas applicable à la relation de travail, - débouter [L] [T] de sa demande en rappel de salaire fondée sur la 2ème méthode de travail choisie par l'expert, - dire et juger que le contrat de travail de [L] [T] prévoit une rémunération dont les modalités sont parfaitement claires au regard de son contrat de travail, de ses bulletins de salaire et de la loi, - dire et juger que [L] [T] ne peut pas confondre son minimum garanti avec le taux horaire affecté à ses plannings de travail, - le débouter de l'intégralité de ses demandes, - à titre reconventionnel, condamner [L] [T] à lui rembourser la somme de 2 400 € au titre des frais d'expertise, - lui allouer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION C'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a dit que la convention collective des entreprises artistiques et culturelles n'était pas applicable à la relation de travail, ce point n'étant au demeurant plus discuté. [L] [T] fait valoir qu'à compter de septembre 2007, le taux horaire est passé de 57,73€ à 42,90€, l'employeur ayant décidé d'appliquer le même taux à tous les cycles (niveaux de cours de danse) ce qui a entraîné une diminution de sa rémunération.
L'ECOLE NATIONALE DE DANSE DE MARSEILLE réplique quant à elle que le contrat de travail fixe un salaire mensuel minimal mais ne garantit au salarié aucun taux horaire en fonction des cours qu'il est amené à dispenser, que la rémunération d'[L] [T] n'a jamais été diminuée et qu'au contraire le salaire minimum garanti, qui correspondait pour chaque année à une durée effective de travail de 69h33 que [L] [T] n'effectuait pas systématiquement, n'a cessé d'augmenter.
Il ressort des termes du contrat de travail de [L] [T] que ce dernier, a accepté que le taux horaire du cycle (et non de sa rémunération) soit déterminé à chaque rentrée scolaire par l'employeur en fonction de l'année pédagogique à venir.
Il apparaît en outre à la lecture des bulletins de salaire, qu'il effectuait souvent moins de 69h33 mais percevait toutefois le minimum garanti au contrat de travail.
L'expert a noté qu'à l'arrivée du nouveau directeur de l'école, en mars 2007, afin d'éviter la disparité entre les professeurs qui travaillaient plutôt dans les cycles supérieurs par rapport aux autres professeurs, il avait été décidé d'appliquer dorénavant pour tous les cours le tarif horaire contractuel et que les professeurs réunis au mois de juin, n'avaient pas fait de remarques sur ce changement.
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Temps de travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 9e Chambre C
- Date
- 05/04/2013
- Numéro d'affaire
- 12/00236
Résumé source
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 9e Chambre C ARRÊT AU FOND DU 05 AVRIL 2013 N°2013/ 241 Rôle N° 12/00236 [L] [T] C/ Association ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE DANSE Grosse délivrée le : à : -Me Jérôme PINTURIER-POLACCI, avocat au barreau de MARSEILLE - Me Laurence NASSI-DUFFO, avocat au barreau de MARSEILLE Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 15 Décembre 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 09/1050. APPELANT Monsieur [L] [T], demeurant [Adresse 1] comparant en personne, assisté de Me Jérôme PINTURIER-POLACCI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE Association ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE DANSE, demeurant [Adresse 2] comparant en personne, assistée de Me Laurence NASSI-DUFFO, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En applicat…